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24/09/2014 | FRANCE | N°13-88602

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 24 septembre 2014, 13-88602


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M

. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, M. So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Didier X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de RENNES, en date du 29 novembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant une saisie immobilière ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 25 juin 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, M. Bayet, M. Soulard, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, M. Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azema, conseillers référendaires ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 4 mars 2014, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du protocole additionnel n° 1 à ladite Convention, 111-3, 112-1, 131-21, 314-10 du code pénal, de l'article préliminaire et des articles 706-141 et suivants, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de saisie pénale du 16 septembre 2013 portant sur le bien immeuble appartenant au requérant à la suite d'un partage successoral du 23 août 1991, antérieur aux faits de la prévention ;
"aux motifs que l'appelant conteste la saisie pénale immobilière ordonnée en ce que les biens immobiliers saisis n'ont aucun rapport avec les infractions reprochées ; que M. X... est notamment mis en examen pour escroquerie et abus de confiance ; que l'article 314 -10 du code pénal prévoit, en cas de culpabilité, en son paragraphe 6 la confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction, ou qui en est le produit, ce que confirment les trois premiers alinéas de l'article 131-21 du code pénal ; mais, alors qu'en l'espèce le fruit des infractions, si elles s'avèrent constituées, est constitué en premier lieu de sommes d'argent, l'article 131-21, alinéa 9, prévoit également que la confiscation peut être ordonnée en valeur et c'est précisément le fondement textuel de la saisie ordonnée ; que c'est donc régulièrement que le magistrat instructeur a procédé à la saisie immobilière en valeur sur le fondement de l'article 131-21 alinéa 9 code pénal et en application des articles 706-141 et suivants du code de procédure pénale ; que contrairement encore à ce que soutient l'appelant, la saisie n'est opérée qu'à titre conservatoire et, ne préjugeant pas d'une décision de culpabilité, ne porte en rien atteinte à la présomption d'innocence dont il bénéficie procéduralement ; qu'enfin, c'est par les motifs pertinents du risque de dissipation des biens, confirmé par les éléments de l'enquête qui montrent la disparition des sommes encaissées par M. X... sans contrepartie et la volonté d'organiser le transfert de fonds à l'étranger, comme l'atteste le manuscrit retrouvé chez sa concubine (D 1102), qui priverait de toute efficacité une décision de confiscation que pourrait prononcer la juridiction de jugement si elle devait être saisie, que la saisie a été ordonnée ; que l'ordonnance doit donc être confirmée ;
"1°) alors qu'en l'état d'une prévention qui n'autoriserait pas le prononcé ultérieur d'une peine de confiscation portant sur un bien propre, dont l'acquisition, ancienne, est sans rapport direct ou indirect avec les infractions reprochées au requérant, le juge d'instruction ne peut lui-même ordonner la saisie conservatoire, fût-ce en valeur, dudit bien pour garantir une confiscation éventuelle que le juge du fond ne pourrait lui-même prononcer ; que la juridiction d'instruction a sur ce point excédé ses pouvoirs ;
"2°) alors que, la confiscation en valeur est une peine complémentaire soumise au principe de légalité et ne peut, de ce chef, être appliquée en répression de faits antérieurs à l'entrée en vigueur de l'article 131-21 du code pénal dans sa rédaction issue de la loi nouvelle n° 2012-409 du 27 mars 2012 qui constitue une disposition pénale nouvelle plus sévère" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., auquel sont reprochés des faits commis du 1er juillet 2009 au 4 juin 2013, a été mis en examen des chefs de banqueroute, fraude fiscale, escroquerie, abus de biens sociaux et abus de confiance ; que, par ordonnance du 16 septembre 2013, le juge d'instruction a ordonné la saisie immobilière des lots d'un immeuble appartenant au demandeur, acquis par voie successorale le 23 août 1991 et représentatif du montant des sommes détournées ;
Attendu que, pour confirmer cette ordonnance, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le produit des infractions objet des poursuites ne pouvait être représenté et était donc susceptible de confiscation en valeur, conformément aux exigences de l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 27 mars 2012, la chambre de l'instruction a, même pour les faits antérieurs à cette date, fait l'exacte application de l'article 706-141-1 du code de procédure pénale autorisant la saisie en valeur, lequel est immédiatement applicable ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-quatre septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-88602
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

INSTRUCTION - Mesures conservatoires - Saisie en valeur - Objet - Bien représentant la valeur d'un autre bien dont la confiscation est prévue

L'article 706-141-1 du code de procédure pénale, d'application immédiate, permet au juge d'instruction d'ordonner la saisie d'un bien représentant la valeur d'un autre bien dont la confiscation est prévue par l'article 131-21 du code pénal, dans sa rédaction applicable à l'époque des faits


Références :

article 706-141-1 du code de procédure pénale

article 131-21 du code pénal
article 706-141-1 du code de procédure pénale

article 131-21 du code pénal

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, 29 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-88602, Bull. crim. criminel 2014, n° 198
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 198

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.88602
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