LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 330 du code de procédure civile ;
Déclare l'intervention volontaire du rapporteur général de l'Autorité de la concurrence irrecevable ;
Sur la requête en rabat d'arrêt :
Attendu que par arrêt du 11 juillet 2013, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le recours que M. X... avait formé contre la décision rendue le 6 novembre 2012 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Paris refusant sa réinscription sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel et sa demande d'extension de son inscription à de nouvelles rubriques ;
Attendu que M. X... indique qu'il n'a eu connaissance ni de la nomination du rapporteur ni de celle de l'avocat général, qu'il n'a pas eu communication du rapport, qu'il n'a pas été informé de la date d'audience, que les mentions de l'arrêt ne lui permettent pas de s'assurer de la prise en compte de sa lettre du 9 avril 2013, destinée à informer la Cour de cassation du classement sans suite de la plainte déposée par l'Autorité de la concurrence à son encontre et qu'il n'a pas été informé en temps utile de l'intervention du rapporteur général de cet organisme ;
Mais attendu qu'aucune des critiques énoncées ne caractérise un manquement à la procédure applicable aux recours prévus à l'article 20 du décret n° 2004-1463 du 23 décembre 2004 ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête en rabat d'arrêt ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt du 11 juillet 2013 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.