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24/09/2014 | FRANCE | N°13-20338;13-21289

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 24 septembre 2014, 13-20338 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 13-20. 338 et J 13-21. 289 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mai 2013), que M. et Mme X... ont, par deux contrats dénommés " contrats de maîtrise d'oeuvre ", confié à la société Architecture Réalisation ILM la construction de deux maisons individuelles ; que deux prêts immobiliers leur ont été consentis par le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) pour financer une partie des travaux ; qu'après la défaillance de la société Architec

ture Réalisation ILM, M. et Mme X... ont fait appel, pour la poursuite des tr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° A 13-20. 338 et J 13-21. 289 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 3 mai 2013), que M. et Mme X... ont, par deux contrats dénommés " contrats de maîtrise d'oeuvre ", confié à la société Architecture Réalisation ILM la construction de deux maisons individuelles ; que deux prêts immobiliers leur ont été consentis par le Crédit agricole mutuel de Franche-Comté (le Crédit agricole) pour financer une partie des travaux ; qu'après la défaillance de la société Architecture Réalisation ILM, M. et Mme X... ont fait appel, pour la poursuite des travaux à la société Adam BTP (la société Adam) qui a été placée quelques mois plus tard en liquidation judiciaire ; qu'un expert judiciaire ayant relevé l'existence de malfaçons rendant nécessaire la démolition et la reconstruction des maisons restées inachevées, M. et Mme X... ont assigné le Crédit agricole en responsabilité et en indemnisation ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° A 13-20. 338 :

Attendu que le Crédit agricole fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme X... une indemnité de 877 500 euros, une indemnité de 93 274, 80 euros et une indemnité de 14 220 euros alors, selon le moyen :
1°/ que le préjudice né du manquement, par un établissement de crédit, à son obligation de conseil ou de mise en garde s'analyse dans la perte d'une chance de ne pas contracter ; que l'indemnité allouée à un partie en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance qu'elle avait de ne pas contracter, est obligatoirement inférieure à celle que justifierait l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de l'exécution de la convention à laquelle elle a finalement consenti ; qu'en reprochant, d'une part, au Crédit agricole de n'avoir pas attiré l'attention de ses cocontractants, M. et Mme X..., « sur l'absence de sécurité juridique et financière de l'opération, liée au défaut de signature d'un contrat de construction de maison individuelle répondant aux exigences de la loi », et en liquidant, d'autre part, la réparation qu'elle alloue à M. et Mme X... sur le pied du préjudice que leur a causé directement l'inexécution du contrat qu'ils ont finalement souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
2°/ qu'en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages-intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; que le Crédit agricole faisait valoir, dans ses écritures d'appel, sur la limitation du préjudice aux dommages prévisibles, et que le dommage dont se prévalaient M. et Mme X... n'était pas prévisible au sens de l'article 1150 du code civil ; qu'il soutenait, en particulier, d'une part, que « n'est pas prévisible pour la banque le fait que le maître de l'ouvrage ait été confronté à une situation d'abandon de chantier, sans souscription d'une police d'assurance alors obligatoire », d'autre part, que « s'agissant des pénalités de retard, elles ne sauraient être mises à la charge du Crédit agricole, qui n'est pas un constructeur » et qu'« en tout état de cause, le marché de maîtrise d'oeuvre ne stipulait aucune pénalité », de sorte que « c'est dans des conditions totalement imaginaires que les époux X... tentent de faire supporter à la banque le retard dans l'achèvement de la construction sur lequel le Crédit agricole n'a aucune prise », et, enfin, qu'« il en va de même du coût de l'assurance dommages ouvrage que les époux X... ont l'audace de solliciter à titre indemnitaire, alors qu'ils n'ont même pas pris la précaution de souscrire une telle garantie obligatoire lorsqu'ils ont engagé les travaux, dont ils sollicitent la réparation » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que le Crédit agricole tirait de la règle qu'énonce l'article 1150 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant retenu que le préjudice du maître d'ouvrage correspondait à la privation de la garantie de livraison et de l'assurance dommages-ouvrage prévues par l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation et ayant limité la condamnation de la banque au seul préjudice qu'elle était en mesure de prévoir en ne refusant pas de financer un contrat de construction de maison individuelle ne comportant pas ces garanties, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a pu en déduire que le maître d'ouvrage subissait un préjudice certain ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° J 13-21. 289 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter partiellement leur demande d'indemnisation au titre des dépassements du prix convenu des constructions et de rejeter leurs demandes au titre des charges de loyers et déménagements, de la perte du crédit d'impôt et de leur préjudice moral alors, selon le moyen :
1°/ que selon l'article L. 231-6 III du code de la construction et de l'habitation, faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ; qu'en l'espèce, il résulte de ce texte que si M. et Mme X... avaient bénéficié de la garantie de livraison, ils n'auraient pas été contraints de désigner l'entreprise chargée de terminer les travaux abandonnés par la société Architecture Réalisation ILM puisque, en ce cas, cette désignation incombait au garant sous sa responsabilité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle-même relevé que M. et Mme X... avaient été privés du bénéfice de la garantie de livraison par la faute du Crédit agricole et, de ce fait, avaient été contraints de désigner eux-mêmes l'entreprise chargée de terminer les travaux, elle ne pouvait laisser à leur charge le coût des travaux réalisés par cette dernière sans violer le texte susvisé ;
2°/ que selon l'article L. 231-6 I " a " du code de la construction et de l'habitation, au titre de la garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction ; qu'en l'espèce, pour les débouter de leur demande d'indemnisation au titre du coût de reprise des travaux abandonnés par la société Architecture Réalisation ILM, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que M. et Mme X... avaient fait preuve d'une imprudence caractérisée en prenant l'initiative de relancer les chantiers avec la société Adam qui ne présentait pas plus de garantie que la précédente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la société Adam étaient nécessaires à l'achèvement des constructions, de sorte que leur coût devait être pris en charge par la banque qui les avait privés du bénéfice de la garantie de livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ que la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'en page 4 de leurs conclusions, les époux X... admettaient avoir été informés que les édifices présentaient déjà de graves vices et malfaçons lorsqu'ils avaient fait appel à la société Adam quand en page 4 de leurs conclusions, ils faisaient seulement état du fait que « les édifices présentent de graves vices et malfaçons », et contestaient avoir été informés de ces vices qu'ils n'avaient découverts qu'au cours de l'expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. et Mme X... en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir, d'une part, qu'après l'abandon des chantiers par la société Architecture Réalisation ILM, ils avaient été contraints de trouver en urgence une entreprise qui accepte d'engager sa responsabilité pour reprendre les chantiers et de prendre les mesures nécessaires à la préservation des constructions, dont le risque de dégradation était réel car elles n'étaient ni hors d'air, ni hors d'eau, et, d'autre part, que leur choix s'était porté sur la société Adam car elle connaissait les chantiers pour y être déjà intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à justifier qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ que selon l'article L. 231-6 I du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'ils avaient été privés du bénéfice de la garantie de livraison par la faute du Crédit agricole, la cour d'appel ne pouvait débouter M. et Mme X... de leur demande d'indemnisation au titre des charges de loyers supportées du fait de l'inachèvement des constructions dans le délai convenu avec la société défaillante, au motif erroné que le coût de leur relogement n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et n'était pas en lien direct avec la faute commise par leur banquier et au motif inopérant qu'ils avaient signé le compromis de vente portant sur leur maison d'habitation le 20 juillet 2007, avant acceptation du premier prêt et émission de l'offre pour le second ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6°/ que, « en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/ 3 000 du prix convenu par jour de retard » et sont dues jusqu'au jour de la livraison ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'au jour où elle statuait, la livraison des deux maisons n'était toujours pas intervenue, la cour d'appel ne pouvait limiter à 760 jours le calcul des intérêts de retard au prétexte que le jour de réception des travaux est actuellement indéterminable et au motif inopérant que par leur imprudence, M. et Mme X... avaient retardé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R 231-14 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil ;
7°/ que le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maisons individuelles en l'absence de garantie de livraison, doit supporter l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait elle-même que les péripéties de la construction avaient été éprouvantes pour M. et Mme X..., la cour d'appel ne pouvait rejeter leur demande de réparation de leur préjudice moral au prétexte que n'était produit aucun justificatif de ce chef et que ces péripéties n'étaient pas imputables à la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 231-1, L. 231-6, L. 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu que la banque ne peut se substituer au garant de livraison ; qu'ayant retenu la responsabilité de celle-ci sur le fondement des dispositions de l'article 1147 du code civil, la cour d'appel a pu, sans dénaturation et par ce seul motif, fixer le préjudice de M. et Mme X... à une somme dont elle a souverainement apprécié le montant en fonction des fautes retenues contre les maîtres d'ouvrage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit parla SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la société Crédit agricole mutuel Franche-Comté (demanderesse au pourvoi n° A 13-20. 338).
Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné le Cam de Franche-Comté à payer à M. et Mme Patrick X...-Y... une indemnité de 877 500 ¿, une indemnité de 93 274 ¿ 80 et une indemnité de 14 220 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE le Cam de Franche-Comté « a commis ¿ une faute en s'abstenant, avant de procéder au déblocage des fonds, de s'interroger sur la véritable nature de ces contrats ceux souscrits par ses emprunteurs, M. et Mme Patrick X... et, surtout, d'informer et conseiller ses emprunteurs, manifestement profane en la matière, en attirant leur attention sur l'absence de sécurité juridique et financière de l'opération, liée au défaut de signature d'un contrat de construction de maison individuelle répondant aux exigences de la loi d'ordre public du 19 décembre 1990 (tout particulièrement sur l'absence de garantie de livraison) » (cf. arrêt attaqué, 9, 6, 5e alinéa) ; que « la responsabilité du Cam de Franche-Comté se trouve donc engagée sur le fondement de l'article 1147 du code civil » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 7e alinéa) ; que « le préjudice en résultant pour M. et Mme X... correspond à la privation de la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 du code de la construction, qui couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus, ainsi que de l'assurance dommages ouvrage prévue au j de ce même article » (cf. arrêt attaqué, p. 7, 1er alinéa) ; que, « s'il est exact que les époux X... ont été privés du bénéfice des pénalités de retard dont les modalités de calcul sont prévues par la loi ¿, et qui auraient dû être incluses dans le contrat signé avec la sàrl Architecture réalisation ilm, ils ne sont pas fondés à en réclamer paiement à leur adversaire jusqu'au jour, actuellement indéterminable, de la réception des travaux, le retard ayant été aggravé par leur propre imprudence qui a retardé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle aurait pu être ordonnée dès la fin de l'année 2007, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de douze mois prévu apparaissant sur les contrats signés par les appelants » (cf. arrêt attaqué, p. 7, dernier alinéa) ; que « M. A...a évalué la durée totale de la réalisation, des deux habitation à 25 mois ; que ce poste de préjudice sera en conséquence justement limité, compte tenu des circonstances de ce dossier, à la somme d 58 922 ¿ 80 (77 ¿ 53 x 760 jours) pour la maison principale et à la somme de de 34 352 ¿ (45 ¿ 20 x 760 jours) pour la maison à usage locatif, soit : 93 274 ¿ 80 » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 1er alinéa) ; que « les appelants sont également fondés à demander remboursement des intérêts intercalaires sur les sommes que le Cam de Franche-Comté n'aurait pas dû débloquer, soit la somme non contestée subsidiairement par cette dernière de 14 220 ¿ » (cf. arrêt attaqué, p. 8, 2e alinéa) ; 1. ALORS QUE le préjudice né du manquement, par un établissement de crédit, à son obligation de conseil ou de mise en garde s'analyse dans la perte d'une chance de ne pas contracter ; que l'indemnité allouée à un partie en réparation du préjudice résultant de la perte de la chance qu'elle avait de ne pas contracter, est obligatoirement inférieure à celle que justifierait l'indemnisation du préjudice qu'elle subit du fait de l'exécution de la convention à laquelle elle a finalement consenti ; qu'en reprochant, d'une part, au Cam de Franche-Comté de n'avoir pas attiré l'attention de ses cocontractants, M. et Mme Patrick X...-Y..., « sur l'absence de sécurité juridique et financière de l'opération qu'il s'agissait de financer, liée au défaut de signature d'un contrat de construction de maison individuelle répondant aux exigences de la loi », et en liquidant, d'autre part, la réparation qu'elle alloue à M. et Mme Patrick X...-Y... sur le pied du préjudice que leur a causé directement l'inexécution du contrat qu'ils ont finalement souscrit, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

2. ALORS QU'en matière de responsabilité contractuelle, le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat ; que le Cam de Franche-Comté faisait valoir, dans ses écritures d'appel, p. 27, § 6) Sur la limitation du préjudice aux dommages prévisibles, et p. 28, alinéas nos 1 à 4, que le dommage dont se prévalaient M. et Mme Patrick X... n'était pas prévisible au sens de l'article 1150 du code civil ; qu'il soutenait, en particulier, d'une part, que « n'est pas prévisible pour la banque le fait que le maître de l'ouvrage ait été confronté à une situation d'abandon de chantier, sans souscription d'une police d'assurance alors obligatoire », d'autre part, que « s'agissant des pénalités de retard, elles ne sauraient être mises à la charge du Cam de Franche-Comté, qui n'est pas un constructeur » et qu'« en tout état de cause, le marché de maîtrise d'oeuvre signé par M. et Mme Patrick X...-Y... ne stipulait aucune pénalité », de sorte que « c'est dans des conditions totalement imaginaires que les époux X... tentent de faire supporter à la banque le retard dans l'achèvement de la construction sur lequel le Crédit agricole n'a aucune prise », et, enfin,, qu'« il en va de même du coût de l'assurance dommages ouvrage que les époux X... ont l'audace de solliciter à titre indemnitaire, alors qu'ils n'ont même pas pris la précaution de souscrire une telle garantie obligatoire lorsqu'ils ont engagé les travaux, dont ils sollicitent la réparation » ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur le moyen que la Cam de Franche-Comté tirait de la règle qu'énonce l'article 1150 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X... (demandeurs au pourvoi n° J 13-21. 289).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR partiellement rejeté la demande d'indemnisation des époux X... tendant notamment à voir condamner le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à les indemniser au titre du coût des dépassements du prix convenu des deux constructions et D'AVOIR rejeté leur demande tendant à voir condamner le CREDIT MUTUEL DE FRANCHE-COMTE à les indemniser au titre des charges de loyers et déménagements qu'ils ont dû supporter, de la perte du crédit d'impôt et de leur demande de réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « Le préjudice en résultant pour M. et Mme X... correspond à la privation de la garantie de livraison prévue au k de l'article L. 231-2 du code de la construction, qui couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat à prix et délais convenus, ainsi que de l'assurance dommages ouvrage prévue au j de ce même article ; il est toutefois nécessaire de souligner qu'alors qu'ils admettent en p 4 de leurs conclusions avoir été informés que les édifices présentaient déjà de graves vices et malfaçons, M et Mme X..., faisant preuve d'une imprudence caractérisée, ont pris l'initiative, sans chercher à se faire conseiller utilement par un spécialiste ni solliciter une expertise sur la qualité des travaux déjà réalisés, de relancer leurs chantiers, selon devis signé le 26 juillet 2008 à hauteur de 126. 883, 68 ¿ avec la SARL ADAM BTP, laquelle ne présentait manifestement pas plus de garantie que leur précédent interlocuteur ; ils ont également signé différents devis complémentaires avec cette même société pour plus de 84000 ¿ en octobre et décembre 2008, les travaux étant définitivement interrompus au début de l'année 2009 ; la garantie de livraison, dont les appelants ont été privés ne peut être envisagée qu'au regard de ce qui était prévu dans les contrats signés avec la SARL ARCHITECTURE REALISATION ILM le 11 mai 2007 et il n'est pas possible d'imposer à l'intimée la réparation d'un préjudice qui ne résulte pas directement de sa propre faute ; cette constatation commande le rejet de la demande en remboursement du trop versé à hauteur de 101. 635, 54 ¿ qui doit être rattachée à la deuxième phase de travaux à laquelle le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE est totalement étranger ; le garant de livraison, s'il avait existé, aurait dû prendre en charge, selon l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation, le risque lié à la mauvaise exécution ou à l'inexécution des travaux préconisés par le constructeur ; l'expert judiciaire a retenu que la SARL ARCHITECTURE REALISATION ILM avait effectué environ 30 % des travaux de la maison principale et 55 % de ceux de la maison locative ; il a également relevé que les prestations assurées par cette dernière jusqu'au stade du ¿ gros oeuvre partiel'pour la première et ¿ hors d'air'pour la seconde étaient atteintes de malfaçons graves affectant la stabilité horizontale et verticale de l'ouvrage, au niveau, notamment des fondations et terrassements, du gros oeuvre, des réseaux d'évacuation sous dallage et préconisé la démolition/ reconstruction des 2 immeubles qu'il évalue à la somme de 877. 500 ¿ TTC, coût de l'assurance dommage ouvrage obligatoire compris ; les époux X... sont en conséquence fondés à demander remboursement de cette somme au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE, dans la mesure où elle aurait été supportée par le garant, s''il avait existé ; s'il est exact que les époux X... ont été privés du bénéfice des pénalités de retard dont les modalités de calcul sont prévues par la loi (1/ 3000ème du prix convenu par jour de retard selon l'article R. 231-14 du code de la construction et de l'habitation) et qui auraient dû être incluses dans le contrat signé avec la SARL ARCHITECTURE REALISATION ILM, ils ne sont pas fondés à en réclamer paiement à leur adversaire jusqu'au jour, actuellement indéterminable, de la réception des travaux, le retard ayant été aggravé par leur propre imprudence qui a retardé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire, laquelle aurait pu être ordonnée dès la fin de l'année 2007 c'est-à-dire avant expiration du délai de 12 mois prévu apparaissant sur les contrats signés par les appelants ; M. A...a évalué la durée totale de réalisation des 2 habitations à 25 mois ; ce poste de préjudice sera en conséquence justement limité, compte tenu des circonstances de ce dossier, à la somme de 58. 922, 80 ¿ (77, 53 ¿ x 760 jours) pour la maison principale et à la somme de 34. 352 ¿ (45, 20 ¿ x 760 jours) pour la maison à usage locatif, soit 93. 274, 80 ¿ ; les appelants sont également fondés à demander remboursement des intérêts intercalaires sur les sommes que le CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE n'aurait pas dû débloquer, soit la somme non contestée subsidiairement par cette dernière de 14. 220 ¿ ; la demande liée aux assurances crédits, qui n'est ni chiffrée ni justifiée, sera rejetée ; la demande relative au préjudice moral sera également rejetée ; outre le fait qu'il n'est produit aucun justificatif de ce chef, il convient de souligner que les péripéties de la construction, pour éprouvantes qu'elles aient pu être, ne sont pas imputables à l'intimé, à qui on ne peut, de surcroît, reprocher d'avoir agi en justice pour obtenir paiement de sa créance ; le coût des déménagements et du relogement des époux X... n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et ne sont pas en lien direct avec la faute commise par leur banquier, ce d'autant qu'ils ont signé le compromis de vente portant sur leur maison d'habitation le 20 juillet 2007, avant acceptation du premier prêt et émission de l'offre pour le second ; ils en seront en conséquence déboutés ; la demande relative à la perte du crédit d'impôt sera pareillement rejetée ; les époux X... ont signé eux-mêmes un marché directement avec la SAS MARIE le 28 novembre 2008, et aucun lien n'existe entre le préjudice qu'ils invoquent de ce chef et la faute reprochée au CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE FRANCHE-COMTE » ;
1°/ ALORS, D'UNE PART, QUE selon l'article L. 231-6 III du Code de la construction et de l'habitation, faute pour le constructeur de procéder à l'achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux ; qu'en l'espèce, il résulte de ce texte que si les époux X... avaient bénéficié de la garantie de livraison, ils n'auraient pas été contraints de désigner l'entreprise chargée de terminer les travaux abandonnés par la sté ARCHITECTURE REALISATION ILM puisque, en ce cas, cette désignation incombait au garant sous sa responsabilité ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle a elle-même relevé que les époux X... avaient été privés du bénéfice de la garantie de livraison par la faute du CAM FRANCHE-COMTE et, de ce fait, avaient été contraints de désigner eux-mêmes l'entreprise chargée de terminer les travaux, elle ne pouvait laisser à leur charge le coût des travaux réalisés par cette dernière sans violer le texte susvisé ;
2°/ ALORS, D'AUTRE PART, QUE selon l'article L. 231-6 I a) du Code de la construction et de l'habitation, au titre de la garantie de livraison, en cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu'ils sont nécessaires à l'achèvement de la construction ; qu'en l'espèce, pour les débouter de leur demande d'indemnisation au titre du coût de reprise des travaux abandonnés par la sté ARCHITECTURE REALISATION ILM, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les époux X... avaient fait preuve d'une imprudence caractérisée en prenant l'initiative de relancer les chantiers avec la sté ADAM BTP qui ne présentait pas plus de garantie que la précédente, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les travaux confiés à la sté ADAM BTP étaient nécessaires à l'achèvement des constructions, de sorte que leur coût devait être pris en charge par la banque qui les avait privés du bénéfice de la garantie de livraison ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé ;
3°/ ALORS, EN OUTRE, QUE la cour d'appel ne pouvait affirmer qu'en page 4 de leurs conclusions, les époux X... admettaient avoir été informés que les édifices présentaient déjà de graves vices et malfaçons lorsqu'ils avaient fait appel à la sté ADAM BTP (arrêt p. 7 § 2), quand en page 4 de leurs conclusions, ils faisaient seulement état du fait que « les édifices présentent de graves vices et malfaçons », et contestaient avoir été informés de ces vices qu'ils n'avaient découverts qu'au cours de l'expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des époux X... en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°/ ALORS, AUSSI, QUE dans leurs conclusions d'appel, les époux X... faisaient valoir, d'une part, qu'après l'abandon des chantiers par la sté ARCHITECTURE REALISATION ILM, ils avaient été contraints de trouver en urgence une entreprise qui accepte d'engager sa responsabilité pour reprendre les chantiers et de prendre les mesures nécessaires à la préservation des constructions, dont le risque de dégradation était réel car elles n'étaient ni hors d'air, ni hors d'eau, et, d'autre part, que leur choix s'était porté sur la sté ADAM BTP car elle connaissait les chantiers pour y être déjà intervenue ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, de nature à justifier qu'aucune faute ne pouvait leur être reprochée dans ces circonstances, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
5°/ ALORS, ENCORE, QUE selon l'article L. 231-6 I du Code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison couvre le maître de l'ouvrage contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus ; qu'ainsi, en l'espèce, dès lors qu'ils avaient été privés du bénéfice de la garantie de livraison par la faute du CAM DE FRANCHE-COMTE, la cour d'appel ne pouvait débouter les époux X... de leur demande d'indemnisation au titre des charges de loyers supportées du fait de l'inachèvement des constructions dans le délai convenu avec la société défaillante, au motif erroné que le coût de leur relogement n'entrait pas dans le champ d'application de l'article L. 231-6 du code de la construction et de l'habitation et n'était pas en lien direct avec la faute commise par leur banquier et au motif inopérant qu'ils avaient signé le compromis de vente portant sur leur maison d'habitation le 20 juillet 2007, avant acceptation du premier prêt et émission de l'offre pour le second ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
6°/ ALORS QUE, « en cas de retard de livraison, les pénalités ne peuvent être fixées à un montant inférieur à 1/ 3 000 du prix convenu par jour de retard » et sont dues jusqu'au jour de la livraison ; qu'en l'espèce, dès lors qu'il est constant qu'au jour où elle statuait, la livraison des deux maisons n'était toujours pas intervenue, la cour d'appel ne pouvait limiter à 760 jours le calcul des intérêts de retard au prétexte que le jour de réception des travaux est actuellement indéterminable et au motif inopérant que par leur imprudence, les époux X... avaient retardé la mise en oeuvre d'une expertise judiciaire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles R 231-14 du code de la construction et de l'habitation et 1147 du code civil ;
7°/ ALORS, ENFIN, QUE le banquier qui ne refuse pas de financer un contrat de construction de maisons individuelles en l'absence de garantie de livraison, doit supporter l'ensemble des préjudices qui en découlent ; qu'en l'espèce, dès lors qu'elle relevait elle-même que les péripéties de la construction avaient été éprouvantes pour les époux X..., la cour d'appel ne pouvait rejeter leur demande de réparation de leur préjudice moral au prétexte que n'était produit aucun justificatif de ce chef et que ces péripéties n'étaient pas imputables à la banque ; qu'en statuant comme elle l'a fait, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L 231-1, L 231-6, L 231-10 du code de la construction et de l'habitation, ensemble l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20338;13-21289
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 03 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 24 sep. 2014, pourvoi n°13-20338;13-21289


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20338
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