La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/09/2014 | FRANCE | N°13-21175

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-21175


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1723 quater du code général des impôts, alors en vigueur, et L. 278 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Tadorne (la société) est redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble ; que, le 16 février 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par un t

iers contre ce permis ; que, le 23 août 2010, le comptable public a notifié à l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1723 quater du code général des impôts, alors en vigueur, et L. 278 du livre des procédures fiscales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Le Tadorne (la société) est redevable de la taxe locale d'équipement et de la taxe départementale des espaces naturels sensibles, à la suite de l'obtention, le 23 novembre 2006, d'un permis de construire un immeuble ; que, le 16 février 2010, la cour administrative d'appel a rejeté le recours formé par un tiers contre ce permis ; que, le 23 août 2010, le comptable public a notifié à la société un avis à tiers détenteur pour avoir paiement de ces taxes ; qu'après rejet de sa contestation amiable la société a saisi le juge de l'exécution ;
Attendu que, pour accueillir la demande d'annulation de l'avis à tiers détenteur, l'arrêt retient que les délais de paiement dont l'assujettie était bénéficiaire n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ce délai ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 1723 quater du code général des impôts que l'exigibilité des taxes est intangible et que l'article L. 278 du livre des procédures fiscales diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a annulé l'avis à tiers détenteur, l'arrêt rendu le 10 mai 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;
Condamne la société Le Tadorne aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour le comptable de Dinard
EN CE QU' il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions;
AUX MOTIFS QUE « dès lors qu'il est indiqué dans l'article L 278 du Livre des Procédures Fiscales que le paiement des impositions est différé jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive, ce qui inclut nécessairement l'hypothèse où un recours a été exercé contre une première décision intervenue, jusqu'à la date de la décision de la cour administrative d'appel, rendue le 16 février 2010 et devenue définitive au plus tôt le 17 avril 2010, le paiement des taxes était bien différé dans les mêmes termes et avec les mêmes délais que ceux prévus par la loi en vigueur, pour éviter que le contribuable ne soit contraint de régler des taxes afférentes à une construction qui n'existe pas, et pourrait même ne jamais exister dans le cas où il serait fait droit à l'opposition au permis de construire. De ce fait, les délais de paiement dont l'assujetti était bénéficiaire à hauteur de 18 mois, en application des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts, n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010. Dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ces délais, ce qui entraîne l'annulation de l'avis à tiers détenteur du 23 août 2010. » ;
ALORS QUE l'article L. 278 du livre des procédures fiscales ne détermine que les conditions dans lesquelles le paiement de la taxe se trouve différé lorsque le permis de construire se trouve contesté par un tiers ; que le paiement est dans ce cas différé jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive ; qu'il a été statué définitivement sur le litige né de la contestation du permis de construire par la Cour administrative d'appel de NANTES le 16 février 2010 ; que le premier acompte de taxes était exigible le 30 mai 2008, le second acompte l'étant le 30 novembre 2009 ; que le paiement de ces acomptes ne pouvait être différé au-delà de la date du prononcé de la décision de la juridiction administrative d'appel ; que l'article 1723 quater du code général des impôts fixe la date d'exigibilité des deux acomptes ; que ces acomptes sont exigibles respectivement dix-huit et trente-six mois à compter de la date de délivrance du permis de construire ; qu'en décidant que les délais de paiement dont l'assujetti était bénéficiaire à hauteur de dix-huit mois, en application des dispositions de l'article 1723 quater du code général des impôts, n'ont commencé à courir qu'à compter du moment où la décision de la Cour administrative d'appel est devenue définitive, soit au plus tôt le 17 avril 2010, et que dans ces conditions, l'administration fiscale ne pouvait délivrer d'avis à tiers détenteur avant l'expiration de ces délais, la Cour d'appel a violé ensemble les articles 1723 quater du code général des impôts et L. 278 du livre des procédures fiscales.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-21175
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

IMPOTS ET TAXES - Taxe locale d'équipement - Exigibilité - Caractère - Intangibilité - Contestation du permis de construire par un tiers ou non-opposition à la déclaration préalable - Effets - Paiement différé des impositions jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive

IMPOTS ET TAXES - Taxe départementale des espaces naturels sensibles - Exigibilité - Caractère - Intangibilité - Contestation du permis de construire par un tiers ou non-opposition à la déclaration préalable - Effets - Paiement différé des impositions jusqu'au prononcé d'une décision juridictionnelle devenue définitive

Il résulte de l'article 1723 quater du code général des impôts que l'exigibilité des taxes est intangible et l'article L. 278 du livre des procédures fiscales diffère seulement l'obligation de paiement jusqu'au prononcé de la décision juridictionnelle devenue définitive en cas de contestation du permis de construire par un tiers


Références :

article 1723 quater du code général des impôts

article L. 278 du livre des procédures fiscales

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 10 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-21175, Bull. civ. 2014, IV, n° 138
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, IV, n° 138

Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: Mme Bregeon
Avocat(s) : Me Foussard

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.21175
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award