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23/09/2014 | FRANCE | N°13-23909

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-23909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en annulation de la stipulation d'intérêts appliquée au fonctionnement d'un compte courant et en restitution des sommes indûment payées, la société HSBC France a opposé la prescription de l'action ;
Attendu qu'après avoir jugé que faute d'écrit préalable sur la fixation du taux effectif global et sur ses éléments de calcul, la convention d'intérêts est nulle et que seul est appl

icable l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ord...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article 122 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'assignée en annulation de la stipulation d'intérêts appliquée au fonctionnement d'un compte courant et en restitution des sommes indûment payées, la société HSBC France a opposé la prescription de l'action ;
Attendu qu'après avoir jugé que faute d'écrit préalable sur la fixation du taux effectif global et sur ses éléments de calcul, la convention d'intérêts est nulle et que seul est applicable l'intérêt au taux légal, la cour d'appel a ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état et a invité les parties à conclure sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels non stipulés régulièrement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'excède ses pouvoirs une cour d'appel qui statue au fond avant d'inviter une partie à conclure sur la fin de non-recevoir soulevée par la partie adverse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la SCP Yves Coudray-Christophe Ancel, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Vetra, et M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, avocat aux Conseils, pour la société HSBC France
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que, faute d'écrit préalable sur la fixation du TEG et sur ses éléments de calcul, la convention d'intérêts est nulle et que seul est applicable l'intérêt au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE le 21 août 2001, la société Vetra, dont Monsieur Benito X... était le dirigeant, a ouvert dans les livres de la société HSBC France, un compte courant n° 02772059310 ; que Monsieur Benito X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Vetra, et ce à hauteur de 180. 000 €, au profit d'HSBC France, suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2009, auquel est intervenu son épouse qui a donné son consentement express ; que le 6 avril 2010, Monsieur X... a garanti, par un aval, le paiement par la société Vetra, d'un billet à ordre de 150. 000 € souscrit par cette dernière à l'ordre de HSBC France, dans le cadre d'un crédit de trésorerie de même montant ; que le dit effet est revenu impayé à sa date d'échéance du 16 mai 2010 ; par jugements des 12/ 5/ 2010 et 15/ 7/ 2010, le tribunal de commerce de Melun a ouvert, successivement, le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société Vetra et désigné la SCP Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'au jour du jugement déclaratif, la société Vetra était débitrice d'HSBC France pour un montant de 152. 808, 68 ¿ au titre du solde débiteur du compte, et pour celui de 150. 000 € au titre du billet à ordre, soit un montant total de 302. 808, 68 € ; que la société HSBC France a déclaré sa créance le 14 juin 2010 et a, le même jour, adressé une mise en demeure à Monsieur X... au titre de son engagement de caution ; que celle-ci étant demeurée vaine, la société HSBC France a fait délivrer à Monsieur X..., le 5 octobre 2010, une assignation, devant le Tribunal de commerce de Melun par laquelle elle sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme sus visée de 302. 808, 68 € ou subsidiairement, la somme de 292. 844, 86 €, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 ; qu'auparavant, et plus précisément, le 22 avril 2010, la société Vetra, Monsieur et Madame X... ont fait délivrer à la société HSBC France une assignation devant le Tribunal de commerce de Melun par laquelle :- d'une part ils contestaient les intérêts du compte courant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2010, et demandaient à ce titre une expertise judiciaire,- d'autre part, les cautions sollicitaient la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités y afférentes, au motif d'un défaut d'information en violation de l'article 2293 du code civil ; que les deux affaires ont été jointes, que la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judicaire, est intervenue à l'instance ; que la banque a demandé la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 302. 808, 68 € à titre chirographaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue le jugement déféré ; que les époux X... soutiennent que le fonctionnement du compte courant n'a pas fait l'objet d'un écrit portant sur les mentions obligatoires, notamment dans l'indication du TEG, de sorte que ni la société Vetra, ni la caution n'ont été valablement et régulièrement informées sur celui-ci ; que les derniers écrits relatifs à la mise à disposition de concours à court terme ne contiennent aucune indication sur le TEG ; qu'ils ajoutent que des analyses ont été réalisées par un expert en mathématiques financières et que le TEG appliqué s'est révélé erroné et totalement différent du TEG mentionné sur les relevés périodiques, comportant des erreurs sur ce qu'il intègre, et étant même usuraire ; qu'ils réclament une expertise judiciaire tout en rappelant que l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; que la SCP Z..., ès qualités, qui forme un appel incident, et s'associe aux demandes formées par les époux X..., rappelle, au visa de l'article L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, que le TEG doit être fixé par écrit, que les modalités de son calcul doivent être indiquées, qu'en matière de prêt d'argent ou dans le cas d'une convention de compte courant, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal ; qu'elle indique que la banque a prélevé des agios sans aucune justification et en tout cas au-delà du TEG applicable, ainsi que l'atteste l'analyse financière qui a été effectuée sur le 2ème trimestre de l'année 2008 ; que la société HSBC expose que le TEG ne pouvait être porté sur la convention de compte elle-même, parce que sa détermination dépend de l'utilisation du concours (durée, montant, dépassement, etc..) ; qu'en période de fonctionnement, la société Vetra a reçu « des échelles d'intérêts qui, selon la méthode des nombres, déterminaient précisément les nombres résultant quotidiennement de l'utilisation », des arrêtés de compte qui précisaient tous les éléments constitutifs du TEG et stipulaient ce dernier, et des relevés de compte qui précisaient le TEG ainsi que du reste le taux de période ; qu'elle prétend que tous ces documents constituent une complète information sur le TEG ; qu'elle conteste l'analyse financière faite par Monsieur Y..., dont seule celle portant sur le mois de janvier est communiquée, en soulignant son manque de sérieux et sa critique systématique des dates de valeur qui sont licites ; qu'elle soutient que le calcul du TEG est tout à fait exact ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause la contestation sur les intérêts formée pour la première fois, le 22/ 4/ 2010, ne saurait concerner une période antérieure au 22/ 4/ 2005 en raison de la prescription quinquennale ; que la société HSBC verse aux débats la convention de compte courant qui ne comporte aucune indication sur le TEG ; que la lecture des relevés des opérations comptables fait apparaître notamment en décembre 2009, février, mars, avril 2010, des « versements de prêts », « mises à disposition de crédit financier » d'un montant de 150. 000 ¿ chacun, sans qu'aucun écrit préalable ne vienne préciser les conditions et mode de calcul du TEG ; que plusieurs TEG différents sont mentionnés sur les relevés de compte envoyés à la société Vetra, sans qu'il soit possible de comprendre leur mode de calcul ; que les documents intitulés « échelles d'intérêts » sont incompréhensibles et mentionnent tous des « changements de conditions » ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'aucune mention du TEG n'est portée, à titre indicatif, ni dans la convention d'ouverture de compte, ni dans celle de crédit, ni dans un autre document écrit préalable ; que la banque n'a fourni aucune indication suffisamment exemplaire pour informer exactement et préalablement le titulaire du compte sur le TEG des opérations postérieures, de sorte que la société Vetra ne peut être considérée comme ayant approuvé des taux d'intérêts que les documents transmis par la banque ne lui permettaient pas de connaître ; que l'obligation de fixer par écrit le TEG est d'application générale ; qu'elle concerne aussi bien les intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant que d'un crédit de trésorerie ; que l'indication du TEG appliqué qui figure sur les relevés périodiques ne peut pallier cette exigence et suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux ; qu'il en résulte que la société Vetra n'a jamais reçu d'information régulière et qu'aucune convention ne lie les parties sur les taux d'intérêts, agios, pénalités appliqués ; qu'à défaut de mention de taux, la nullité de la convention d'intérêts est encourue ; que la banque doit restituer les excédents d'intérêts indûment perçus, et en l'espèce, diminuer d'autant sa créance ; que ni les époux X..., ni la SCP Z..., ès qualités, ne s'expliquent sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels non stipulés régulièrement ; que la société HSBC n'a pas calculé sa créance à l'encontre de la société et, subséquemment, de la caution, en faisant application du taux d'intérêt au taux légal et en extournant les agios, frais intérêts, pénalités indûment perçus ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur ces points ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que si la convention de compte courant ne comportait aucune indication sur le TEG, le taux effectif global figurait sur les relevés périodiques de compte reçus par la société Vetra sans protestation ni réserve ; qu'en retenant que l'indication du TEG appliqué qui figurait sur les relevés périodiques ne pouvait pallier l'exigence de fixation préalable, par écrit, du taux effectif global et suppléer l'absence de cette fixation préalable, la cour d'appel a violé les articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la reconnaissance de l'obligation de payer des intérêts conventionnels afférents au solde débiteur d'un compte courant peut, en l'absence d'indication dans la convention d'ouverture de compte courant, résulter de la réception sans protestation ni réserve, par l'emprunteur, des relevés de compte indiquant les taux de ces intérêts ; que la société HSBC France faisait valoir que la société Vetra avait reçu des échelles d'intérêts, des arrêtés de compte qui précisaient tous les éléments constitutifs du taux effectif global et stipulaient ce taux et des relevés de compte qui précisaient le taux effectif global et le taux de période, ce qui constituait une complète information sur le TEG (conclusions récapitulatives p. 5) ; qu'en se fondant, pour dire nulle la convention d'intérêts, sur la circonstance que plusieurs TEG différents étaient mentionnés sur les relevés de compte envoyés à la société Vetra sans qu'il soit possible de comprendre leur mode de calcul, que les documents intitulés « échelles d'intérêts » étaient incompréhensibles et mentionnaient tous des « changements de conditions », qu'aucune mention du TEG n'était portée, à titre indicatif, dans un document écrit préalable et que la banque n'avait fourni aucune indication suffisamment exemplaire pour informer exactement et préalablement le titulaire du compte sur le TEG des opérations postérieures, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, impropres à écarter l'existence de relevés de compte reçus sans protestation par la société Vetra, comportant les mentions nécessaires et suffisantes pour suppléer l'absence de fixation préalable, dans la convention de compte courant, du taux effectif global, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1907, alinéa 2, du code civil, L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR jugé que, faute d'écrit préalable sur la fixation du TEG et sur ses éléments de calcul, la convention d'intérêts est nulle et que seul est applicable l'intérêt au taux légal, d'AVOIR ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et le renvoi à la mise en état et d'AVOIR invité les parties à conclure sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels non stipulés régulièrement ;
AUX MOTIFS QUE le 21 août 2001, la société Vetra, dont Monsieur Benito X... était le dirigeant, a ouvert dans les livres de la société HSBC France, un compte courant n° 02772059310 ; que Monsieur Benito X... s'est porté caution solidaire de tous les engagements de la société Vetra, et ce à hauteur de 180. 000 €, au profit d'HSBC France, suivant acte sous seing privé du 2 novembre 2009, auquel est intervenu son épouse qui a donné son consentement express ; que le 6 avril 2010, Monsieur X... a garanti, par un aval, le paiement par la société Vetra, d'un billet à ordre de 150. 000 € souscrit par cette dernière à l'ordre de HSBC France, dans le cadre d'un crédit de trésorerie de même montant ; que le dit effet est revenu impayé à sa date d'échéance du 16 mai 2010 ; par jugements des 12/ 5/ 2010 et 15/ 7/ 2010, le tribunal de commerce de Melun a ouvert, successivement, le redressement judiciaire, puis la liquidation judiciaire de la société Vetra et désigné la SCP Z... en qualité de liquidateur judiciaire ; qu'au jour du jugement déclaratif, la société Vetra était débitrice d'HSBC France pour un montant de 152. 808, 68 ¿ au titre du solde débiteur du compte, et pour celui de 150. 000 € au titre du billet à ordre, soit un montant total de 302. 808, 68 € ; que la société HSBC France a déclaré sa créance le 14 juin 2010 et a, le même jour, adressé une mise en demeure à Monsieur X... au titre de son engagement de caution ; que celle-ci étant demeurée vaine, la société HSBC France a fait délivrer à Monsieur X..., le 5 octobre 2010, une assignation, devant le Tribunal de commerce de Melun par laquelle elle sollicitait la condamnation de ce dernier à lui payer la somme sus visée de 302. 808, 68 ¿ ou subsidiairement, la somme de 292. 844, 86 ¿, avec intérêts au taux légal à compter du 14 juin 2010 ; qu'auparavant, et plus précisément, le 22 avril 2010, la société Vetra, Monsieur et Madame X... ont fait délivrer à la société HSBC France une assignation devant le Tribunal de commerce de Melun par laquelle :- d'une part ils contestaient les intérêts du compte courant sur la période du 1er janvier 2000 au 30 mars 2010, et demandaient à ce titre une expertise judiciaire,- d'autre part, les cautions sollicitaient la déchéance de tous les accessoires de la dette, frais et pénalités y afférentes, au motif d'un défaut d'information en violation de l'article 2293 du code civil ; que les deux affaires ont été jointes, que la SCP Z..., en sa qualité de liquidateur judicaire, est intervenue à l'instance ; que la banque a demandé la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 302. 808, 68 € à titre chirographaire ; que c'est dans ces circonstances et conditions qu'est intervenue le jugement déféré ; que les époux X... soutiennent que le fonctionnement du compte courant n'a pas fait l'objet d'un écrit portant sur les mentions obligatoires, notamment dans l'indication du TEG, de sorte que ni la société Vetra, ni la caution n'ont été valablement et régulièrement informées sur celui-ci ; que les derniers écrits relatifs à la mise à disposition de concours à court terme ne contiennent aucune indication sur le TEG ; qu'ils ajoutent que des analyses ont été réalisées par un expert en mathématiques financières et que le TEG appliqué s'est révélé erroné et totalement différent du TEG mentionné sur les relevés périodiques, comportant des erreurs sur ce qu'il intègre, et étant même usuraire ; qu'ils réclament une expertise judiciaire tout en rappelant que l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts ; que la SCP Z..., ès qualités, qui forme un appel incident, et s'associe aux demandes formées par les époux X..., rappelle, au visa de l'article L. 313-1, L. 313-2, R. 313-1 du code de la consommation, que le TEG doit être fixé par écrit, que les modalités de son calcul doivent être indiquées, qu'en matière de prêt d'argent ou dans le cas d'une convention de compte courant, l'exigence d'un écrit mentionnant le TEG est une condition de la validité de la stipulation d'intérêts et qu'à défaut d'une telle mention, il convient de faire application du taux d'intérêt légal ; qu'elle indique que la banque a prélevé des agios sans aucune justification et en tout cas au-delà du TEG applicable, ainsi que l'atteste l'analyse financière qui a été effectuée sur le 2ème trimestre de l'année 2008 ; que la société HSBC expose que le TEG ne pouvait être porté sur la convention de compte elle-même, parce que sa détermination dépend de l'utilisation du concours (durée, montant, dépassement, etc..) ; qu'en période de fonctionnement, la société Vetra a reçu « des échelles d'intérêts qui, selon la méthode des nombres, déterminaient précisément les nombres résultant quotidiennement de l'utilisation », des arrêtés de compte qui précisaient tous les éléments constitutifs du TEG et stipulaient ce dernier, et des relevés de compte qui précisaient le TEG ainsi que du reste le taux de période ; qu'elle prétend que tous ces documents constituent une complète information sur le TEG ; qu'elle conteste l'analyse financière faite par Monsieur Y..., dont seule celle portant sur le mois de janvier est communiquée, en soulignant son manque de sérieux et sa critique systématique des dates de valeur qui sont licites ; qu'elle soutient que le calcul du TEG est tout à fait exact ; qu'elle souligne qu'en tout état de cause la contestation sur les intérêts formée pour la première fois, le 22/ 4/ 2010, ne saurait concerner une période antérieure au 22/ 4/ 2005 en raison de la prescription quinquennale ; que la société HSBC verse aux débats la convention de compte courant qui ne comporte aucune indication sur le TEG ; que la lecture des relevés des opérations comptables fait apparaître notamment en décembre 2009, février, mars, avril 2010, des « versements de prêts », « mises à disposition de crédit financier » d'un montant de 150. 000 ¿ chacun, sans qu'aucun écrit préalable ne vienne préciser les conditions et mode de calcul du TEG ; que plusieurs TEG différents sont mentionnés sur les relevés de compte envoyés à la société Vetra, sans qu'il soit possible de comprendre leur mode de calcul ; que les documents intitulés « échelles d'intérêts » sont incompréhensibles et mentionnent tous des « changements de conditions » ; qu'il s'évince de ce qui précède qu'aucune mention du TEG n'est portée, à titre indicatif, ni dans la convention d'ouverture de compte, ni dans celle de crédit, ni dans un autre document écrit préalable ; que la banque n'a fourni aucune indication suffisamment exemplaire pour informer exactement et préalablement le titulaire du compte sur le TEG des opérations postérieures, de sorte que la société Vetra ne peut être considérée comme ayant approuvé des taux d'intérêts que les documents transmis par la banque ne lui permettaient pas de connaître ; que l'obligation de fixer par écrit le TEG est d'application générale ; qu'elle concerne aussi bien les intérêts afférents au solde débiteur d'un compte courant que d'un crédit de trésorerie ; que l'indication du TEG appliqué qui figure sur les relevés périodiques ne peut pallier cette exigence et suppléer l'absence de fixation préalable par écrit du taux ; qu'il en résulte que la société Vetra n'a jamais reçu d'information régulière et qu'aucune convention ne lie les parties sur les taux d'intérêts, agios, pénalités appliqués ; qu'à défaut de mention de taux, la nullité de la convention d'intérêts est encourue ; que la banque doit restituer les excédents d'intérêts indûment perçus, et en l'espèce, diminuer d'autant sa créance ; que ni les époux X..., ni la SCP Z..., ès qualités, ne s'expliquent sur la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels non stipulés régulièrement ; que la société HSBC n'a pas calculé sa créance à l'encontre de la société et, subséquemment, de la caution, en faisant application du taux d'intérêt au taux légal et en extournant les agios, frais intérêts, pénalités indûment perçus ; qu'il y a donc lieu de renvoyer l'affaire à la mise en état en invitant les parties à conclure sur ces points ;
ALORS QUE les juges du fond ne peuvent examiner le fond du litige sans avoir au préalable tranché la question de la recevabilité de la demande ; qu'en invitant les époux X... et la SCP Z..., ès qualités, à conclure sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et de l'action en restitution de sommes indûment perçues au titre d'intérêts conventionnels après avoir jugé que la convention d'intérêts était nulle, la cour d'appel qui a statué au fond sans avoir tranché au préalable la question de la recevabilité de la demande, a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-23909
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-23909


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky, Vexliard et Poupot, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23909
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