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25/09/2014 | FRANCE | N°13-22254

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 25 septembre 2014, 13-22254


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013) et les productions, que MM. Onorio, Dario, Mario et Giuseppe X... et Mmes Irma X... et Gina Y... (les consorts X...) se sont portés cautions hypothécaires par acte notarié du 16 janvier 1988 afin de garantir le remboursement d'un prêt consenti à la société Cogida par la société Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, nouvelle dénom

ination de la société Calyon, pour l'acquisition d'un immeuble situé à Bra...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 31 mai 2013) et les productions, que MM. Onorio, Dario, Mario et Giuseppe X... et Mmes Irma X... et Gina Y... (les consorts X...) se sont portés cautions hypothécaires par acte notarié du 16 janvier 1988 afin de garantir le remboursement d'un prêt consenti à la société Cogida par la société Indosuez, aux droits de laquelle se trouve la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank, nouvelle dénomination de la société Calyon, pour l'acquisition d'un immeuble situé à Bray-sur-Seine ; que les consorts X... ont affecté à l'hypothèque un immeuble leur appartenant situé à Drancy ; que le prêt, qui n'a pas été remboursé par la société Cogida, est devenu exigible le 20 juillet 1989 ; que la société Uniphenix déclarant agir au nom de la société Indosuez a entrepris des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de la société Cogida et a signifié les 4, 5 et 9 décembre 1996 et 18 mars 1997 des sommations de payer ou de délaisser à chacun des consorts X... en application des anciens articles 2168 et 2169 du code civil ; qu'un tribunal de grande instance ayant prononcé en 1997 la déchéance de ces poursuites et la radiation de la publication des sommations non publiées dans le délai de quatre vingt-dix jours prévu par les articles 674, alinéa 3, et 715 de l'ancien code de procédure civile, la société Uniphenix déclarant agir au nom de la société Indosuez a signifié un nouveau commandement de payer valant saisie à la société Cogida puis de nouvelles sommations de payer ou de délaisser à chacun des consorts X... les 24, 25 et 26 mars 1998 ; qu'en 2000, un tribunal de grande instance, saisi par les consorts X... de demandes de nullité de la procédure de saisie immobilière et du cautionnement, a constaté que, faute de produire un mandat, la société Uniphenix était dépourvue d'intérêt à agir à leur encontre et a débouté les consorts X... de leurs autres demandes dirigées contre la société Indosuez non attraite dans la cause ; que le 14 mars 2006, la société Calyon a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire sur l'immeuble de Drancy ; que les consorts X..., invoquant la prescription de leur engagement de caution, ont assigné la banque devant un tribunal de grande instance aux fins de mainlevée de l'hypothèque ;
Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt, par motifs propres et adoptés, de les débouter de leurs demandes tendant à voir prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 14 mars 2006 par la société Calyon sur leur immeuble de Drancy et tendant à voir condamner la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank à leur payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'en tout état de cause, seuls une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'une simple sommation de payer n'interrompt la prescription que si elle comporte reconnaissance par le débiteur de sa dette ou procédait d'un titre exécutoire ; qu'en reconnaissant un effet interruptif de prescription aux sommations des 4, 5 et 9 décembre 1996 et le 18 mars 1997, sans rechercher si elles comportaient reconnaissance par le débiteur de sa dette ou procédaient d'un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu qu'un commandement de payer valant saisie non publié dans le délai légal conservait son effet interruptif de prescription de sorte que l'absence de publication du commandement ou de sommations de payer était sans incidence sur leur effet interruptif de prescription, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche inopérante, en a justement déduit que nonobstant l'absence de publication dans le délai légal, les sommations signifiées aux consorts X... en 1996 et en 1997, dont la validité n'était pas utilement critiquée, avaient interrompu la prescription ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les autres branches du moyen dont aucune n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne MM. Onorio, Dario, Mario et Giuseppe X... et Mmes Irma X... et Gina Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de MM. Onorio, Dario, Mario et Giuseppe X... et Mmes Irma X... et Gina Y... et les condamne à payer à la société Crédit agricole Corporate and Investment Bank la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts X... de leurs demandes tendant à voir prononcer la mainlevée de l'hypothèque judiciaire provisoire inscrite le 14 mars 2006 par la société CALYON sur leur immeuble de Drancy et tendant à voir condamner la société CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK à leur payer chacun la somme de 5.000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les appelants critiquent le jugement en ce qu'il a admis la validité des sommations des 4, 5 et 9 décembre 1996 et 18 mars 1997 et considéré qu'elles étaient interruptives de prescription, jugeant qu'un commandement périmé faute de justification de sa publication à la conservation des hypothèques gardait son effet interruptif, alors que le tribunal a considéré que les sommations de payer de 1998 ne l'étaient pas dès lors que le jugement du 4 juillet 2000 avait prononcé la nullité de la procédure à tiers détenteur, faute pour UNIPHENIX d'avoir eu pouvoir pour représenter la banque INDOSUEZ et alors qu'il incombait à la banque de produire les sommations litigieuses et que si les sommations délivrées en 1998 étaient irrégulières, le doute concernant celles délivrées antérieurement devait leur profiter ; que l'intimée fait valoir que de nombreux actes sont venus interrompre la prescription dont il n'est pas contesté que le point de départ se situe le 20 juillet 1989, date d'exigibilité du prêt, et affirmer que les sommations ont été communiquées en première instance ; que, cela exposé, les sommations de payer ou délaisser des 4, 5 et 9 décembre et 18 mars 1997 dont se prévaut le CREDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT BANK comme ayant interrompu le cours de la prescription ont été produites devant le tribunal comme permet de la vérifier le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions de première instance de la banque ; que le fait que le tribunal de grande instance de Bobigny ait, par jugement du 6 juillet 2000, constaté que la société UNIPHENIX était dépourvue d'intérêt à agir, alors que la banque INDOSUEZ n'était pas présente en la cause et n'y était pas représentée, ne permet pas de conclure au défaut de validité des sommations de payer ou délaisser dont se prévaut aujourd'hui la banque pour s'opposer à la demande de mainlevée formée par les appelants ; que c'est à bon droit que le tribunal a relevé qu'un commandement de payer périmé faute de justification de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai légal gardait son effet interruptif ; qu'en effet, l'absence de publication du commandement ou des sommations de payer est sans incidence sur leur effet interruptif ; que la prescription ayant à nouveau été interrompue lors de la dénonciation qui a été faite aux appelants le 17 mars 2006 de l'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire dont il demande aujourd'hui la mainlevée, le jugement sera confirmé ; que le sens du présent arrêt conduit à débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'au soutien de leur demande, les consorts X... invoquent la prescription de leurs obligations au titre du cautionnement hypothécaire en application de l'article L. 110-4 du code de commerce ; que la durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, celle de la banque INDOSUEZ, prêteur de fonds, sera donc soumise à la prescription décennale prévue à l'article L. 110-4 du code de commerce en vigueur à l'époque des faits ; qu'il n'est pas contesté en l'occurrence que le point de départ de la prescription décennale est fixé à la date d'exigibilité du prêt, intervenue le 21 juin 1989 ; que reste à savoir si les différents actes intervenus dans le délai de prescription ont eu un effet interruptif et plus particulièrement :
- les sommations de payer, délivrées par la société UNIPHENIX les 4, 5 et 9 décembre 1996 et le 18 mars 1997 à l'occasion d'une première procédure de saisie ;
- les sommations de payer, délivrées par la société UNIPHENIX les 24, 25 et 26 mars 1998 à l'occasion d'une deuxième procédure de saisie ;
Que pour ce qui est de la deuxième procédure de saisie, le tribunal de grande instance de Bobigny, 8ème chambre, a prononcé, dans son jugement du 4 juillet 2000, la nullité de la procédure à tiers détenteur, au motif que la SA UNIPHENIX, agissant au nom de la banque INDOSUEZ, ne justifiait pas d'un pouvoir de représentation de cette dernière, qu'elle ne produisait pas son mandat aux débats et que l'absence de pouvoir à représenter constituait une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile, affectant la validité de l'acte ; que les sommations de payer délivrées les 24, 25 et 26 mars 1998 dans le cadre de la deuxième procédure de saisie et visées par le jugement du 4 juillet 2000 ne peuvent, en conséquence, produire aucun effet interruptif ; qu'en revanche, le jugement du 21 octobre 1997, rendu en dernier ressort et visant notamment les sommations délivrées les 4, 5 et 9 décembre 1996 et le 18 mars 1997 (dans le cadre de la première procédure de saisie) prononce la déchéance des poursuites de saisi immobilière engagées par la société UNIPHENIX à l'encontre des consorts X..., au motif que l'ensemble des sommations n'ont été publiées que le 24 avril 1997, soit après l'expiration du délai de 90 jours prévu à peine de déchéance par le code de procédure civile ; qu'il en résulte que ce jugement prononce la déchéance des poursuites de saisie immobilière au motif tiré du défaut de publication des sommations dans le délai légal, sans statuer pour autant sur la validité même de ces sommations ; qu'or un commandement périmé faute de justification de sa publication à la conservation des hypothèques dans le délai légal garde pour autant son effet interruptif ; que dans la mesure où les parties ne versent aux débats aucun élément de preuve, autre que le jugement du 21 octobre 1997, concernant les sommations des 4, 5 et 9 décembre 1997 et du 18 mars 1997 et permettant d'apprécier leur validité (et notamment si elles sont touchées d'une irrégularité de fond), ces dernières garderont leur effet interruptif, nonobstant déchéance des poursuites de saisie immobilière ; que dès lors, la prescription décennale n'est pas acquise et que la créance de la banque n'est pas prescrite ; que la demande de mainlevée d'hypothèque judiciaire n'est donc pas justifiée et sera rejetée ;
ALORS, de première part, QUE l'appel remet la chose jugée en question devant la juridiction d'appel pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; que la dévolution s'opère pour le tout lorsque l'appel n'est pas limité à certains chefs, lorsqu'il tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que, par jugement définitif du 4 juillet 2000, les sommations de payer délivrées les 24, 25 et 26 mars 1998 par la société UNIPHENIX aux consorts X... avaient été annulées en l'absence de justification, par la société UNIPHENIX, de son pouvoir de représenter la banque, CALYON créancière et qu'elle en a déduit que les sommations ainsi annulées ne pouvaient avoir aucun effet interruptif de prescription ; que dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... faisaient valoir que les sommations de payer des 4, 5 et 9 décembre 1996 et 18 mars 1997 signifiées par la société UNIPHENIX, qui n'avaient pas été produites en première instance, ne justifiaient pas davantage d'un quelconque mandat de représentation du créancier ; qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait du bordereau de communication des pièces du saisissant que les sommations avaient été produites en première instance, sans vérifier, ainsi qu'il lui était expressément demandé, si les sommations n'étaient pas nulles faute de justifier d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel a méconnu son office et le principe de l'effet dévolutif de l'appel, en violation des article 561 et 562 du code de procédure civile ;
ALORS, de deuxième part, QU'en s'abstenant de répondre au moyen péremptoire des conclusions des appelants selon lesquelles les sommations étaient dépourvues d'effet interruptif en raison de leur nullité résultant de l'absence de justification d'un pouvoir de représentation, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, de troisième part et en tout état de cause QUE seuls une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiés à celui qu'on veut empêcher de prescrire, interrompent la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'une simple sommation de payer n'interrompt la prescription que si elle comporte reconnaissance par le débiteur de sa dette ou procédait d'un titre exécutoire ; qu'en reconnaissant un effet interruptif de prescription aux sommations des 4, 5 et 9 décembre 1996 et le 18 mars 1997, sans rechercher si elles comportaient reconnaissance par le débiteur de sa dette ou procédaient d'un titre exécutoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2244 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22254
Date de la décision : 25/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 31 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 25 sep. 2014, pourvoi n°13-22254


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Monod, Colin et Stoclet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22254
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