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30/09/2014 | FRANCE | N°13-18484

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 30 septembre 2014, 13-18484


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat

de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de ruptu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du code civil, ensemble les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Proman, entreprise de travail temporaire a mis M. X... à la disposition de la société Biarritz Elysées prestige en qualité de maître d'hôtel, par des contrats de mission intervenus entre le 29 mars 2006 et le 9 avril 2008 ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en requalification des contrats de mission en un contrat de travail à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture ;
Attendu que pour débouter le salarié de ces demandes, l'arrêt retient que le salarié ne conteste pas que l'activité de réception est intermittente au sein de l'entreprise utilisatrice dont il convient de relever que l'activité principale et permanente est la projection cinématographique et qu'il se limite à affirmer que l'activité de réception est une activité permanente de la société Biarritz Elysées prestige sans apporter aucun élément à l'appui et alors que l'intermittence de l'activité de réception, qu'il ne conteste pas, est manifestée sans équivoque par l'irrégularité des contrats de mission, tous journaliers, lesquels concernent de 1 à 14 jours par mois ;
Attendu, cependant, qu'en cas de litige sur le motif du recours, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Biarritz Elysées prestige aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne celle-ci à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du trente septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur Branco X... de ses demandes de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée et en paiement de dommages et intérêts et indemnités ;
AUX MOTIFS QUE la société Biarritz Elysées Prestige fait valoir en premier lieu que les missions d'intérim de Branco X... n'avaient pas pour objet de pourvoir à un emploi permanent de la société lié à son activité normale ; qu'elle précise que Branco X... a travaillé 74 jours en 2006, 115 jours en 2007 et 38 jours de janvier à avril 2008 et que le recours aux contrats à durée déterminée est autorisé dans la production cinématographique, les spectacles, l'action culturelle, que les réceptions organisées à l'issue des projections constituaient un accroissement temporaire d'activité ; qu'au soutien de sa demande de requalification Branco X... fait valoir que le délai de carence n'a pas été respecté, qu'il s'agissait d'une activité permanente en lien avec la projection de films même si elle est parfois intermittente, que la notion de contrat d'usage ne peut plus être invoquée alors que les contrats de travail mentionnent un surcroît d'activité ; que Branco X... ne conteste pas que l'activité de réception est intermittente au sein de la société Biarritz Elysées Prestige dont il convient de relever que l'activité principale et permanente est la projection cinématographique ; que Branco X... se limite à affirmer que l'activité de réception est une activité permanente de la société Biarritz Elysées Prestige sans apporter aucun élément à l'appui et alors que l'intermittence de l'activité de réception, qu'il ne conteste pas, est manifestée sans équivoque par l'irrégularité des contrats de mission, tous journaliers, lesquels concernent de 1 à 14 jours par mois ; que le recours à des contrats de mission est autorisé dans les activités de spectacles, l'action culturelle, la production cinématographique ; que la mention d'un surcroît d'activité correspond à l'un des critères visés à l'article L. 1251-5 du code du travail et à la réalité de travail du salarié lié directement à l'organisation d'événements occasionnels ; que la mention sur les contrats de mission dit d'usage, du motif de surcroît d'activité ne constitue pas la mention d'un double motif, l'organisation d'un événement occasionnel entraînant un surcroît temporaire d'activité tant de l'activité principale de l'entreprise que d'une activité accessoire non permanente ; qu'il n'y a pas lieu à requalifier les contrats de missions de Branco X... en un contrat à durée indéterminée ; que ses demandes seront rejetées ;

1) ALORS QU'en cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification des contrats de mission en un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a énoncé qu'il se limitait à affirmer que l'activité de réception est une activité permanente de la société Biarritz Elysées Prestige, sans apporter aucun élément ; qu'en statuant ainsi quand il appartenait à l'entreprise utilisatrice, ayant pour activité la projection cinématographique suivie de réceptions et de cocktails, de démontrer que l'embauche du salarié en qualité de maître d'hôtel était justifiée par un accroissement temporaire d'activité et n'avait pas pour objet ou pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à son activité normale et permanente, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve a violé les articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail, ensemble l'article 1315 du code civil ;

2) ALORS QUE le contrat de mission ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; qu'un contrat de mission peut être conclu en cas d'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise ; que pour débouter le salarié, engagé en qualité de maître d'hôtel, de sa demande de requalification, la cour d'appel a retenu que l'activité de réception de la société Biarritz Elysées Prestige était intermittente, les contrats de mission, tous journaliers, concernant 1 à 14 jours par mois ; qu'en se déterminant par ces motifs inopérants sans vérifier si l'organisation de réceptions à l'issue des projections de films ne constituait pas une activité durable et permanente de la société utilisatrice, la cour d'appel qui n'a relevé aucun élément permettant d'établir que le salarié avait été recruté à l'occasion d'un accroissement temporaire d'activité a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1251-5, L. 1251-6 et L. 1251-40 du code du travail ;
3) ALORS QU'il ne peut être fait appel à un salarié temporaire que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dénommée « mission » et seulement dans les cas prévus par l'article L. 1251-6 du code du travail, notamment les emplois pour lesquels, dans certains secteurs définis par décret, il est d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois ; qu'en retenant, pour débouter le salarié, employé en qualité de maître d'hôtel, de sa demande de requalification, que le recours à des contrats de mission est autorisé dans les activités de spectacle, l'action culturelle et la production cinématographique quand il résultait de ses propres constatations que la société Biarritz Elysées Prestige avait pour activité la projection cinématographique, à l'occasion de laquelle elle organisait des réceptions, la cour d'appel a violé les articles L. 2151-5, L. 2151-6, L. 2151-40 et D. 1251-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-18484
Date de la décision : 30/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 30 sep. 2014, pourvoi n°13-18484


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18484
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