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23/09/2014 | FRANCE | N°13-50035

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-50035


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la clôture avait été rétablie, sauf sur quelques mètres, le long du mur pignon qui avait été édifié en limite de propriété, que la cavité involontairement créée dans le sous-sol de M. et Mme X... avait été comblée, que la terre était soutenue par un mur en parpaings remplis de béton prolongé par le mur de soutènement et qu'il n'existait aucune trace d'éboulement, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, abstra

ction faite de motifs surabondants, que M. et Mme X... ne prouvaient pas l'existe...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la clôture avait été rétablie, sauf sur quelques mètres, le long du mur pignon qui avait été édifié en limite de propriété, que la cavité involontairement créée dans le sous-sol de M. et Mme X... avait été comblée, que la terre était soutenue par un mur en parpaings remplis de béton prolongé par le mur de soutènement et qu'il n'existait aucune trace d'éboulement, la cour d'appel, qui en a souverainement déduit, abstraction faite de motifs surabondants, que M. et Mme X... ne prouvaient pas l'existence d'un préjudice, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à M. et Mme Y..., M. Z...et la société ECA, ensemble, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. et Mme X... de leurs demandes ;
AUX MOTIFS QU'il est acquis que Monsieur et Madame Y... ont acheté leur terrain en 2003 et qu'un bornage des propriétés respectives des parties est alors intervenu à l'amiable ; lorsque Monsieur et Madame Y... ont entrepris la construction de leur maison en 2007, la limite séparative était matérialisée par une clôture installée par Monsieur et Madame X... ; il ressort du rapport d'expertise judiciaire :- que cette clôture était constituée d'un treillis, fixé à des poteaux métalliques situés en retrait de un à cinq centimètres sur la propriété X..., comme le confirme le courrier d'un géomètre expert adressé à ces derniers en 2007, mais reposant eux-mêmes sur des plots volumineux en béton, enterrés mais empiétant, pour la plupart, sur le fonds voisin,- que lorsque la construction de la maison des époux Y...a commencé, il a été nécessaire de démonter cette clôture sur environ trente mètres pour édifier un mur pignon exactement en limite de propriété, conformément au projet validé par le permis de construire, étant ici observé que Monsieur et Madame Y... affirment en avoir prévenu Monsieur et Madame X... par une lettre dont ils produisent une copie mais que ces derniers déclarent ne pas avoir reçue,- que lors du creusement et des fouilles préalables à la réalisation des fondations, nettement en contrebas du terrain des époux X..., et en raison d'impératifs techniques exposés par l'entrepreneur à l'expert qui ne les a pas contestés, il a été prélevé, dans le sous-sol des époux X..., une quantité de matière (argile, cailloux, calcaire, silex) évaluée à 28 mètres cubes mais que cette cavité involontairement créée a ensuite été comblée par du sable humide tassé-qu'enfin, par l'effet de cette situation du nouvel immeuble en contrebas du fonds voisin, il existait le long de la voie d'accès de la route audit immeuble, du côté du fonds des époux X..., un talus présentant, compte tenu de la nature du terrain, un risque d'effondrement à moyen terme ; telle était la situation lorsque l'expert a clos son rapport au mois de mai 2008 en préconisant, en ce qui concerne le talus, soit de le stabiliser par un muret de soutènement, soit de le retailler pour lui donner une pente plus faible, soit de combiner ces deux solutions, soit encore de créer un soutènement végétalisé ; il est établi par un constat d'huissier du 2 mars 2011, produit par les époux Y... en première instance, d'un second constat, plus détaillé, du 18 septembre 2012, dressé en présence de Monsieur Y... et de Monsieur A..., nouveau propriétaire du fonds des époux X..., ainsi que des photographies qui leur sont annexées :- que la clôture a été rétablie, sauf sur quelques mètres le long du mur pignon qui a été édifié et qui matérialise en lui-même la limite séparative,- que le long de l'allée gravillonnée qui mène de la route à la maison des époux Y..., la terre est soutenue par un mur en parpaings remplis de béton, formant d'abord un arrondi puis un angle droit et se poursuivant jusqu'à l'escalier d'accès à la maison, mesurant de 1, 90 mètre à 2, 40 mètres de hauteur ; qu'à l'angle de l'escalier, le mur de soutènement, dans le prolongement du mur de parpaings, est en briques et parfaitement droit ; qu'il n'existe aucune trace d'éboulement ; les époux X..., dont la cour constate qu'ils ont vendu leur propriété au mois de mars 2011, soit avant le prononcé du jugement frappé d'appel et même de l'ordonnance clôturant la mise en état du dossier, ne démontrent nullement l'insuffisance des travaux de soutènement réalisés par leurs anciens voisins et donc la persistance du bien-fondé de leurs prétentions à ce sujet, étant observé qu'il n'est pas de l'intérêt des époux Y... de conserver le risque d'un éboulement sur leur propre domaine ; sur une sommation interpellative qui leur a été faite le 19 septembre 2012 par Maître B..., huissier de justice, Monsieur et Madame A..., acquéreurs de l'immeuble des époux X..., ont déclaré que la construction des époux Y... ne les dérangeait pas et qu'ils entretenaient avec ces derniers des rapports de bon voisinage ; il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qui concerne les injonctions, a fortiori assorties d'une astreinte au profit des époux X..., faites aux appelants relativement à la clôture et au mur de soutènement (¿) les époux X... ne démontrent pas qu'ils aient vendu leur immeuble à un moindre prix que ce qu'ils pouvaient légitimement en tirer alors, d'une part, que les mandats de vente qu'ils produisent sont révélateurs du prix qu'ils souhaitaient mais pas nécessairement de la valeur vénale réelle de l'immeuble, d'autre part, que les diverses estimations versées aux débats par les appelants établissent que le prix obtenu, soit 320 000 euros, est conforme aux prix du marché pour ce type de bien, et ce d'autant plus qu'il ressort de la sommation interpellative, susvisée, des acquéreurs qu'un certain nombre de finitions restaient à apporter (balustrade, dallage du balcon et de l'escalier d'accès notamment) ; qu'en toute hypothèse, si le tribunal a estimé qu'une clôture détruite, un talus excavé et un litige de voisinage constituaient à l'évidence un frein pour un acquéreur potentiel, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, il s'avère en réalité que la maison des époux Y...a été construite conformément au permis de construire qu'ils avaient obtenu et qui n'avait pas été contesté, que rien n'établit que les travaux n'aient pas été menés conformément aux règles de l'art et à un rythme normal, et que n'est caractérisée aucune faute volontaire, aucune négligence ou imprudence, ayant pu causer aux époux X..., dont il n'est pas contesté qu'ils n'habitaient déjà plus leur maison à l'époque pour avoir été mutés dans une autre région, un préjudice supérieur au trouble momentané que toute construction d'un immeuble est naturellement susceptible de causer au voisinage, en particulier en cas de configuration des lieux particulière ; que l'expert a d'ailleurs noté que la cause du litige se trouvait en fait dans une mauvaise communication entre les parties ; qu'il n'est pas acquis pour autant que cette mauvaise communication soit imputable aux époux Y... dès lors que les pièces qu'ils versent aux débats, y compris un courrier du maire de la commune, révèlent le caractère procédurier et la volonté d'intimider manifestés par Monsieur X..., y compris par l'emploi, pour des courriers privés, de papier à lettre et d'enveloppes à usage professionnel à l'en-tête de la République Française dès lors, ni les époux Y... ni les entreprises ayant travaillé pour eux ne peuvent se voir reprocher un fait fautif et imputer la responsabilité d'une moins-value et a fortiori d'un préjudice moral subis par les époux X... ; enfin, ces derniers ne démontrent pas davantage le préjudice résultant pour eux du remplacement, à une certaine profondeur au vu du schéma figurant dans le rapport d'expertise, de 28 m3 de terre et cailloux par la même quantité de sable dès lors qu'aucun inconvénient susceptible d'en découler n'est mentionné par l'expert ni démontré par les époux X... ; il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
1°)- ALORS QUE l'atteinte à la propriété d'autrui, par destruction ou empiétement, même limitée et temporaire, est fautive ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que M. et Mme Y... et les entrepreneurs travaillant pour leur compte ont arraché une clôture appartenant aux époux X... et ont réalisé une excavation dans leur terrain ; qu'en estimant ces actes non fautifs et insusceptibles d'engendrer un dommage, la cour d'appel a violé les articles 544 et 1382 du code civil ;
2°)- ALORS QUE l'atteinte à la propriété d'autrui, par destruction ou empiétement, ne perd son caractère fautif que si elle a été autorisée par le propriétaire ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute et tout dommage, sur le fait que la maison des époux Y...avait été construire conformément au permis de construire et que les travaux avaient été menés conformément aux règles de l'art, sur le prétendu caractère procédurier de M. X... et sur le fait qu'il n'était pas acquis que la mauvaise communication entre les parties était imputable aux époux Y..., la cour d'appel s'est prononcée par des motifs entièrement inopérants, insusceptibles de caractériser une autorisation d'atteinte à leur propriété donnée par les époux X... ; qu'elle a ainsi violé les articles 544 et 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-50035
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-50035


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Occhipinti, SCP Boré et Salve de Bruneton

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.50035
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