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24/09/2014 | FRANCE | N°13-21339

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 24 septembre 2014, 13-21339


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2013), que M. X... a été heurté sur le territoire français alors qu'il se rendait à son travail à Monaco par une voiture automobile assurée auprès de la société Axa France ; que la société Generali, assureur-loi monégasque de l'employeur, a réclamé à la société Axa France l'intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail ;
Attend

u que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de la condamn...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 avril 2013), que M. X... a été heurté sur le territoire français alors qu'il se rendait à son travail à Monaco par une voiture automobile assurée auprès de la société Axa France ; que la société Generali, assureur-loi monégasque de l'employeur, a réclamé à la société Axa France l'intégralité de ses débours constitués des frais médicaux, des indemnités journalières et de la rente accident du travail ;
Attendu que la société Axa France fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, de la condamner à payer à la société Generali les sommes de 84 365,72 euros au titre des prestations en nature et en espèces, 17 099,95 euros au titre du rachat du quart du capital constitutif de la rente, 84 365,72 euros au titre des arrérages échus de la rente accident de trajet/travail du 6 mai 1998 au 31 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 à hauteur de 147 220,19 euros et, pour le surplus, à chaque date d'échéance des arrérages trimestriels à concurrence de leur montant de 949,99 euros, et de la condamner à rembourser à la société Generali, à chaque échéance des arrérages de ladite rente servie effectivement à la victime, les arrérages futurs d'une pension théorique dont le capital représentatif est de 19 969,19 euros et ce aussi longtemps que la pension sera versée à la victime, à moins que le débiteur ne préfère se libérer par le paiement immédiat de la somme de 19 969,19 euros, alors, selon le moyen :
1°/ qu'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit ; que si les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues, exclus du champ de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, sont soumis à la loi de l'institution, quant au montant de la créance et à la nature du droit de recours, il n'en est pas de même des conditions d'exercice de ce recours ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, instituée pour améliorer la situation des victimes et accélérer leur indemnisation, dispose, aux mêmes fins, que les tiers payeurs doivent produire leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, à peine de « déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage » ; que cette obligation est le corollaire indissociable de celle qui est faite à l'assureur, sous peine de sanctions, de présenter, dans un délai réduit, une offre d'indemnisation à la victime, de sorte que son inapplication à un tiers payeur étranger constituerait une mise en péril du régime d'indemnisation français ; qu'en jugeant dès lors que la société Axa France, qui avait invité la société Generali, tiers payeur monégasque, à déclarer sa créance dès le 29 avril 1998 ne pouvait lui opposer la déchéance prévue par la loi française à sa demande de remboursement présentée le 13 août 2004, cinq ans après la conclusion d'une transaction avec la victime 19 novembre 1999 , au motif inopérant que la loi monégasque ne présentait aucune disposition équivalente, la cour d'appel a violé l'article L. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 3 du code civil ;
2°/ que l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 dispose : « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (...) cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres » ; que ce texte institue une unicité d'action en vue d'un objet unique, la « réparation du préjudice causé » à la victime, que cette action soit « exercée » soit par la victime elle-même ou ses ayants droit, soit par l'employeur ou l'assureur ; que ces derniers exercent dès lors non pas une action propre, faisant d'eux les créanciers directs du tiers responsable, mais celle de la victime, ainsi que le texte l'énonce explicitement, c'est-à-dire par voie de subrogation ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a dénaturé ce texte, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13 susvisé de la loi monégasque ;
3°/ que le recours subrogatoire, selon sa nature, ne s'exerce que dans les limites des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; que ce principe s'impose au tiers payeur étranger ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par la victime non conducteur, M. X..., était sans contestation régi par la loi française ; qu'en décidant dès lors que le recours ouvert par l'article 13 de la loi monégasque permettait à l'assureur-loi monégasque de réclamer l'intégralité des prestations qu'il a exposées pour le compte de la victime, quand l'exercice de la subrogation prévue par le droit étranger ne pouvait aller au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détenaient à l'égard de l'auteur du dommage, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
4°/ qu'en toute hypothèse, l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 constitue une règle purement matérielle du droit monégasque, qui n'est applicable qu'aux seuls tiers responsables monégasques, non à des tiers étrangers à la Principauté de Monaco et pour des accidents survenus à l'étranger ; qu'en effet, ce texte précise, dans ses alinéas 2 à 4, les conditions précises d'appréciation de la dette du tiers, selon que la responsabilité de ce dernier est partielle ou totale, y compris dans les hypothèses où il y a incapacité permanente ou mort de la victime, conditions qui ne peuvent pas, à l'évidence, être imposées à un responsable d'un accident survenu à l'étranger puisque la dette est alors appréciée selon le droit commun du pays où est survenu l'accident ; qu'en faisant dès lors application de ce texte, pour juger qu'il ouvrait, contre le tiers responsable de l'accident survenu sur le territoire français, un recours pour l'intégralité des prestations exposées par l'assureur-loi monégasque pour le compte de la victime, la cour d'appel a violé l'article 3 du code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la loi monégasque applicable à la subrogation légale aux droits de la victime régit le régime juridique de celle-ci et notamment la recevabilité du recours subrogatoire ; que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que la société Axa ne pouvait se prévaloir des dispositions de l'article L. 211-1 du code français des assurances qui imposent aux tiers payeurs de produire leurs créances dans un délai de quatre mois à peine de déchéance ;
Attendu, d'autre part, que c'est par une interprétation souveraine de la loi monégasque du 11 janvier 1958, et hors toute dénaturation, que la cour d'appel a retenu que l'article 13 de cette loi ouvre le recours pour l'intégralité des prestations exposés par l'assureur-loi pour le compte de la victime et dans la limite du montant des prestations mises par la loi à la charge de l'employeur ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Axa France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Axa France et la condamne à payer à la société Generali IARD la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Axa France

II est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement rendu le 29 mars 2011 par le tribunal de grande instance de Nice, honnis sur les modalités de règlement de la créance de l'assureur-loi et, statuant à nouveau sur ce point, d'avoir condamné la société AXA FRANCE à payer à la société GENERALI les sommes de 84.365,72 euros au titre des prestations en nature et en espèces, 17.099,95 euros au titre du rachat du quart du capital constitutif de la rente, 84.365,72 euros au titre des arrérages échus de la rente accident de trajet/travail du 6 mai 1998 au 31 mars 2013, avec intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2008 à hauteur de 147.220,19 euros et, pour le surplus, à chaque date d'échéance des arrérages trimestriels à concurrence de leur montant de 949,99 euros, et d'AVOIR condamné la société AXA FRANCE à rembourser à la société GENERALI, à chaque échéance des arrérages de ladite rente servie effectivement à la victime, les arrérages futurs d'une pension théorique dont le capital représentatif est de 19.969,19 euros et ce aussi longtemps que la pension sera versée à la victime, à moins que le débiteur ne préfère se libérer par le paiement immédiat de la somme de 19.969,19 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE si les articles 1 et 3 de la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accident de la circulation soumettent la responsabilité extra-contractuelle en découlant à la loi interne du pays sur le territoire duquel il est survenu, soit en l'espèce la loi française, l'article 2 exclut expressément de son champ d'application les actions et tes recours exercés par ou contre les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues ; que selon les règles de droit international privé, ces actions et recours sont régis par la loi de l'organisme en cause ; que la convention franco-monégasque du 28 février 1952 sur la sécurité sociale ne fait pas exception à ce principe puisque son article 3 § 1 englobe la législation monégasque sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail et des maladies professionnelles et son article 3 § 1 soumet les travailleurs français ou monégasques, salariés ou assimilés occupés dans l'un de ces pays, aux législations en vigueur au lieu de leur travail ; qu'ainsi, le recours subrogatoire de la société GENERALI en tant qu'assureur-loi monégasque, et donc organisme social tiers payeur, contre l'assureur du tiers responsable de l'accident est soumis à la loi applicable au lieu d'exécution du contrat de travail de l'assuré social, M. X..., soit la loi monégasque qui détermine la nature et l'étendue des droits de cet organisme ; que la société Axa ne peut se prévaloir vis à vis de la société GENERALI des dispositions de l'article L. 211-11 du code des assurances français sur la déchéance des droits du tiers payeur à défaut de production de sa créance dans les quatre mois de la demande présentée par cet assureur le 15 mai 1998 ; qu'en effet, ce texte n'est pas applicable au recours de l'assureur-loi régi par la loi monégasque et il n'existe aucune disposition équivalente dans la loi monégasque qui n'est pas pour autant incompatible avec l'ordre public international, lequel ne se confond pas avec le caractère impératif de la loi interne ; que l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 tendant à modifier et à codifier la législation sur la déclaration, la réparation et l'assurance des accidents du travail consacre le droit pour l'assureur-loi de poursuivre le remboursement intégral des prestations par lui servies à la victime au titre des indemnités mises par la loi à la charge de l'employeur sur le tiers auteur entièrement responsable de l'accident., sans qu'il y ait lieu de limiter ce remboursement à l'évaluation en droit commun du préjudice de la victime ; qu'en effet, l'al. 1 autorise la victime à agir contre l'auteur de l'accident ; l'article 2 précise que si la responsabilité de celui-ci est entière, l'indemnité allouée exonère l'employeur des indemnités mises à sa charge et devra comporter, en cas d'incapacité permanente, une rente égale à celle fixée par la présente loi augmenté, s'il y a lieu, des allocations et majorations qu'elle prévoit et, le cas échéant, d'une rente supplémentaire destinée à rendre la réparation égale au préjudice causé : l'article 3 indique que si la responsabilité du tiers n'est que partielle, l'employeur n'est exonéré que de la fraction des indemnités légales correspondant à la part de responsabilité du tiers et l'indemnité due par ce dernier devra comporter, en cas d'incapacité permanente, la fraction de la ou des rentes légales mises à sa charge eu égard à sa. fraction de responsabilité augmentée d'une rente supplémentaire pour réparer le préjudice causé ; que l'alinéa 4 prévoit qu'outre les rentes, le tiers reconnu responsable pourra être condamné à payer ou à rembourser à la victime ou à l'employeur les autres indemnités prévues aux articles 4 (indemnités journalières pendant l'incapacité temporaire notamment) 10 (frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques de transport...) ; et que l'alinéa 5 autorise l'exercice de l'action par l'employeur ou son assureur pour lui permettre de faire valoir ses droits propres ; que le tiers reconnu responsable est donc rendu directement débiteur de l'employeur ou de son assureur à l'effet de désintéresser celui-ci de ce qu'il a dû débourser à cause de l'accident ; que le recours est ouvert pour l'intégralité des prestations exposées par l'assureur-loi pour le compte de la victime ; que, d'origine légale, il n'a pour limite que le montant des prestations mises par la loi à la charge de l'employeur ; que la société Axa est donc mal fondée à prétendre voir limiter l'assiette du recours du tiers payeur au montant de la transaction conclue entre elle et la victime, augmenté des seules indemnités journalières et des prestations en nature versées, sans avoir égard à la rente ; que la société GENERALI justifie avoir déboursé à ce jour la somme de 1.66.219.99 ¿ se décomposant comme suit: frais d'hospitalisation, médicaux, pharmaceutiques et assimilés et indemnités journalières du 1/04/1996 au 6/05/1998 84.365,72 ¿ , arrérages échus de la rente du 6 mai 1998 au 31 décembre 2004 33.721,32 ¿ , arrérages du 1er trimestre 2005 633,32 ¿ , rachat du quart du capital ayant pris effet au 1er octobre 2004 suivant jugement du tribunal de première instance du 25 mars 2005, rachat du quart du capital de la rente arrêté au 1/04/200 17.099,95 ¿ , arrérages du 1/04/2005 au 31/03/2013 30.399,68 ¿ , outre les arrérages à échoir de ladite pension, au fur et à mesure de leurs échéances, dans la limite du reliquat disponible, soit 19.969,19 ¿ soit le capital constitutif de 50.368,87 ¿ au 1/04/2005 30.399,68 ¿ , ce dernier chiffre représentant le capital d'une pension théorique dont les arrérages seront réglés à ce tiers payeur aussi longtemps que la pension réelle sera servie à la victime, à moins que la société Axa ne préfère se libérer par le versement immédiat du solde disponible ; qu'en effet, en vertu de l'article 13 de loi du n° 636 du 11 janvier 1958, l'assureur de l'employeur ne peut prétendre qu'au remboursement des arrérages de la rente accident du travail qu'il sert au fur et à mesure de leur échéance et de leur versement au crédit rentier ; que, conformément à l'article 1153 du code civil, les indemnités allouées à la société GENERALI portent intérêt au taux légal à compter du jour de la demande soit en l'espèce le 14 mars 2008, date de l'assignation pour les sommes déjà échues soit 135,820, ¿ + 12 trimestres de rente à 949,99 ¿ soit 11.399,88 ¿) et à compter de la date d'échéance de chaque trimestrialité de rente à due concurrence de son montant de 949,99 ¿ ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU'en application de la Convention franco-monégasque précitée, M. X... était soumis à la loi monégasque du 11 janvier 1958 ; qu'en conséquence, contrairement à ce que soutient la Cie Axa, la loi monégasque est applicable au recours subrogatoire exercé par la Cie GENERALI, en tant qu'assureur-loi, contre l'assureur du tiers-responsable ; que le droit monégasque ne limite pas, contrairement au droit français, l'assiette du recours du tiers payeur au montant de la créance indemnitaire de la victime ;
1° ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit ; que si les actions et recours exercés par les organismes de sécurité sociale, d'assurance sociale ou autres institutions analogues, exclus du champ de la Convention de La Haye du 4 mai 1971, sont soumis à la loi de l'institution, quant au montant de la créance et à la nature du droit de recours, il n'en est pas de même des conditions d'exercice de ce recours ; que la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, instituée pour améliorer la situation des victimes et accélérer leur indemnisation, dispose, aux mêmes fins, que les tiers payeurs doivent produire leurs créances dans un délai de quatre mois à compter de la demande émanant de l'assureur, à peine de « déchéance de leurs droits à l'encontre de l'assureur et de l'auteur du dommage » ; que cette obligation est le corollaire indissociable de celle qui est faite à l'assureur, sous peine de sanctions, de présenter, dans un délai réduit, une offre d'indemnisation à la victime, de sorte que son inapplication à un tiers payeur étranger constituerait une mise en péril du régime d'indemnisation français ; qu'en jugeant dès lors que la société AXA FRANCE, qui avait invité la société GENERALI, tiers payeur monégasque, à déclarer sa créance dès le 29 avril 1998 ne pouvait lui opposer la déchéance prévue par la loi française à sa demande de remboursement présentée le 13 août 2004, cinq ans après la conclusion d'une transaction avec la victime 19 novembre 1999 , au motif inopérant que la loi monégasque ne présentait aucune disposition équivalente, la cour a violé l'article L. 211-11 du code des assurances, ensemble l'article 3 du code civil ;
2° ALORS QUE l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 dispose : « Indépendamment de l'action résultant de la présente loi, la victime ou ses ayants droit conservent contre les auteurs de l'accident, autres que l'employeur ou ses salariés et préposés, le droit de réclamer la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun (...) cette action contre les tiers pourra même être exercée par l'employeur ou par son assureur pour lui permettre défaire valoir ses droits propres » ; que ce texte institue une unicité d'action en vue d'un objet unique, la « réparation du préjudice causé » à la victime, que cette action soit « exercée » soit par la victime elle-même ou ses ayants droit, soit par l'employeur ou l'assureur ; que ces derniers exercent dès lors non pas une action propre, faisant d'eux les créanciers directs du tiers responsable, mais celle de la victime, ainsi que le texte l'énonce explicitement, c'est-à-dire par voie de subrogation ; qu'en affirmant le contraire, la cour a dénaturé ce texte, en violation de l'article 3 du code civil, ensemble l'article 13 susvisé de la loi monégasque ;
3° ALORS QUE le recours subrogatoire, selon sa nature, ne s'exerce que dans les limites des droits et actions de l'assuré contre les tiers qui ont causé le dommage ayant donné lieu à la garantie de l'assureur ; que ce principe s'impose au tiers payeur étranger ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que le droit à indemnisation intégrale du préjudice corporel subi par la victime non conducteur, M. X..., était sans contestation régi par la loi française ; qu'en décidant dès lors que le recours ouvert par l'article 13 de la loi monégasque permettait à l'assureur-loi monégasque de réclamer l'intégralité des prestations qu'il a exposées pour le compte de la victime, quand l'exercice de la subrogation prévue par le droit étranger ne pouvait aller au-delà des droits que la victime ou ses ayants droit détenaient à l'égard de l'auteur du dommage, la cour a violé l'article 3 du code civil ;
4° ALORS. EN TOUTE HYPOTHÈSE. QUE l'article 13 de la loi monégasque n° 636 du 11 janvier 1958 constitue une règle purement matérielle du droit monégasque, qui n'est applicable qu'aux seuls tiers responsables monégasques, non à des tiers étrangers à la Principauté de Monaco et pour des accidents survenus à l'étranger ; qu'en effet, ce texte précise, dans ses alinéas 2 à 4, les conditions précises d'appréciation de la dette du tiers, selon que la responsabilité de ce dernier est partielle ou totale, y compris dans les hypothèses où il y a incapacité permanente ou mort de la victime, conditions qui ne peuvent pas, à l'évidence, être imposées à un responsable d'un accident survenu à l'étranger puisque la dette est alors appréciée selon le droit commun du pays où est survenu l'accident ; qu'en faisant dès lors application de ce texte, pour juger qu'il ouvrait, contre le tiers responsable de l'accident survenu sur le territoire français, un recours pour l'intégralité des prestations exposées par l'assureur-loi monégasque pour le compte de la victime, la cour a violé l'article 3 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-21339
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-21339


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21339
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