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24/09/2014 | FRANCE | N°13-22424

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-22424


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 2013), que, par jugement du 2 septembre 2004, un tribunal a rejeté la demande par laquelle M. X... sollicitait la désignation de sa fille en qualité d'administratrice provisoire de son office notarial vacant ; que, le 12 août 2005, contestant l'exactitude de certaines mentions de ce jugement, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique ; qu'un arrêt

du 15 décembre 2009 a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date d...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, (Paris, 22 mai 2013), que, par jugement du 2 septembre 2004, un tribunal a rejeté la demande par laquelle M. X... sollicitait la désignation de sa fille en qualité d'administratrice provisoire de son office notarial vacant ; que, le 12 août 2005, contestant l'exactitude de certaines mentions de ce jugement, M. X... a déposé une plainte avec constitution de partie civile du chef de faux en écriture publique ; qu'un arrêt du 15 décembre 2009 a confirmé l'ordonnance de non-lieu en date du 16 juin 2009 et que le pourvoi formé à l'encontre de cette décision a été déclaré non-admis par un arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2010 ; qu'invoquant la durée excessive de cette procédure d'instruction, M. X... a assigné l'Agent judiciaire du Trésor en déclaration de responsabilité et réparation de son préjudice ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure d'instruction s'apprécie de manière globale, en considération du comportement des autorités compétentes compte tenu des périodes d'inactivité accumulées et combinées ; qu'en considérant que la durée globale de la procédure d'instruction, de plus de quatre années, n'était pas excessive, sans rechercher si les périodes d'inactivité imputables aux autorités compétentes, dont celle de cinq mois entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et l'ordonnance de consignation, de huit mois avant le dessaisissement du magistrat instructeur prononcé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2006, de cinq mois avant la désignation d'un nouveau magistrat, et de plusieurs mois avant l'accomplissement du premier acte d'instruction par le juge désigné, accumulées et combinées, ne traduisaient pas l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2°/ que l'Etat n'est exonéré de sa responsabilité eu égard à la durée excessive d'une procédure que par la seule attitude malveillante ou dilatoire de la partie concernée ; qu'en considérant que la durée globale de la procédure d'instruction était raisonnable compte tenu des voies de recours exercées par M. X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte initiale et celle déclarant irrecevable sa constitution de partie civile sur sa plainte complémentaire, sans caractériser en quoi l'appelant avait agi de façon dilatoire ou malveillante en exerçant ces voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3°/ que ni les fonctions des personnes mises en cause par une plainte avec constitution de partie civile, ni les peines encourues par ces dernières ne sont de nature à exonérer l'Etat du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en écartant les demandes de M. X..., motifs pris que « dans cette instance, la difficulté intrinsèque de l'appréciation de l'élément moral de l'infraction visée par la plainte, le temps de recherches et de réflexion sur l'éventuelle intention criminelle du magistrat et du fonctionnaire mis en cause et sur les éléments susceptibles de porter atteinte à la foi publique attachée à une décision judiciaire ne pouvant pas trop être réduit sauf à priver les parties en cause d'une décision de qualité », quand ni les fonctions des mises en cause par la plainte, ni les peines encourues par ces derniers ne pouvaient justifier la durée déraisonnable de la procédure d'instruction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ que les enjeux d'une procédure pénale, engagée par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile, s'apprécient au regard de l'intérêt qu'elle est susceptible de présenter pour la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a écarté les demandes de M. X..., motif pris qu'il ne résultait pas du dossier « que la procédure en cause présentait des enjeux, même minimes, soit personnels, soit financiers, la décision civile ayant été confirmée par la cour d'appel et ayant force exécutoire » ; qu'en appréciant les enjeux de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... en considération du sort de l'instance civile, dont le jugement de première instance était l'objet de la plainte, quand le juge devait seulement rechercher si la procédure pénale présentait un enjeu, ne serait ce que moral pour la partie civile, la cour d'appel a violé les articles L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que, pour des motifs tirés d'une bonne administration de la justice et dans l'intérêt de M. X..., le juge d'instruction avait été dessaisi au profit d'un autre exerçant dans une autre juridiction et que ce dernier avait dû être remplacé en raison de son décès, la cour d'appel a relevé que la dénonciation par les parties civiles de nouveaux faits qui n'apparaissaient pas dans la procédure initiale et l'exercice des voies de recours avaient induit des délais objectivement justifiés ; qu'elle a retenu que le délai global du temps d'instruction incluant tant les auditions et les recherches que la réflexion était justifié par la complexité de la qualification de faux en écriture publique ; qu'en l'état de ces énonciations, et abstraction faite du motif surabondant critiqué par la quatrième branche du moyen, elle a pu en déduire que le délai de traitement de l'affaire n'était pas déraisonnable et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer la somme de 2 500 euros à l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de son action en responsabilité contre l'Etat sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de l'organisation judiciaire et de sa demande tendant à la condamnation de l'Agent judiciaire de l'Etat à lui verser 300. 000 ¿ à titre de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE c'est par des motifs appropriés et pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont débouté M. Gérard X... de ses demandes ; qu'il sera précisé que le délai de quatre ans qui s'est écoulé entre le dépôt par M. Gérard X..., le 12 août 2005, de sa plainte avec constitution de partie civile à l'encontre d'un juge et d'une greffière du tribunal de grande instance de Toulouse pour faux en écriture publique en raison des mentions figurant dans un jugement rendu le 2 septembre 2004 ayant rejeté sa requête visant à voir sa fille être désignée en qualité d'administratrice provisoire de son office notarial à la suite de sa démission d'office par arrêté ministériel du 19 juillet 2004 au motif de son inaptitude et l'ordonnance de non-lieu du 16 juin 2009, confirmée par un arrêt rendu le 15 décembre 2009 par la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, apparaît d'autant moins anormalement long puisque d'une part la cour de Cassation a dessaisi le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Toulouse au profit de celui de Bordeaux dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice dans la mesure où l'appelant faisait l'objet devant cette juridiction d'une procédure fiscale, décision dont celui-ci ne peut en conséquence légitimement se plaindre dès lors qu'elle concourait directement à la protection de ses droits et qu'elle est intervenue dans un délai de huit mois qui n'apparaît en rien déraisonnable et qu'il en est de même, à sa suite, du délai de désignation du juge d'instruction de Bordeaux ; que d'autre part, il a fallu remplacer le premier juge d'instruction du tribunal de Bordeaux en raison de son décès ; que par ailleurs que M. Gérard X... qui pense déceler dans la motivation retenue parle jugement déféré ce qu'il appelle « une culture de la lenteur », ne peut oublier qu'au cours de l'instruction pénale il a, avec sa fille, celle-ci faisant alors état des délits portés à sa connaissance, dégradant le climat familial et causant des troubles du comportement à ses deux enfants, déposé une plainte avec constitution de partie civile complémentaire à la suite de laquelle le juge d'instruction a rendu le 7 septembre 2007 une ordonnance d'irrecevabilité que dans le strict respect de ses droits, M. Gérard X...a exercé les voies de recours dont il disposait en interjetant appel (arrêt d'irrecevabilité du 16 octobre 2007) ; qu'il en a été de même de l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction le 16 juin 2009 qui a été frappée d'appel et dont l'arrêt confirmatif du 15 décembre 2009 a fait l'objet d'un pourvoi en cassation ; que la dénonciation de nouveaux faits qui n'apparaissaient pas dans la procédure initiale est un événement qui a nécessairement eu pour conséquence directe d'allonger le délai de traitement de l'affaire ; que par ailleurs que dans son arrêt précité du 15 décembre 2009 la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux s'est expliquée sur l'application de l'article 175 du code de procédure pénale, relevant la forclusion frappant la partie civile qui n'avait pas agi dans le délai de trois mois qui lui était imparti ; qu'elle a également indiqué que l'absence de toute communication au Ministère Public, conformément à l'article 80 du code de procédure pénale, de faits nouveaux par le magistrat instructeur, ne comportait pas de sanction dès lors que la partie civile a la faculté de mettre l'action publique en mouvement, étant observé que M. Gérard X... qui reprend devant cette cour ce grief ne démontre pas, en tout état de cause, en quoi il constituerait un dysfonctionnement du service public de la justice, constitutif d'une faute lourde, lui ayant directement causé un préjudice déterminé ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'occurrence M. X... ne démontre pas, eu égard notamment aux circonstances de l'espèce, à la nature de la procédure, à la complexité de l'affaire, aux enjeux humains et financiers de l'instance engagée par lui, que le délai visé par le demandeur ayant couru entre le dépôt de sa plainte, qui porte la date du 12 août 2005, et l'ordonnance de non-lieu, rendue le 19 juin 2009, est excessif et constitue un déni de justice ; qu'en effet, d'une part les circonstances de l'espèce font apparaître que le litige principal de caractère civil en cause est né de l'arrêté du 19 juillet 2004 par lequel le ministre de la justice, garde des sceaux a déclaré M. X... démissionnaire d'office, de la décision de rejet de sa requête tendant à voir désigner sa fille comme administratrice provisoire confirmée par un arrêt du 13 décembre 2004 et de la désignation par jugement du tribunal de grande instance de Toulouse du 17 février 2005 de l'office notarial Sales et Bayle en qualité de suppléant de l'office notarial ; que c'est dans ce contexte que M. X... a pris l'initiative de déposer une plainte entre les mains du juge d'instruction de Toulouse qui porte la date du 12 août 2005, avec constitution de partie civile du chef de faux en écritures publiques contre personnes dénommées ; que dès l'ouverture de l'information, le juge d'instruction saisi a entendu l'avocat qui a représenté M. X... à l'audience lors de la procédure n cause ainsi que ce dernier, partie civile (pièce n° 2 de l'agent judiciaire du Trésor) ; qu'aucun élément produit au débat ne permet de constater la date de dépôt de la plainte, la date de l'ordonnance fixant la consignation et le dépôt par M. X... de celle-ci de sorte que le grief en tant qu'il vise cette période n'est pas justifié ; que la décision de dessaisissement et renvoi de la Cour de cassation, prise pour une bonne administration de la justice, prenait nécessairement en compte l'intérêt de M. X... et n'a pas entraîné un délai supplémentaire imputable à l'Etat ; que le délai courant entre le dessaisissement du tribunal de grande instance de Toulouse et la désignation du deuxième juge d'instruction, après le décès du magistrat initialement désigné, s'explique suffisamment par le caractère exceptionnel de la situation de la juridiction dans cette hypothèse, étant observé que, contrairement à ce qu'affirme M. X..., il n'est nullement établi que le président du tribunal de grande instance de Bordeaux avait désigné ce juge d'instruction alors qu'il était déjà absent au titre d'un congé de longue durée ; que dès sa désignation, M. Y..., juge d'instruction a pris position sur le signalement de M. X..., dont le magistrat instructeur indiquait qu'il n'était pas possible d'en comprendre le but, et sur une constitution de partie civile « complémentaire » émanant des représentants légaux de la partie civile, suivant ordonnance du 7 septembre 2007, confirmée en appel ; qu'en l'occurrence, il ne peut être reproché à ce magistrat d'avoir souhaité attendre l'issue du pourvoi formé par M. X... à l'encontre de l'arrêt confirmatif ; qu'il a entendu l'ensemble des personnes mises en cause, complétant ainsi utilement les premiers actes dans les mois qui ont suivi l'arrêt de la Cour de cassation ; que la nature de l'affaire, dont les conséquences personnelles et professionnelles pouvaient être d'une particulière gravité pour les personnes mises en cause nommément par M. X..., alors que la qualification visée était une qualification criminelle susceptible d'entraîner la comparution d'un magistrat de l'ordre judiciaire et de son greffier devant une cour d'assises pour des faits qualifiés cimes passibles d'une peine de 15 ans de réclusion criminelle et d'une amende de 225. 000 euros, justifie qu'une attention particulière ait été accordée à cette procédure ; que dans un contexte de critiques renouvelées à l'encontre de certains magistrats, cette procédure avait nécessairement un caractère sensible tant au plan local qu'au plan national ; que la complexité de l'affaire, qui ne résulte pas exclusivement du nombre d'actes d'instruction établissant l'élément matériel, dont M. X... souligne le caractère non contestable, découle aussi, dans cette instance, de la difficulté intrinsèque de l'appréciation de l'élément moral de l'infraction visée par la plainte, le temps de recherches et de réflexion sur l'éventuelle intention criminelle du magistrat et du fonctionnaire mis en cause et sur les éléments susceptibles de démontrer leur volonté de porter atteinte à la foi publique attachée à une décision judiciaire ne pouvant être par trop réduit sauf à priver les parties en cause d'une décision de qualité ; que par ailleurs, il ne ressort pas du dossier que cette procédure présentait, pour M. X..., des enjeux minimes, soit personnels soit financiers, la décision civile, dont les mentions sont à l'origine de la plainte pénale, ayant été confirmée par la cour d'appel et ayant force exécutoire ;
1) ALORS QUE le caractère raisonnable de la durée d'une procédure d'instruction s'apprécie de manière globale, en considération du comportement des autorités compétentes compte, tenu des périodes d'inactivité accumulées et combinées ; qu'en considérant que la durée globale de la procédure d'instruction, de plus de quatre années, n'était pas excessive, sans rechercher si les périodes d'inactivité imputables aux autorités compétentes, dont celle de cinq mois entre le dépôt de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... et l'ordonnance de consignation, de huit mois avant le dessaisissement du magistrat instructeur prononcé par un arrêt de la Cour de cassation du 26 avril 2006, de cinq mois avant la désignation d'un nouveau magistrat, et de plusieurs mois avant l'accomplissement du premier acte d'instruction par le juge désigné, accumulées et combinées, ne traduisaient pas l'inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
2) ALORS QUE l'Etat n'est exonéré de sa responsabilité eu égard à la durée excessive d'une procédure que par la seule attitude malveillante ou dilatoire de la partie concernée ; qu'en considérant que la durée globale de la procédure d'instruction était raisonnable compte tenu des voies de recours exercées par M. X... contre l'ordonnance de non-lieu rendue sur sa plainte initiale et celle déclarant irrecevable sa constitution de partie civile sur sa plainte complémentaire, sans caractériser en quoi l'appelant avait agi de façon dilatoire ou malveillante en exerçant ces voies de recours, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
3) ALORS QUE ni les fonctions des personnes mises en cause par une plainte avec constitution de partie civile, ni les peines encourues par ces dernières ne sont de nature à exonérer l'Etat du fonctionnement défectueux du service public de la justice ; qu'en écartant les demandes de M. X..., motifs pris que « dans cette instance, la difficulté intrinsèque de l'appréciation de l'élément moral de l'infraction visée par la plainte, le temps de recherches et de réflexion sur l'éventuelle intention criminelle du magistrat et du fonctionnaire mis en cause et sur les éléments susceptibles de porter atteinte à la foi publique attachée à une décision judiciaire ne pouvant par trop être réduit sauf à priver les parties en cause d'une décision de qualité », quand ni les fonctions des mise en cause par la plainte, ni les peines encourues par ces derniers ne pouvaient justifier la durée déraisonnable de la procédure d'instruction, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation des articles L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4) ALORS QUE les enjeux d'une procédure pénale, engagée par la voie d'une plainte avec constitution de partie civile, s'apprécient au regard de l'intérêt qu'elle est susceptible de présenter pour la partie civile ; qu'en l'espèce, la cour a écarté les demandes de M. X..., motif pris qu'il ne résultait pas du dossier « que la procédure en cause présentait des enjeux, même minimes, soit personnels, soit financiers, la décision civile ayant été confirmée par la cour d'appel et ayant force exécutoire » ; qu'en appréciant les enjeux de la plainte avec constitution de partie civile de M. X... en considération du sort de l'instance civile, dont le jugement de première instance était l'objet de la plainte, quand le juge devait seulement rechercher si la procédure pénale présentait un enjeu, ne serait ce que moral pour la partie civile, la cour a violé les articles L. 141-1 du Code de l'organisation judiciaire et 6, § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22424
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-22424


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22424
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