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24/09/2014 | FRANCE | N°13-14703

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2014, 13-14703


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette

présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomada...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2012, n° 10-26.824), que M. X... a été engagé par l'association Rugby club Orléans (RCO), en qualité de kinésithérapeute à temps plein à compter du 1er septembre 1999 ; que le 9 janvier 2006, un avenant, à effet du 1er janvier 2006, a été conclu prévoyant que le contrat de travail serait désormais à temps partiel, les horaires estimés étant : le mardi et le mercredi de 18 heures à 20 heures, le vendredi de 18 à 20 heures pour les entraînements, de 12 heures 30 à 18 heures pour les matchs officiels de l'équipe première à domicile, et pour ceux de l'extérieur les mêmes horaires que les joueurs ; que les dépassements des horaires prévus devaient être compensés par une récupération horaire ou un dédommagement financier, avec l'accord de la direction du club ; que contestant notamment son licenciement économique intervenu le 31 juillet 2008 et réclamant la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt retient que les précisions de l'avenant écrit correspondent bien à l'obligation qui est faite, à l'employeur de préciser la durée hebdomadaire et la répartition du travail entre les jours pour ce qui concerne les entraînements et pour les matchs officiels à domicile puisque la plage horaire est fixée même si le mot « estimé » est interprété par le salarié comme fixant un horaire incertain, ce qui est une interprétation contraire à l'esprit du contrat ; que la discussion reste possible au niveau des matchs extérieurs où la plage de travail n'est pas autrement précisée que par « les mêmes horaires que les joueurs » et en ce qui concerne les entraînements supplémentaires ; que pour les entraînements supplémentaires, il est prévu une récupération d'horaires (ou un dédommagement financier) et où le salarié était averti le mercredi précédent, il apparaît à la cour que ces précisions sont suffisantes pour que la qualification de temps partiel puisse être retenue ; que pour ce qui concerne les matchs extérieurs, la mention « les mêmes horaires que les joueurs » paraît également suffisante pour maintenir la qualification de temps partiel, dès lors qu'aucune précision ne peut être donnée à l'avance pour des déplacements extérieurs dont la durée est fonction de l'éloignement et que le dépassement d'horaires fait l'objet d'un accord par dédommagement en heures ou en rémunération ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que, conformément à l'article 624 du code de procédure civile, la cassation sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, entraîne, par voie de conséquence, la cassation sur le second moyen du chef des dommages-intérêts alloués sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne l'association Rugby club d'Orléans aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Rugby club d'Orléans à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé et signé par M. Lacabarats, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément à l'article 456 du code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-quatre septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes tendant à voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en temps complet et en paiement de rappels de salaire et congés payés afférents et de l'avoir condamné au paiement de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article L 3123-12 du Code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il prévoit aussi les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires ; que contrairement aux affirmations du RCO, que pour les associations comme elle seule est exigée la durée hebdomadaire, si elle est une association, elle n'est pas une association ou une entreprise d'aide à domicile et elle doit donc aussi indiquer la répartition du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'en l'absence d'écrit contenant ces éléments précis, il y a une présomption d'emploi à temps complet ; que l'employeur a toutefois la faculté d'apporter la preuve, d'une part, qu'il s'agissait d'un emploi à temps partiel, d'autre part, que son salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'était pas tenu de se tenir constamment à la disposition de son employer ; qu'au cas d'espèce, le contrat de travail à durée indéterminée à temps complet signé entre l'Association RCO et Raphael X... le 22 novembre 2000 a fait l'objet d'un avenant du 09 janvier 2006 stipulant que le kinésithérapeute devra exercer son activité pour les entraînements le mardi, le mercredi et le jeudi de 18 à 20 heures, pour les matchs officiels de l'équipe première du RCO à domicile de 12h30 à 18h et qu'il aura lors des matchs à l'extérieur les mêmes horaires que les joueurs, qu'il sera averti le mercredi précédant des entraînements supplémentaires ou des changements d'horaires et qu'en cas de dépassement de ces horaires prévus avec l'accord de la direction il devra compenser par une récupération d'horaires ou un dédommagement financier ; que ces précisions de l'avenant écrites correspondent bien à l'obligation qui est faite à l'employeur de préciser la durée hebdomadaire et la répartition du travail entre les jours pour ce qui concerne les entraînements et pour les matchs officiels à domicile puisque la plage horaire est fixée même si le mot « estimé » est interprété par Monsieur X... comme fixant un horaire incertain, ce qui est une interprétation contraire à l'esprit du contrat ; que la discussion reste en revanche possible au niveau des matchs extérieurs où la plage de travail n'est pas autrement précisée que par « les mêmes horaires que les joueurs » et en ce qui concerne les entraînements supplémentaires ; que cependant, dès lors que pour les entraînements supplémentaires il est prévu une récupération d'horaires (ou un dédommagement financier) et où Monsieur X... était averti le mercredi précédent, il apparaît à la cour que les précisions sont suffisantes pour que la qualification de temps partiel puisse être retenue ; qu'en ce qui concerne les matchs extérieurs, la mention « les mêmes horaires que les joueurs » paraît également suffisante pour maintenir la qualification de temps partiel, dès lors qu'aucune précision ne peut être donnée à l'avance pour des déplacements extérieurs dont la durée est fonction de l'éloignement et que le dépassement d'horaires fait l'objet d'un accord par dédommagement en heures ou en rémunération ; qu'enfin les bulletins de salaires produits viennent conforter l'existence de ces horaires à temps partiel ; qu'à ces éléments factuels incontestables qui constituent autant d'éléments de preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel, il convient de rajouter que Monsieur X... qui n'avait pas hésité à contester en 2005 un avertissement n'a, en revanche, à aucun moment contesté les bulletins de salaire qui lui ont été versés depuis de la date de l'avenant à celle de son licenciement ; que pour finir, il n'est pas contesté que Monsieur X... a continué à exercer une activité libérale dont on sait que jusqu'en 2007, elle lui rapportait des sommes importantes de l'ordre de plus ou moins 50 000 € et notamment 60 858 € la première année d'application de l'avenant ; que sur ce dernier point, Monsieur X... soutient que le bénéfice qu'il a pu retirer de son activité libérale, qu'il ramène à 41 922 € pour 2007 en raison de son association avec un autre kinésithérapeute, est sans lien avec le temps partiel dont il aurait bénéficié selon son employeur ; mais qu'il ne peut nier avoir eu une activité libérale et que dès lors, la preuve est au moins rapportée d'une part, qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler pour le RCO puisqu'il devait prendre des rendez-vous avec ses clients et, d'autre part, qu'il n'avait pas à se tenir en permanence à la disposition de son employeur ce qui caractérise le temps complet ; qu'au surplus devant une telle situation, lorsque Monsieur X... soutient qu'il était à temps complet et à la disposition du RCO, celui-ci peut soutenir qu'il s'agit là d'une mauvaise foi de nature à vicier le contrat sur le fondement de l'article 1134 du Code civil ; que dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, activités diverses, sera infirmé et Monsieur X... débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents et partiellement de sa demande de dommages et intérêts qui, compte tenu du temps partiel et en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, ne sera pas supérieure aux six derniers mois de salaire soit 2 240 x 6 = 13 440 € ; que Monsieur X... qui succombe à titre principal sera condamné à payer à l'association RCO une indemnité de 1 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
ALORS QUE le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; que l'absence de ces mentions fait présumer que l'emploi est à temps complet ; que l'employeur qui conteste cette présomption peut rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, de ce que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
1°) QUE, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a retenu que les mentions écrites figurant à l'avenant correspondent bien à l'obligation qui est faite à l'employeur de préciser la durée hebdomadaire et sa répartition pour ce qui concerne les entraînements et pour les matchs officiels à domicile puisque la plage horaire est fixée même si le mot « estimé » est interprété par le salarié comme fixant un horaire incertain, ce qui est une interprétation contraire à l'esprit du contrat ; qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant mentionnait expressément que « la répartition et la durée du travail est à caractère variable » et que « l'estimation des horaires fixes est spécifiée (...) », ce qui excluait toute certitude et ce dont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, n'était pas établie, la Cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail e texte susvisé.
2°) QU'à tout le moins, en statuant ainsi, la Cour d'appel a dénaturé les clauses de l'avenant au contrat de travail et, partant, violé l'article 1134 du Code civil.
3°) QU'en outre, pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel a retenu, s'agissant des entrainements supplémentaires et des matchs extérieurs, que la mention « les mêmes horaires que les joueurs » paraît suffisante pour maintenir la qualification de temps partiel dès lors que le salarié était averti à l'avance des entrainements supplémentaires, qu'il est prévu une récupération d'horaire ou un dédommagement financier et qu'aucune précision ne peut être donnée à l'avance pour des déplacements extérieurs dont la durée est fonction de l'éloignement ; qu'en statuant ainsi, alors que la rémunération ou la récupération des heures de travail effectuées comme les contraintes de l'activité et la circonstance que le salarié est averti à l'avance sont sans incidence sur l'obligation légale de préciser la durée du travail et sa répartition, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
4°) QU'enfin il incombe à l'employeur de rapporter la preuve que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; que la circonstance que le salarié exerce une autre activité professionnelle est à cet égard inopérante ; qu'en jugeant néanmoins qu'il résultait de ce que le salarié exerçait une autre activité la preuve de ce que ce dernier n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur, la Cour d'appel a violé le texte susvisé.
ET ALORS QUE que la renonciation à un droit ne se présume pas et que l'absence de réclamation ne prive pas le salarié des droits qu'il tient de la loi ; que pour débouter le salarié de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, la Cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'à aucun moment celui-ci n'a contesté les bulletins de salaire qui lui ont été versés depuis de la date de l'avenant à celle de son licenciement ; qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, la Cour d'appel a violé l'article L 3123-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 13.440 ¿ les dommages et intérêts alloués au salarié en application de l'article L 1235-3 du Code du travail.
AUX MOTIFS QUE dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes d'Orléans, activités diverses, sera infirmé et Monsieur X... débouté de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet, de ses demandes de rappel de salaires et de congés payés y afférents et partiellement de sa demande de dommages et intérêts qui, compte tenu du temps partiel et en application de l'article L 1235-3 du Code du travail, ne sera pas supérieure aux six derniers mois de salaire soit 240 x 6 = 13 440 €.
ALORS QU'en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen emportera cassation du second moyen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-14703
Date de la décision : 24/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 23 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 24 sep. 2014, pourvoi n°13-14703


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14703
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