LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rouen, 12 septembre 2013), que M. X..., créancier de la société Basic adéquations, a fait pratiquer le 18 juillet 2011 une saisie conservatoire de créance entre les mains de la fédération ADMR 76 et assigné en paiement la société débitrice devant un tribunal de commerce qui, par jugement du 30 janvier 2012, a accueilli sa demande ; qu'un acte de conversion de la saisie conservatoire de créance en saisie-attribution a été signifié le 6 février 2012 au tiers saisi par les soins de la société Z..., huissiers de justice, aux droits de laquelle vient la société d'huissiers de justice A... ; que l'acte de conversion a été dénoncé à la société Basic adéquations prise en la personne de M. Y..., désigné en qualité de mandataire à la liquidation judiciaire de cette société ; que ce dernier a assigné M. X... devant le juge de l'exécution d'un tribunal de grande instance aux fins de voir prononcer la nullité de l'acte de conversion ; que la société d'huissiers de justice, intervenue volontairement à l'instance pour en soutenir la validité, a interjeté appel du jugement qui en a prononcé l'annulation ;
Attendu que la société d'huissiers de justice A... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que ne constitue pas un procès-verbal d'exécution, relevant de la compétence exclusive de l'huissier de justice et peut être délégué à son clerc assermenté, l'acte de signification au tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que la signification au tiers saisi de l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution avait été effectuée par un clerc assermenté et exactement retenu que l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution qui emporte attribution immédiate de la créance saisie au créancier constituait un acte d'exécution relevant comme tel de la compétence exclusive de l'huissier de justice, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré l'acte de signification du 6 février 2012 nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société A..., la condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société A...
La SCP d'huissiers de justice associés A..., venue aux droits de la SCP Z..., reproche à la cour d'appel de ROUEN d'avoir confirmé le jugement entrepris, par lequel le Juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de ROUEN avait ainsi statué : « Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 ; Vu l'article 240 du décret 92-755 du 31 juillet 1992 ; annule l'acte de signification à tiers saisi d'une conversion de saisie conservatoire de créances en date du 6 février 2012, effectué par un clerc assermenté de la SCP Z... ; dit que l'acte du 6 février 2012 est nul et de nul effet (...) ».
AUX MOTIFS QUE : « en application de l'article 6, alinéa 2, de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice et aux clercs assermentés, tel que modifié par l'article 1er du décret n° 59-1560 du 28 décembre 1959, les procès-verbaux d'exécution sont de la compétence exclusive des huissiers, sans pouvoir être délégués à un clerc assermenté ; qu'en vertu des dispositions de l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, in fine, applicable à la date de l'acte litigieux, l'acte de signification au tiers saisi de la conversion de la saisie conservatoire en saisie attribution détermine l'attribution immédiate de la créance saisie au profit du créancier ; qu'ainsi, si un acte antérieur a rendu les sommes indisponibles, seul l'acte de signification au tiers saisi de la conversion en saisie-attribution emporte transfert de la propriété des sommes, transfert qui n'a pas été opéré antérieurement ; que l'acte délivré au tiers saisi ne constitue donc pas seulement une information dispensée à celui-ci et une demande en paiement qui lui est faite, mais aussi un acte d'exécution ; que l'argument de la SCP A... selon, lequel l'effet attributif immédiat opère dès que le créancier a obtenu un titre exécutoire, en l'espèce, le jugement de condamnation, n'est pas pertinent, la seule détention du titre ne pouvant déterminer le transfert des fonds saisis à titre conservatoire ; que le second argument, tiré de l'analogie entre la dénonciation au débiteur saisi et la signification de la conversion au débiteur saisi, n'est pas davantage opérant puisque, dans la première hypothèse, le transfert de propriété a été réalisé antérieurement au moyen de la signification de la conversion au tiers saisi, de sorte que l'acte notifié au débiteur saisi n'a qu'une fin d'information, alors que, dans le second cas, qui est celui de l'espèce, il n'y a pas eu transfert antérieur de la propriété, d'où il suit que l'acte a la nature d'un acte d'exécution, qui ne peut être délégué à un clerc assermenté ; qu'il s'évince de ces constatations, tous autres arguments des parties étant inopérants, que la demande de nullité de la signification au tiers saisi est fondée (...) »,
ALORS QUE ne constitue pas un procès-verbal d'exécution, relevant de la compétence exclusive de l'huissier de justice et peut être délégué à son clerc assermenté, l'acte de signification au tiers saisi d'un acte de conversion de saisie conservatoire de créance ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, ensemble l'article 240 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, devenu l'article R. 523-7 du Code des procédures civiles d'exécution.