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30/09/2014 | FRANCE | N°13-18746

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18746


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Service aviation Paris (le GIE) à compter du 26 janvier 1999 avec la qualification d'avitailleur d'aéronef au coefficient 185 ; que sa dernière mission a pris fin le 22 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en découlant ;
Sur le moyen unique du pourvoi inciden

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Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à verser ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été mis à la disposition du groupement d'intérêt économique Service aviation Paris (le GIE) à compter du 26 janvier 1999 avec la qualification d'avitailleur d'aéronef au coefficient 185 ; que sa dernière mission a pris fin le 22 septembre 2008 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de ses contrats de mission en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses sommes en découlant ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que le GIE fait grief à l'arrêt de le condamner à verser un rappel de prime d'habillage et de déshabillage et un rappel de salaire sur prime annuelle, alors, selon le moyen, que l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur ; que dès lors en condamnant le GIE SAP, entreprise utilisatrice, à verser au travailleur temporaire, M. X..., des rappels de prime d'habillage et de déshabillage et de prime annuelle de salaire, cependant que ces éléments de salaire étaient à la charge de l'entreprise de travail temporaire-seul employeur de M. X...-et non à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ne ressort ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure que le GIE ait soutenu que le débiteur du rappel de primes d'habillage et de déshabillage ou de rappel de salaire sur prime annuelle était l'entreprise de travail temporaire ; qu'ainsi, le moyen, qui est nouveau et mélangé de droit et de fait, ne peut être accueilli ;

Mais, sur le premier moyen du pourvoi principal, qui est recevable :

Vu les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de ses contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que le GIE fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises au salarié s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée, qu'elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 à l'intéressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, l'intéressé a barré la réponse préimprimée « OUI » et a entouré la réponse « NON » ; qu'il résulte de ce document une volonté clairement et librement exprimée par l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de l'intérim, choix qui n'est pas absurde compte tenu des avantages de ce régime pouvant contrebalancer aux yeux d'un salarié en fonction de ses paramètres personnels les inconvénients de la précarité et qu'ayant fait ce choix, le salarié ne peut a posteriori le récuser par pure opportunisme en s'associant à l'action d'autres salariés qui ont, eux vécu une situation contrainte ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié ne pouvait renoncer par avance à l'application des dispositions d'ordre public de l'article L. 1251-5 du code du travail et que, d'autre part, elle avait constaté l'insuffisance structurelle de l'effectif permanent, le choix de l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats précaires et l'organisation de fait d'une sorte de carrière pour certains salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu, que par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation intervenue sur le premier moyen, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le deuxième moyen du chef du rejet de la demande au titre de la prime d'ancienneté et sur le troisième moyen du chef du rejet des demandes au titre de la rupture du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il fait droit à la demande du salarié au titre de la prime d'habillage et de déshabillage et du rappel de salaires sur prime annuelle, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne le groupement d'intérêt économique Service aviation Paris aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le groupement d'intérêt économique Service aviation Paris à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission temporaire en contrat de travail à durée indéterminée ;
AUX MOTIFS QUE : « Concernant Messieurs Loïc Z...et Sylvain A.... Aux termes de l'article L. 1221-2 alinéa 1er du code du travail, « le contrat à durée indéterminée est la forme normale et générale du contrat de travail ». Le contrat à durée déterminée et le contrat de travail temporaire ne constituent donc que des moyens de faire à des besoins momentanés de main d'oeuvre. En l'espèce, le GEE SAP emploie en permanence un volant important de personnels intérimaires occupant les fonctions d'avitailleur, qui peut représenter jusqu'à 40 % de l'effectif global. Pour justifier cette pratique, il fait valoir l'organisation du travail spécifique des avitailleurs et là nécessité d'assurer un service constant tous les jours de l'année malgré un niveau d'absence très variable d'un jour à l'autre, que la présence au sein de ce personnel d'un pourcentage élevé de salariés titulaires de mandats de représentation rend d'autant moins prévisible, rappelant par ailleurs que les motifs de recours à l'intérim tels qu'ils figurent sur chaque contrat die travail produit aux débats se réfèrent tous à une des circonstances prévues par le code du travail. Toutefois, la situation décrite par le GIE SAP caractérise en fait celle d'un effectif permanent structurellement insuffisant pour faire face à l'activité normale et prévisible de l'entreprise, face à laquelle elle a fait le choix volontaire, pour s'assurer la souplesse de gestion effectivement indispensable dans son secteur d'activité, de recourir massivement à des contrats précaires plutôt qu'à un renforcement de son personnel pérenne, donnant d'ailleurs toutes les apparences d'organiser de fait une sorte de carrière pour les intéressés, qui passent d'abord par des contrats de courte durée pour accéder après quelques années à un emploi stable dans l'entreprise. Ce choix contrevient manifestement au principe légal rappelé ci-dessus. C'est donc à bon droit que le Conseil de Prud'hommes a requalifié les contrats d'intérim de Monsieur Loïc Z...et Sylvain A...en contrats à durée indéterminée, le premier jour de la relation contractuelle ainsi définie étant fixé à celui de la première mission effectuée par chacun. Concernant Monsieur Jacques X.... Le GIE SAP fait valoir qu'il a demandé à plusieurs reprises à Monsieur Jacques X... s'il souhaitait être engagé directement par l'entreprise et ce en contrat à durée déterminée ou en contrat à durée indéterminée. Elle produit un imprimé qu'elle a adressé le 29 novembre 2002 l'intressé pour lui permettre d'exprimer ses desiderata sur ce point, Pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, Monsieur Jacques X.... a barré a réponse pré imprimée OUI et a entouré la réponse NON. Il résulte de ce document une volonté clairement et librement exprimée par l'intéressé de poursuivre son activité professionnelle dans le cadre de l'intérim, choix qui n'est pas absurde compte tenu des avantages de ce régime pouvant contrebalancer aux yeux d'un salarié en fonction de ses paramètres personnels les inconvénients de la précarité. Ayant fait ce choix » Monsieur Jacques X... ne peut a posteriori le récuser par pure opportunisme en s'associant à l'action d'autres salariés qui ont, eux vécu une situation contrainte. Il convient donc de débouter Monsieur Jacques X... de sa demande de requalification, le jugement de première instance étant infirmé de ce chef ».
1) ALORS QU'en application des articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, la possibilité donnée à l'entreprise utilisatrice de recourir à des contrats de missions ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente ; qu'il en résulte que le fait pour une entreprise de recourir de façon systématique aux missions d'intérim pour faire face à un besoin structurel de main-d'oeuvre emporte requalification de l'ensemble de ces contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée peu important que le salarié ait, au cours des relations contractuelles, refusé une proposition de contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en l'espèce, pour débouter M. X... de sa demande tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission pour la période allant du 26 janvier 1999 au 31 août 2008, et après avoir pourtant constaté que le GIE SAP employait en permanence un volant important de personnels intérimaires occupant les fonctions d'avitailleurs, dont faisait partie M. X... qui avait été embauché à titre permanent par voie de contrats de mission du 26 janvier 1999 au 31 août 2008 et que cette situation caractérisait celle d'un effectif permanent structurellement insuffisant pour faire face à l'activité normale et prévisible de l'entreprise face à laquelle, en méconnaissance des dispositions impératives relatives au travail temporaire, le GIE SAP avait fait le choix volontaire de recourir massivement et systématiquement à des contrats précaires plutôt qu'à des emplois à durée indéterminée, la cour d'appel a retenu que le 29 novembre 2002, le GIE SAP lui avait fait parvenir un imprimé destiné à lui permettre d'exprimer ses desiderata et que pour chaque option, contrat à durée déterminée et contrat à durée indéterminée, M. X... avait barré la réponse pré-imprimée « oui » et avait entouré la réponse « non » ; qu'en statuant ainsi tandis qu'il résultait de ses propres constatations que le GIE SAP avait employé M. X... du 26 janvier 1999 au 31 août 2008 en méconnaissance des dispositions d'ordre public relatives au recours au travail temporaire la cour d'appel a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1251-40 du même Code ;
2) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la renonciation à un droit ne se présume pas et ne peut découler que d'une manifestation claire et non équivoque de volonté ; qu'en se bornant sur ce point à relever que le 29 novembre 2002, M. X... avait entouré la case pré-imprimée « non » face à la proposition d'un contrat de travail à durée indéterminée et alors que ladite proposition avait été réalisée par voie de lettre circulaire sans aucune précision sur les conditions d'embauche, de reprise d'ancienneté ou encore de rémunération, la Cour d'appel, qui n'a dès lors pas caractérisé l'existence d'une manifestation claire et non équivoque de M. X... de refuser le bénéfice d'une proposition de contrat à durée indéterminée et de renoncer à son droit à faire valoir ses droits liés à la méconnaissance par son employeur des dispositions impératives du Code du travail relatives au travail temporaire, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS à titre infiniment subsidiaire QUE la circonstance que les parties aient conclu un contrat à durée indéterminée ou que le salarié ait refusé une proposition de contrat à durée indéterminée ne le prive pas du droit de demander la requalification de ses contrats de missions précédents en contrat à durée indéterminée en application de l'article L. 1251-40 du Code du travail ; d'où il suit qu'en déboutant M. X... de l'intégralité de ses demandes tendant à obtenir la requalification de ses contrats de mission après avoir pourtant constaté d'une part, que pour la période allant du 26 janvier 1999 jusqu'au prétendu refus de M. X... d'une proposition de contrat à durée indéterminée en date du 29 novembre 2002, le GIE SAP l'avait employé en méconnaissance des dispositions impératives relatives au travail temporaire et d'autre part, sur ce même fondement, qu'il y avait lieu de requalifier les contrats de missions de M. A...à compter du 1er janvier 1996 jusqu'au 1er janvier 2001, date à laquelle il avait bénéficié d'un contrat à durée indéterminée,, la Cour d'appel, qui n'a dès lors pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 1251-5 et L. 1251-6 du Code du travail, ensemble l'article L. 1251-40 du même Code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de la prime d'ancienneté ;
AUX MOTIFS QUE « A défaut de requalification de son contrat, Monsieur Jacques X... ne peut prétendre à un rappel de prime d'ancienneté ».
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la requalification du contrat de M. X... entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la prime d'ancienneté ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. Jacques X... de sa demande tendant à obtenir diverses sommes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS QUE : « En l'absence de requalification des contrats d'intérim, Monsieur Jacques X... ne peut utilement soutenir que la rupture des relations de travail entre les parties est imputable à l'employeur. Il sera débouté de ses demandes de ce chef ».
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir du chef de l'arrêt attaqué relatif à la requalification du contrat de M. X... entraînera par voie de conséquence, la cassation de l'arrêt en ce qu'il l'a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ; Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour le GIE Service aviation Paris, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné le GIE SAP à verser à Monsieur X... les sommes de 3. 000 ¿ à titre de rappel sur prime d'habillage et de déshabillage et de 3. 100 ¿ à titre de rappel de salaire sur prime annuelle ;
AUX MOTIFS QUE « sur la prime d'habillage et de déshabillage. Cette prime a une nature de salaire et la prescription quinquennale lui est applicable. L'obligation pour le salarié de revêtir une tenue spécifique pour exécuter son travail et de l'enlever en fin de vacation, voire de se doucher, n'est pas contestée. Jusqu'au 31 décembre 2011, cette obligation n'était assortie d'aucune contrepartie. Il appartient dès lors au juge de fixer cette dernière, soit, en prenant notamment en compte le salaire des intéressés, leur temps de présence effective dans l'entreprise et la durée moyenne que prennent les opérations d'habillage et de déshabillage :- pour Monsieur Jacques X..., la somme de 3. 000 ¿ ; (¿) Sur le rappel de prime annuelle. Le GIE SAP ne peut arguer d'une absence de l'effectif de Monsieur Jacques X... au moment de l'attribution de la prime litigieuse alors que le recours aux services de ce dernier à été soutenu au fil des années et que les périodes de coupure étaient librement décidées par l'employeur. Il convient donc de faire droit à la demande à hauteur de 3. 100 ¿ » ;
ALORS QUE l'obligation de verser au travailleur temporaire mis à la disposition d'une entreprise des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables, pèse sur l'entreprise de travail temporaire laquelle demeure l'employeur ; que dès lors en condamnant le GIE SAP, entreprise utilisatrice, à verser au travailleur temporaire, Monsieur X..., des rappels de prime d'habillage et de déshabillage et de prime annuelle de salaire, cependant que ces éléments de salaire étaient à la charge de l'entreprise de travail temporaire-seul employeur de Monsieur X...- et non à la charge de l'entreprise utilisatrice, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-2, L. 1251-18 et L. 3221-3 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18746
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-18746


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18746
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