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26/03/2013 | FRANCE | N°12/01647

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 2, 26 mars 2013, 12/01647


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 2



ARRÊT DU 26/03/2013



***



N° de MINUTE :

N° RG : 12/01647



Jugement (N° 10/01048)

rendu le 09 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI



REF : BP/AMD





APPELANTS



Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

Madame [Z] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité

6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]



Représentés par Maître Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI

Assistés de Maître RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES





INTIMÉ...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ARRÊT DU 26/03/2013

***

N° de MINUTE :

N° RG : 12/01647

Jugement (N° 10/01048)

rendu le 09 Février 2012

par le Tribunal de Grande Instance de CAMBRAI

REF : BP/AMD

APPELANTS

Monsieur [E] [B]

né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 5]

Madame [Z] [Y] épouse [B]

née le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 6]

demeurant [Adresse 1]

[Localité 2]

Représentés par Maître Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI

Assistés de Maître RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES

INTIMÉS

Monsieur [G] [F]

né le [Date naissance 5] 1964 à [Localité 8]

Madame [R] [P] épouse [F]

née le [Date naissance 4] 0196 à [Localité 9]

demeurant [Adresse 3]

[Localité 1]

Représentés par Maître Jean-Claude HERBIN, avocat au barreau de CAMBRAI

INTIMES ET APPELANTS

Monsieur [V] [O]

né le [Date naissance 2] 1951 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 5]

[Localité 3]

SAS ENTREPRISE CONSTRUCTION ARTISANALE exerçant sous l'enseigne ECA

ayant son siège social [Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par ses dirigeants légaux

Représentés par Maître Dominique LEVASSEUR de la SCP LEVASSEUR LEVASSEUR, avocats au barreau de DOUAI

Assistés de Maître RICHE, avocat au barreau de VALENCIENNES

DÉBATS à l'audience publique du 18 Décembre 2012 tenue par Bruno POUPET magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Claudine POPEK

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Gisèle GOSSELIN, Président de chambre

Dominique DUPERRIER, Conseiller

Bruno POUPET, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 26 Mars 2013 après prorogation du délibéré en date du 26 Février 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Gisèle GOSSELIN, Président et Claudine POPEK, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 novembre 2012

***

En 2007, Monsieur et Madame [F], alors propriétaires d'une habitation située [Adresse 4] (Nord), ont sollicité en référé une expertise relative à un empiètement et un risque d'effondrement de leur terrain résultant des travaux de construction d'un immeuble sur le terrain voisin, confiés par Monsieur et Madame [B] à l'entreprise [V] [O] et à la société ECA, ayant donné lieu au descellement de la clôture séparative et à des fouilles à la pelle mécanique.

Monsieur [A], désigné en qualité d'expert par ordonnance du 18 décembre 2007, avec faculté de s'adjoindre un sapiteur pour le risque d'effondrement, s'est adjoint Monsieur [S] et a déposé son rapport le 6 mai 2008.

Par actes des 25 mai et 17 juin 2010, Monsieur et Madame [F] ont assigné Monsieur et Madame [B], Monsieur [V] [O] et la société ECA devant le tribunal de grande instance de Cambrai afin de les voir condamner sous astreinte à remettre en état leur clôture, à réaliser des travaux de confortement conformément aux prescriptions de l'expert et à les indemniser de leur préjudice.

Par jugement contradictoire du 9 février 2012, le tribunal a':

- condamné in solidum [V] [O], [E] [B] et la société SECA':

* à remettre en état, avec jambes de force et poteaux bétonnés, la clôture séparant les propriétés des époux [F] Et de [E] [B],

* à réaliser, en respectant les règles de l'art, les travaux indiqués au rapport du sapiteur [S] (page 2) pour la «'zone reprise dans le détail A'» et consistant à édifier un muret de soutènement de 2,40 mètres de long dans le prolongement du mur latéral de construction avec retour perpendiculaire, parallèle à la façade de l'habitation, sur 1,88 mètre de long, et dont la hauteur devra être suffisante pour assurer le maintien du terrain,

* à réaliser, en respectant les règles de l'art, les travaux indiqués page 3 du rapport du sapiteur [S] et consistant à traiter le risque d'effondremeznt du talus dans la zone entre le point traité précédemment et la route, soit par un muret de soutien, soit par un talus à pente adoucie,

- désigné Monsieur [S] pour recueillir les devis conformes et contrôler la bonne exécution des travaux,

- dit que les travaux devront être réalisés dans le délai de deux mois à compter de la signification du jugement, faute de quoi une astreinte de cent euros par jour de retard commencera à courir contre [V] [O], [E] [B] et la société ECA in solidum, et ce pendant une période de quatre mois à l'expiration de laquelle, en cas de carence persistante d'exécution, il sera à nouveau fait droit par le juge de l'exécution compétent saisi par la partie la plus diligente,

- condamné in solidum [V] [O], [E] [B] et la société ECA à payer à [G] [F] et [R] [P] les sommes de 60 euros, 5000 euros, 20 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leurs préjudices (enlèvement de terre végétale, préjudice moral, moins-value de leur immeuble mis en vente), outre 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné in solidum [V] [O], [E] [B] et la société ECA aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise ainsi que le coût de la mission de contrôle confiée à Monsieur [S].

Monsieur et Madame [B] ont relevé appel de cette décision le 19 mars 2012, suivis par Monsieur [O] le 30 mars 2012 et par la société SECA le 2 avril suivant.

Par des conclusions communes, les appelants demandent à la cour de réformer le jugement, de constater qu'ils s'en rapportent à justice sur le préjudice matériel de 60 euros relatif à la perte de terre végétale et de condamner in solidum les époux [F] à leur payer 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la même somme en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, en ce compris les frais de référé et d'expertise, avec possibilité de recouvrement, au profit de Maître Levasseur, conformément aux dispositions de l'article 699 dudit code.

Ils font valoir':

- que la clôture, retirée pour les besoins des travaux, ce dont leurs voisins avaient été informés, a été remise en état, qu'un mur de soutènement a été construit et que Monsieur et Madame [B] ne rencontrent aucune difficulté avec leurs nouveaux voisins, acquéreurs de l'immeuble des époux [F],

- que les difficultés que les époux [F] ont rencontrées pour vendre leur immeuble ne sont dues qu'au prix excessif qu'ils en demandaient et non à la construction de la maison des époux [B], au demeurant conforme aux conditions administratives et aux règles de l'art,

- que les préjudices allégués par les époux [F] sont dès lors inexistants et, en toute hypothèse, ne leur sont pas imputables.

Monsieur et Madame [F] concluent à la confirmation du jugement, au débouté des appelants de leurs demandes et à la condamnation in solidum de ces derniers à leur payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens pouvant être recouvrés par Maître Herbin conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.

SUR CE

Sur les demandes relatives au rétablissement de la clôture et à la construction d'un mur de soutènement

Attendu qu'il est acquis que Monsieur et Madame [B] ont acheté leur terrain en 2003 et qu'un bornage des propriétés respectives des parties est alors intervenu à l'amiable;

que lorsque Monsieur et Madame [B] ont entrepris la construction de leur maison en 2007, la limite séparative était matérialisée par une clôture installée par Monsieur et Madame [F];

qu'il ressort du rapport d'expertise judiciaire':

- que cette clôture était constituée d'un treillis, fixé à des poteaux métalliques situés en retrait de un à cinq centimètres sur la propriété [F], comme le confirme le courrier d'un géomètre expert adressé à ces derniers en 2007, mais reposant eux-mêmes sur des plots volumineux en béton, enterrés mais empiétant, pour la plupart, sur le fonds voisin,

- que lorsque la construction de la maison des époux [B] a commencé, il a été nécessaire de démonter cette clôture sur environ trente mètres pour édifier un mur pignon exactement en limite de propriété, conformément au projet validé par le permis de construire, étant ici observé que Monsieur et Madame [B] affirment en avoir prévenu Monsieur et Madame [F] par une lettre dont ils produisent une copie mais que ces derniers déclarent ne pas avoir reçue,

- que lors du creusement et des fouilles préalables à la réalisation des fondations, nettement en contrebas du terrain des époux [F], et en raison d'impératifs techniques exposés par l'entrepreneur à l'expert qui ne les a pas contestés, il a été prélevé, dans le sous-sol des époux [F], une quantité de matière (argile, cailloux, calcaire, silex) évaluée à 28 mètres cubes mais que cette cavité involontairement créée a ensuite été comblée par du sable humide tassé',

- qu'enfin, par l'effet de cette situation du nouvel immeuble en contrebas du fonds voisin, il existait le long de la voie d'accès de la route audit immeuble, du côté du fonds des époux [F], un talus présentant, compte tenu de la nature du terrain, un risque d'effondrement à moyen terme;

que telle était la situation lorsque l'expert a clos son rapport au mois de mai 2008 en préconisant, en ce qui concerne le talus, soit de le stabiliser par un muret de soutènement, soit de le retailler pour lui donner une pente plus faible, soit de combiner ces deux solutions, soit encore de créer un soutènement végétalisé;

qu'il est établi par un constat d'huissier du 2 mars 2011, produit par les époux [B] en première instance, d'un second constat, plus détaillé, du 18 septembre 2012, dressé en présence de Monsieur [B] et de Monsieur [K], nouveau propriétaire du fonds des époux [F], ainsi que des photographies qui leur sont annexées':

- que la clôture a été rétablie, sauf sur quelques mètres le long du mur pignon qui a été édifié et qui matérialise en lui-même la limite séparative,

- que le long de l'allée gravillonnée qui mène de la route à la maison des époux [B], la terre est soutenue par un mur en parpaings remplis de béton, formant d'abord un arrondi puis un angle droit et se poursuivant jusqu'à l'escalier d'accès à la maison, mesurant de 1,90 mètre à 2,40 mètres de hauteur'; qu'à l'angle de l'escalier, le mur de soutènement, dans le prolongement du mur de parpaings, est en briques et parfaitement droit'; qu'il n'existe aucune trace d'éboulement';

que les époux [F], dont la cour constate qu'ils ont vendu leur propriété au mois de mars 2011, soit avant le prononcé du jugement frappé d'appel et même de l'ordonnance clôturant la mise en état du dossier, ne démontrent nullement l'insuffisance des travaux de soutènement réalisés par leurs anciens voisins et donc la persistance du bien-fondé de leurs prétentions à ce sujet, étant observé qu'il n'est pas de l'intérêt des époux [B] de conserver le risque d'un éboulement sur leur propre domaine;

que sur une sommation interpellative qui leur a été faite le 19 septembre 2012 par Maître [H], huissier de justice, Monsieur et Madame [K], acquéreurs de l'immeuble des époux [F], ont déclaré que la construction des époux [B] ne les dérangeait pas et qu'ils entretenaient avec ces derniers des rapports de bon voisinage;

qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en ce qui concerne les injonctions, a fortiori assorties d'une astreinte au profit des époux [F], faites aux appelants relativement à la clôture et au mur de soutènement;

Sur les demandes de dommages et intérêts de Monsieur et Madame [F]

Vu les articles 1382 et 1383 du code civil;

attendu que les époux [F] ne démontrent pas qu'ils aient vendu leur immeuble à un moindre prix que ce qu'ils pouvaient légitimement en tirer alors, d'une part, que les mandats de vente qu'ils produisent sont révélateurs du prix qu'ils souhaitaient mais pas nécessairement de la valeur vénale réelle de l'immeuble, d'autre part, que les diverses estimations versées aux débats par les appelants établissent que le prix obtenu, soit 320 000 euros, est conforme aux prix du marché pour ce type de bien, et ce d'autant plus qu'il ressort de la sommation interpellative, susvisée, des acquéreurs qu'un certain nombre de finitions restaient à apporter (balustrade, dallage du balcon et de l'escalier d'accès notamment);

qu'en toute hypothèse, si le tribunal a estimé qu'une clôture détruite, un talus excavé et un litige de voisinage constituaient à l'évidence un frein pour un acquéreur potentiel, justifiant l'octroi de dommages et intérêts, il s'avère en réalité que la maison des époux [B] a été construite conformément au permis de construire qu'ils avaient obtenu et qui n'avait pas été contesté, que rien n'établit que les travaux n'aient pas été menés conformément aux règles de l'art et à un rythme normal, et que n'est caractérisée aucune faute volontaire, aucune négligence ou imprudence, ayant pu causer aux époux [F], dont il n'est pas contesté qu'ils n'habitaient déjà plus leur maison à l'époque pour avoir été mutés dans une autre région, un préjudice supérieur au trouble momentané que toute construction d'un immeuble est naturellement susceptible de causer au voisinage, en particulier en cas de configuration des lieux particulière; que l'expert a d'ailleurs noté que la cause du litige se trouvait en fait dans une mauvaise communication entre les parties; qu'il n'est pas acquis pour autant que cette mauvaise communication soit imputable aux époux [B] dès lors que les pièces qu'ils versent aux débats, y compris un courrier du maire de la commune, révèlent le caractère procédurier et la volonté d'intimider manifestés par Monsieur [F], y compris par l'emploi, pour des courriers privés, de papier à lettre et d'enveloppes à usage professionnel à l'en-tête de la République Française;

que dès lors, ni les époux [B] ni les entreprises ayant travaillé pour eux ne peuvent se voir reprocher un fait fautif et imputer la responsabilité d'une moins-value et a fortiori d'un préjudice moral subis par les époux [F];

qu'enfin, ces derniers ne démontrent pas davantage le préjudice résultant pour eux du remplacement, à une certaine profondeur au vu du schéma figurant dans le rapport d'expertise, de 28 m3 de terre et cailloux par la même quantité de sable dès lors qu'aucun inconvénient susceptible d'en découler n'est mentionné par l'expert ni démontré par les époux [F];

qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions;

Sur les autres demandes

attendu que les époux [F], partie perdante, doivent être condamnés aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile;

que les appelants ne démontrent pas, au soutien de leur demande de dommages et intérêts, subir un préjudice résultant de la présente procédure, distinct de celui que leur occasionnent les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer la défense de leurs intérêts et qu'il serait inéquitable, vu l'article 700 du même code, de laisser intégralement à leur charge;

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions;

Statuant à nouveau,

Déboute Monsieur et Madame [F]-[P] de leurs demandes;

Déboute Monsieur et Madame [B], Monsieur [O] et la société SECA de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive;

Condamne solidairement Monsieur et Madame [F] à payer à Monsieur et Madame [B], Monsieur [O] et la société SECA, ensemble, une indemnité de deux mille euros (2000) par application de l'article 700 du code de procédure civile;

Les condamne solidairement aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de référé et d'expertise, qui pourront être recouvrés par Maître Levasseur conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Le Greffier,Le Président,

Claudine POPEK.Gisèle GOSSELIN.


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 2
Numéro d'arrêt : 12/01647
Date de la décision : 26/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1B, arrêt n°12/01647 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-26;12.01647 ?
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