La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/06/2006 | FRANCE | N°04-17514

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 28 juin 2006, 04-17514


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Madinina créances (la société), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, a fait pratiquer au préjudice de M. X... deux saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole et de la Bred, pour obtenir le paiement du solde d'un prêt notarié ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 de la loi nÂ

° 91-650 du 9 juillet 1991 et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ;

Attendu qu'un a...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Madinina créances (la société), venant aux droits de la caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Martinique, a fait pratiquer au préjudice de M. X... deux saisies-attributions entre les mains du Crédit agricole et de la Bred, pour obtenir le paiement du solde d'un prêt notarié ; que M. X... a contesté ces mesures devant un juge de l'exécution ;

Sur le deuxième moyen :

Vu les articles 3 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 1er du décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 ;

Attendu qu'un acte notarié constitue un titre exécutoire lorsqu'il est revêtu de la formule exécutoire ;

Attendu que pour valider les saisies-attributions l'arrêt se borne à constater qu'un prêt a été consenti par acte notarié à M. X... en vertu duquel la société a fait pratiquer deux saisies-attributions ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le titre servant de fondement aux poursuites était revêtu de la formule exécutoire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Attendu que les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice ;

Attendu que, pour refuser d'annuler les actes de saisie-attribution, l'arrêt retient que M. Y..., huissier de justice, signataire des procès-verbaux de saisie-attribution, avait bien procédé à l'exécution conformément aux dispositions des articles 18 de la loi du 9 juillet 1991, 56 et 58 du décret du 31 juillet 1992 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les procès-verbaux, bien que signés par M. Y..., avaient été signifiés par un clerc assermenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;

Condamne la société Madinina créances et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Madinina créances ; la condamne à payer à M. X... la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille six.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 04-17514
Date de la décision : 28/06/2006
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Acte de saisie - Signification - Signification effectuée par un clerc assermenté - Régularité - Portée

OFFICIERS PUBLICS OU MINISTERIELS - Huissier de justice - Exercice de la profession - Compétence exclusive - Mesures d'exécution forcée - Saisie-attribution - Signification - Conditions - Détermination - Portée PROCEDURE CIVILE - Acte de procédure - Nullité - Cas - Irrégularité de fond - Conditions - Saisie-attribution - Acte de saisie - Signification - Signification par un clerc assermenté - Portée

Les actes d'exécution forcée sont de la compétence exclusive des huissiers de justice. En conséquence, viole l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923 relative à la création de clercs assermentés, ensemble les articles 18 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 et 56 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992, la cour d'appel qui refuse d'annuler des actes de saisie-attribution, alors qu'elle avait constaté que ces actes avaient été signifiés par un clerc assermenté


Références :

Décret 92-755 du 31 juillet 1992 art. 56
Loi du 27 décembre 1923 art. 6
Loi 91-650 du 09 juillet 1991 art. 18

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 02 avril 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 28 jui. 2006, pourvoi n°04-17514, Bull. civ.Bull. 2006, II, n° 178, p. 170
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2006, II, n° 178, p. 170

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : M. Domingo
Rapporteur ?: M. Sommer
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2006:04.17514
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award