LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai 22 mars 2012), qu'un tribunal belge, entérinant l'accord de M. X... et de Mme Y..., a déclaré que ces derniers bénéficiaient de l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants Doriano, né le 23 juin 1998 et Dorina, née le 2 mars 2005, fixé leur hébergement principal au domicile de Mme Y..., à Pâturages, en Belgique, et accordé un droit de visite et d'hébergement à M. X... domicilié à Hyon, dans le même pays ; qu'au mois de mars 2010, Mme Y... s'est installée en France, à Escaudan ; que M. X... ayant formulé une demande de retour des enfants, le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lille a assigné Mme Y... à cette fin ; que M. X... est volontairement intervenu à l'instance et qu'à l'audience, le procureur de la République a considéré qu'il n'était plus opportun de solliciter le retour immédiat des enfants ;
Sur le moyen unique du pourvoi en ce qu'il est dirigé à l'encontre des dispositions de l'arrêt concernant Doriano :
Attendu que Doriano ayant atteint l'âge de 16 ans depuis le 23 juin 2014, la Convention de la Haye est inapplicable ; qu' à cet égard le pourvoi est devenu sans objet en ce qui le concerne ;
Sur le moyen unique, en ce qu'il est dirigé à l'encontre des dispositions de l'arrêt concernant Dorina :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement ayant constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer en l'absence de demande de retour ;
Attendu que la cour d'appel ayant confirmé le jugement qui a constaté que le tribunal n'était saisi d'aucune demande, le moyen, qui se borne à critiquer des motifs de l'arrêt attaqué, ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement rendu le 12 juillet 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lille ayant constaté qu'il n'y avait pas lieu à statuer en l'absence de demande de retour ;
AUX MOTIFS QUE l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants dispose : « Le déplacement ou le non retour d'un enfant est considéré comme illicite : b/ que ce droit était exercé de façon effective seul ou conjointement au moment du déplacement ou du non retour, où l'eut été si de tels évènements n'étaient survenus. Le droit de garde visé en a/ peut notamment résulter d'une attribution de plein droit d'une décision judiciaire ou administrative ou d'un accord en vigueur selon le droit de l'Etat » ; qu'en l'espèce, force est de constater qu'au regard du jugement du tribunal de première instance de Mons du 6 février 2008, seule la mère est au sens juridique du terme titulaire du droit de garde sur les enfants Doriano et Dorina ; qu'en effet, nonobstant la terminologie particulière en vigueur en droit positif belge, cette décision a clairement fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme Monique Y..., celle-ci ayant « l'hébergement principal » ; qu'en revanche, le père s'est vu conférer uniquement un droit de visite et d'hébergement qu'on nomme en droit belge un « droit d'hébergement secondaire » ; que dès lors, au cas particulier, le déplacement des enfants de Belgique en France ne s'est pas opéré en violation du droit de garde étant bien entendu que le père n'avait pas juridiquement un droit de garde sur les enfants communs ; que par suite, on ne se trouve pas en l'espèce en présence d'un déplacement illicite d'enfants au sens de l'article 3 de la convention de La Haye précité ; qu'en conséquence, il n'y a pas lieu de faire application au cas particulier de cet instrument international ; qu'en conséquence, le jugement déféré devra être confirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QU' aux termes de l'article 3 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 relative à l'enlèvement illicite d'enfants, le déplacement ou le non retour d'un enfant est illicite lorsqu'il a lieu en violation du droit de garde ; que constitue un droit de garde au sens de ce texte le droit de visite et d'hébergement d'un des parents lui conférant le droit de s'opposer à la sortie du territoire de son enfant, de sorte que le déplacement effectué en violation d'un tel droit est illicite ; qu'en rejetant la demande de M. X... tendant à ce que soit reconnue l'illicéité du départ de ses enfants en France, au motif qu'il n'était pas titulaire de la garde des enfants, tout en relevant qu'il bénéficiait, en vertu de la loi belge, d'un « droit d'hébergement secondaire », ce dont il résultait nécessairement qu'il était en droit de s'opposer à leur sortie du territoire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le texte susvisé.