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24/09/2014 | FRANCE | N°13-15977

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-15977


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent à domicile par l'association ASPG 83 dont l'objet est le service à la personne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2009 au 13 juillet 2009 ; qu'il a démissionné pour raison personnelle le 7 mai 2009 et a été engagé à nouveau dans le cadre d'un second contrat du 8 juillet 2009 au 7 juillet 2010 ; qu'après avoir pris ac

te de la rupture du contrat de travail le 14 janvier 2010, il a saisi la juridi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, qui est recevable :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé en qualité d'agent à domicile par l'association ASPG 83 dont l'objet est le service à la personne, dans le cadre d'un contrat à durée déterminée du 14 janvier 2009 au 13 juillet 2009 ; qu'il a démissionné pour raison personnelle le 7 mai 2009 et a été engagé à nouveau dans le cadre d'un second contrat du 8 juillet 2009 au 7 juillet 2010 ; qu'après avoir pris acte de la rupture du contrat de travail le 14 janvier 2010, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'une certaine somme à titre de rappel de salaire pour la période du 11 au 31 mai 2009, l'arrêt retient que la fiche de présence concernant l'usager M. Y..., comporte la signature de l'usager, et, à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc censée valider les heures effectuées par le salarié même si le total mentionne un montant qui apparaît erroné ; que la fiche de présence de Mme Z... est également contresignée par l'association pour des heures travaillées les 22 et 26 mai ;
Qu'en statuant ainsi alors que les fiches de présence concernant M. Y... et Mme Z... ne portent pas mention du tampon de l'association ni de la signature du représentant de celle-ci, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ces documents, a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen entraîne la cassation par voie de conséquence sur le second moyen du chef de l'indemnité pour travail dissimulé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association ASPG 83 à payer à M. X... la somme de 1 037,80 euros au titre de la période travaillée du 11 au 31 mai 2009 et celle de 5 034 euros à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 14 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour l'association ASPG 83
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE d'avoir condamné l'association ASPG 83 à payer à Monsieur X... la somme de 1.037,80 euros au titre de la période travaillée du 11 au 31 mai 2009,
AUX MOTIFS QUE : « M. X... prétend que, du 11 mai 2009, date de sa démission, au 7/07/2009, date de la conclusion du nouveau contrat, il a cependant continué de travailler de manière occulte pour l'association. L'association explique que les feuilles de présence qui sont tenues mensuellement pour chaque client doivent être signées par l'usager, par le salarié et validées par l'association en bas de page ; Que tel n'est pas le cas des feuilles de présence produites par M. X... qui a rempli des feuilles vierges dont il disposait et qui les a remplies selon le planning qui lui avait été adressé en fin de mois. M. X... produit : - une fiche de présence portant sur la période du 4/05/2009 au 7/06/2009 concernant l'usager Mme A..., feuille qui indique qu'il a travaillé pour cette dernière le mardi 12/05/2009 pendant 4 heures. Cette feuille est signée par Mme A..., M. X... en vis à vis du jour concerné. Les deux pages que constitue ce document portent, en bas de page, le tampon de l'ASPG avec une signature ; - une fiche de présence pour la même période concernant l'usager M. Y... qui, comme la précédente, comporte les signatures de l'usager, de M. X... et, à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc censée valider les heures effectuées par M. X... même si le total mentionne un nombre d'heures qui apparaît erroné. M. X... a travaillé notamment le 11, 13, 18, 20, 28 et 29/05/2009 ; - une fiche de présence concernant Mme Z..., contresignée également par l'association pour des heures travaillées les 22 et 26 mai ; - une fiche de présence concernant M. B... dont les deux pages sont contresignées et tamponnées par l'ASPG et desquelles il résulte que M. X... a travaillé chez cet usager les 12 et 19 mai 2009. Il apparaît donc que, malgré la démission de M. X..., celui-ci a continué à travailler pour l'association de sorte que le contrat de travail initial s'est poursuivi au moins jusqu'à la fin mai 2009. En effet, le tampon et la signature du représentant de l'association portés au bas de ces fiches attestent de ce que M. X... a travaillé au mois de mai, les fiches de présence produites ne concernant que ce mois. Le salaire qui est réclamé est dû pour la somme de 119 h x 9,9 € (congés payés inclus) = 1.037,80 € bruts. »
1/ ALORS QUE la feuille de présence concernant l'usager Monsieur Y... pour le mois de mai 2009, telle que communiquée à l'ASPG 83, ne comporte à la fin de la deuxième page que le tampon du conseil de Monsieur X... ; Que n'y figurent ni la signature de Monsieur X..., ni celle de Monsieur Y..., ni le tampon de l'association exposante ni la signature du responsable de service ; Qu'en énonçant, pour faire droit à la demande de rappel de salaire présentée par Monsieur X..., qu'il produit une fiche de présence concernant l'usager Monsieur Y... qui comporte les signatures de l'usager et du salarié et, à la fin de la seconde page, le tampon de l'association et la signature de son représentant qui est donc censée valider les heures effectuées par le salarié même si le total mentionne un total d'heures qui apparaît erroné, la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé auquel elle a ajouté, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2/ ALORS QUE la feuille de présence concernant l'usager Madame Z..., telle que communiquée à l'ASPG 83, qui ne fait qu'une seule page, ne comporte aucune signature et aucun tampon en bas de page ; qu'en affirmant néanmoins que Monsieur X... produit une feuille de présence concernant Madame Z... contresignée par l'association pour des heures travail6 lées les 22 et 26 mai, la Cour d'appel a dénaturé le document susvisé, violant derechef l'article 1134 du Code civil.
3/ ALORS QUE l'addition des heures prétendument effectuées par Monsieur X... entre le 11 et le 31 mai 2009 telles que mentionnées sur les fiches de présence communiquées à l'ASPG 83 et concernant les usagers Madame A..., Monsieur Y..., Madame Z... et Monsieur B... fait apparaître un nombre d'heures largement inférieur aux 119 heures retenues par l'arrêt attaqué (74,5 heures) ; Qu'en énonçant que le salaire qui est réclamé est dû pour la somme de 119 heures x 9,9 €uros (congés payés inclus) = 1.037,80 €uros bruts, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces feuilles de présence relatifs aux nombres d'heures effectuées par Monsieur X... entre le 11 et le 31 mai 2009 ; Que ce faisant, elle a une fois de plus violé l'article 1134 du Code civil ;
4/ ALORS QUE l'ASPG 83 détaillait longuement en pages 7 à 9 de ses conclusions d'appel ses procédures comptables et de facturation en faisant observer que seule une fiche de présence avec toutes les signatures nécessaires validait le paiement des prestations par les organismes financeurs et l'édition des factures pour la quote-part incombant aux bénéficiaires de l'aide à domicile, de sorte qu'intervenir chez un bénéficiaire sans une telle fiche lui interdisait quasiment toute rémunération pour les prestations effectuées et qu'elle n'avait ainsi aucun intérêt à faire travailler Monsieur X... de manière illicite ; Qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen particulièrement opérant, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE d'avoir condamné l'association ASPG 83 à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé de 5.034 €uros,
AUX MOTIFS QUE : « Le salaire du mois de mai 2009 n'ayant pas été réglé, la relation de travail durant la période litigieuse étant de fait une relation de travail dissimulé antérieure au second contrat de travail, ne peut constituer un manquement de l'employeur permettant de justifier une prise d'acte de rupture du contrat de travail en cours à ses torts exclusifs. Cependant, le travail dissimulé, du fait qu'il est évident que l'association n'a pas déclaré M. X... pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, ouvre droit au salarié à une indemnité égale à six mois de salaire dont M. X..., soit 5.034 €uros. »
ALORS D'UNE PART QUE les juges du fond ne peuvent condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour travail dissimulé qu'autant qu'ils constatent expressément que cet employeur a intentionnellement, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.1221-10 du Code du travail relatif à la déclaration préalable à l'embauche, soit omis d'accomplir la formalité prévue à l'article L.3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, soit mentionné sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X... au seul motif qu'il était évident qu'elle ne l'avait pas déclaré pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.8221-5 du Code du travail dans sa version en vigueur à l'époque des faits litigieux ;
ALORS D'AUTRE PART ET EN TOUTE HYPOTHESE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que pour conclure à l'absence de travail dissimulé, l'ASPG 83 avait régulièrement versé aux débats et visé en page 17 de ses conclusions d'appel la réglementation du Conseil Général, financeur des factures des personnes âgées, attestant que, sans feuilles de présence signées par le salarié, l'association ne pourrait percevoir le produit du travail de ce salarié par le Conseil Général, de sorte qu'elle n'avait aucun intérêt à faire intervenir une personne non déclarée, et ce d'autant plus que cela l'empêcherait de percevoir des aides à l'embauche ; Qu'en condamnant l'ASPG 83 à payer une indemnité pour travail dissimulé à Monsieur X... au seul motif qu'il était évident qu'elle ne l'avait pas déclaré pour le mois de mai 2009 puisqu'elle contestait à tort que ce mois ait été travaillé, sans s'expliquer sur les documents régulièrement versés aux débats par l'ASPG 83 pour justifier de ce qu'il était totalement contraire à ses intérêts de faire intervenir une personne non déclarée, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en application des articles 624 et 625 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'ASPG 83 à payer à Monsieur X... une indemnité pour travail dissimulé.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-15977
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-15977


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15977
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