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23/09/2014 | FRANCE | N°13-25232

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-25232


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport du second expert judiciaire M. X...et des pièces qui lui étaient soumises, qu'aucun élément probant ne permettait de dater l'apparition des désordres allégués par M. Y..., ni d'établir un lien de causalité avec les travaux réalisés par M. Z..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un manque d'objectivité de l'expert judiciaire, a pu retenir que la demande en réparatio

n de M. Y... ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'es...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé, par une appréciation souveraine de la valeur du rapport du second expert judiciaire M. X...et des pièces qui lui étaient soumises, qu'aucun élément probant ne permettait de dater l'apparition des désordres allégués par M. Y..., ni d'établir un lien de causalité avec les travaux réalisés par M. Z..., la cour d'appel, qui ne s'est pas fondée sur un manque d'objectivité de l'expert judiciaire, a pu retenir que la demande en réparation de M. Y... ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. Y...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que l'apparition des désordres ne pouvait être datée précisément, que l'expertise de Monsieur X...devait être écartée, que le lien de causalité entre les travaux et l'apparition de la fissure n'était pas suffisamment établi, et a finalement rejeté les demandes d'homologation et de réparation de Monsieur Y... ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'« il résulte du rapport d'expertise de Monsieur A..., premier expert désigné, que les désordres consistent en une désolidarisation partielle de la cloison des parois adjacentes et une accentuation de la fragilité de la cloison et de son instabilité ainsi qu'en un affaissement du plancher ; que Monsieur Y... tente de dater l'apparition des désordres au 6 septembre 2004, soit à la date du courrier de ses anciens locataires, les consorts B...; que Monsieur A...indiquait qu'il ne pouvait dater 1'apparition des désordres au mois de septembre 2004, car les désordres, selon lui, pouvaient avoir existé sous les couches de papiers peints ; que l'état des lieux d'entrée des consorts B...datant de 2001 ne permet pas d'apporter de précision, étant très peu détaillé ; que l'expert A...ajoutait même que l'absence de désordre chez Monsieur Z... tendait à démontrer que les causes des désordres visibles dans l'appartement Y...pouvaient même être antérieures à 2001 ; que le second expert, venant remplacer Monsieur A..., Monsieur X..., indique dans son compte-rendu d'accedit, qu'il ne peut situer la date exacte de l'apparition des désordres ; que contre toute attente et en parfaite contradiction avec ses dires précédents et la position de l'expert A..., il décide finalement de fixer la date d'apparition des désordres " aux alentours d'octobre 2004 " ; qu'au surplus, dans leur lettre de congé en date du 31 mars 2006, les locataires B...indiquent quitter les lieux pour des raisons personnelles et ne précisent nullement qu'ils sont obligés de partir en raison des désordres ; qu'en conséquence, il résulte de ce qui précède que rien ne permet de dater l'apparition des désordres et d'établir un lien de causalité entre les travaux réalisés par Monsieur Z... et les désordres allégués par Monsieur Y... » (arrêt, p. 3-4) ;
ET MOTIFS AUX ÉVENTUELLEMENT ADOPTÉS QUE « sur les désordres, les constatations de l'expert viennent confirmer la fissuration, M. A...s'est rendu sur les lieux le 18 avril 2005 ; qu'il décrit un immeuble datant fin XIXe-début XXe, en maçonnerie de pierres portant les planchers ; que l'expert précise que, du fait des rapports à l'époque entre section et portée les planchers sont usuellement d'une souplesse ne correspondant pas aux tolérances actuellement en vigueur dans la construction et qu'ils sont en outre sensibles aux charges ponctuelles dans la mesure où ils sont dépourvus en partie supérieure de dalle cohérente assurant la répartition des charges sur plusieurs ou sur la totalité des solives ; que les désordres concernent deux cloisons A et B perpendiculaires entre elles qui délimitent deux pièces, salon et chambre donnant d'un côté, par leur fenêtre, sur la façade et de l'autre côté parallèle au précédent, par leur porte, sur le couloir d'entrée de l'appartement ; que ces deux pièces communiquent entre elles par une troisième porte ; que M. A...note une fissure qui court en tête de la cloison A, côté façade descend le long du raidisseur de cloison au droit de la porte de liaison entre la chambre et le salon, côté entrée descend rapidement en diagonale au niveau de l'imposte de la porte entre salon et entrée et entre chambre et entrée ; que cet expert précise que la fissure est très visible côté chambre et beaucoup moins côté salon ; que M. A...remarque que la fissuration s'accompagne d'un fléchissement du plancher vers la cloison, sensible par l'angle formé par l'armoire et la cloison ; que M. A...illustre son propos de photographies où l'on note les fissures et aussi la grosse armoire appuyée par le haut contre la cloison ; qu'il descend dans l'appartement de M. Z... où il relève que les cloisons A'et B'immédiatement dessous et identiques à celles 1 et B du 3e étage, ont été partiellement démolies et remplacées par un dispositif dont la vocation est de reprendre les éventuelles contraintes supportées par les cloisons, devenues porteuses avec le temps ; que M. X...s'est rendu sur les lieux le 2 juillet 2008 et le 24 novembre 2008 ; que dans l'appartement Y..., il constate que les cloisons de la salle à manger et du salon donnant sur la rue de Suisse présentent des fractures importantes avec désolidarisation du plafond ; que des photographies illustrent ses propos avec des fissures semblables à celles déjà constatées ; que cet expert relève que dans ces deux pièces, le plancher présente un affaissement d'environ 2 cm localisé au pied desdites cloisons ; que dans l'appartement Z..., M. X...mentionne que la disposition des pièces est strictement identique dans les deux logements ; qu'il relève que les deux cloisons séparatives ont par contre été supprimées ; qu'il mentionne qu'une poutre en bois a été installée de chaque côté de la cloison, qu'elles sont fixées ensemble par des boulons, qu'une extrémité de ces poutres est scellée dans le mur structurel de l'immeuble et que l'autre extrémité repose sur un poteau en bois posé sur le carrelage ; que cet expert note un affaissement central des poutres et relève, à l'aide du laser rotatif, un fléchissement de 1, 8 cm ; que sur l'origine des désordres, les experts s'opposent sur l'origine des désordres ; que M. A...estime que, sauf désordres apparents non connus à l'étage inférieur au niveau du linteau, les travaux auxquels a procédé M. Z... n'ont pas aggravé la souplesse naturelle du plancher de son voisin (page 16) ; qu'après avoir pris minutieusement note de la procédure suivie par M. Z..., l'expert A...relève que M. Z... a pris les précautions nécessaires à la sauvegarde des cloisons A et B en tenant compte de leur vraisemblable mise en charge de fait ; qu'à son pré-rapport, seul document qu'il a finalisé puisqu'il a été obligé d'interrompre sa mission, l'expert A...évalue les désordres comme vraisemblablement antérieurs aux travaux incriminés ; qu'il pense ces désordres autrefois masqués par les différentes couches de papiers peints sur les murs Y... ; qu'il attribue leur apparition à la présence d'une grosse armoire appuyée ponctuellement en partie haute contre la cloison ; qu'il conclut que les désordres dans l'appartement Y...ne semblent pas venir des travaux du défendeur ; que M. X...souligne qu'il ne peut pas situer la date exacte d'apparition des désordres aussi se fie-t-il à l'entreprise de maçonnerie mandatée par le cabinet E...dont fait état le locataire de M. Y... à son courrier qui, précisant à son courrier du 6 octobre 2004 que la cloison se désolidarise des murs, permet à cet expert de considérer que la date d'apparition des désordres se situe aux alentours d'octobre 2004 ; qu'or l'estimation de l'entreprise mandatée par celui qui gère l'appartement du demandeur ne combat pas utilement l'évaluation précédemment faite par l'expert judiciaire A...d'une difficulté à dater l'apparition des désordres, en tout cas d'une possibilité qu'ils soient antérieurs aux travaux réalisés en 2001 par M. Z..., et tandis que M. X...se fie au maçon mandaté par le syndic qui les date en octobre 2004, M. Y... justifie pourtant que son locataire lui avait déjà signalé la fissuration en février 2004 ; que ni l'évaluation que donne M. X..., ni celle soutenue en demande d'une apparition des désordres le 6 septembre 2004, ne peut donc être sérieusement considérée ; que M. X...affirme que les poutres en bois mises en place dans l'appartement de M. Z... en remplacement des cloisons supprimées sont fortement sous-dimensionnées et ont provoqué l'affaissement du plancher supérieur, en page 10 de son rapport ; qu'il se fie cette fois au rapport établi par M. D...du bureau ICS le 4 juillet 2006 ; qu'or il eût été judicieux que M. X...sollicitât un avis sapiteur non déjà impliqué dans la procédure en assistance d'une partie ; que de plus M. X...affirme sans l'expliquer qu'il y a sous-dimensionnement, et même fort sous-dimensionnement, sans en relever, précisément, les dimensions, ce qui ne met pas le juge appelé à statuer en mesure de justifier sa décision ; qu'en conséquence la preuve n'est pas rapportée de la faute commise par M. Z... ni, non plus, du lien de causalité direct et certain entre la suppression partielle de ses cloisons et la fissuration litigieuse ; qu'au demeurant, M. X...affirme aussi que les désordres présentés vont s'accentuer, risquent d'entraîner le basculement des cloisons et que les poutres en bois doivent obligatoirement être remplacées par des poutres métalliques capables de soutenir le plancher supérieur ainsi, souligne-t-il, que le préconise le rapport de M. D...; qu'or le défendeur relève à bon droit que la jauge posée n'a pas montré d'aggravation dans le temps de l'expertise ; que là aussi, le caractère objectif des préconisations de M. D..., missionné à l'appui d'un dire de M. Y... est contestable ; par ailleurs M. X..., malgré les demandes de M. Z..., ne daigne pas reprendre et compléter l'avis de l'expert judiciaire A...notamment de la " souplesse " de ce type de structure-plancher et d'avoir à rechercher d'autres éventuelles fissurations dans l'immeuble à titre comparatif ; que l'expertise de M. X..., qui ne complète pas utilement l'expertise A...et n'apporte pas l'éclairage nécessaire, objectivement porté au contradictoire des parties, sera en conséquence écartée des débats » (jugement, p. 4-7) ;

ALORS QUE, premièrement, un expert judiciaire est libre de contredire les observations d'un précédent expert de même qu'il est libre de lever, au terme de son rapport définitif, les doutes qu'il avait d'abord émis dans un compte-rendu intermédiaire ; qu'en décidant en l'espèce qu'il y avait lieu d'écarter le rapport déposé par Monsieur X..., seul rapport d'expertise définitif figurant à la procédure, pour cette raison que les conclusions de ce rapport n'étaient conformes ni au compte-rendu intermédiaire de cet expert ni à celui du précédent expert (arrêt, p. 4), les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, si l'expert judiciaire ne peut solliciter l'avis d'un autre technicien de même spécialité que la sienne, il a cependant l'obligation de recueillir les observations qui lui sont adressées par les parties, fussent-elles écrites et constituées de constatations techniques émanant d'un professionnel ; qu'en ce cas, il reste libre d'apprécier la valeur de ces observations ; qu'en reprochant en l'espèce un manque d'objectivité à Monsieur X...pour avoir estimé pertinent un dire transmis par Monsieur Y... et consistant en une note technique émanée du Bureau ICS représenté par Monsieur D...(jugement, p. 6-7), les juges du fond ont violé l'article 276 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-25232
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-25232


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.25232
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