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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20984

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-20984


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Amoclé avait transmis en copie à son sous-traitant la société SE2B, le 24 décembre 2008, une fiche ayant pour objet 'FTM études fluides mise à jour', adressée à la société Michelin, maître d'ouvrage, dont elle précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec les salariés de la société Michelin, que les modifications étaient faites à la demande de cette société, que l'ensemble des travaux Ã

©tait évalué après prise en compte de moins-values à 64 040 euros et qu'elle annulait et...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société Amoclé avait transmis en copie à son sous-traitant la société SE2B, le 24 décembre 2008, une fiche ayant pour objet 'FTM études fluides mise à jour', adressée à la société Michelin, maître d'ouvrage, dont elle précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec les salariés de la société Michelin, que les modifications étaient faites à la demande de cette société, que l'ensemble des travaux était évalué après prise en compte de moins-values à 64 040 euros et qu'elle annulait et remplaçait une fiche précédente établie le 15 janvier 2008, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à un moyen que ses constatations rendaient inopérant, a souverainement retenu que la société Amoclé, qui faisait état du refus de la société Michelin de valider cette fiche mais ne produisait aucun élément à l'appui de cette affirmation, se contentant le 7 mai 2009 de transmettre à la société SE2B un courrier datant du 17 juillet 2008, avait, en transmettant la fiche de modification à la société SE2B, manifesté par écrit son accord express sur le principe de travaux supplémentaires, leur liste précise et leur montant, et qu'elle ne pouvait refuser le paiement des travaux exécutés sans désordres et facturés conformément à cette fiche, en invoquant l'absence de transmission 'd'un ordre écrit' ou d'établissement d'un avenant au contrat ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Amoclé aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Amoclé à payer la somme de 3 000 euros à la société SE2B ; rejette la demande de la société Amoclé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Amoclé

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR infirmé le jugement, sauf en ce qu'il a débouté les parties de leurs demandes de dommages et intérêts et statuant à nouveau sur le chef infirmé, d'avoir condamné la société exposante à payer à la société SE2B la somme de 76.591,84 ¿ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2009 et celle de 2.000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article 7-2 du contrat de sous-traitance conclu ente la société SE2B et la société AMOCLÉ dispose : "les études et/ou prestations supplémentaires confiées au sous-traitant par AMOCLÉ font l'objet d'un devis du sous-traitant accepté par la société AMOCLÉ suivi d'un ordre écrit ou d'un avenant au présent contrat ; que par mail du 24 décembre 2008 ayant pour objet "FTM études fluides mise à jour", adressé en copie notamment à la société SE2B, Monsieur X..., directeur général de la société AMOCLÉ, transmettait à la société MICHELIN en la personne de Monsieur Y..., la fiche de modification des travaux dont il précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec Messieurs Z..., A... et B..., salariés de la société MICHELIN et qu'elle annulait et remplaçait la fiche précédente établie le 15 janvier 2008 ; que cette fiche datée du 24 décembre 2008, portant le cachet et la signature de la société AMOCLÉ en qualité de Maître d'oeuvre, précisait que les modifications étaient faites à la demande de la société MICHELIN et l'ensemble des travaux étaient évalués, après prise en compte de moins-values, à 64.040 ¿ ; que la société SE2B rappelait par mail du 17 juin 2009 à la société AMOCLÉ qu'elle était toujours en attente de la régularisation de la fiche de modification regroupant : - la compagne de mesures effectuées en début de projet, les modifications successives des APD 1, 2 et 3, - les modifications d'emplacements de racks, la création d'un système complet de purge des réseaux Vide/Condensat, l'ensemble représentant la somme de 641 ¿ ; qu'en réponse, monsieur Rémi X... directeur général de la société AMOCLÉ lui indiquait par mail du 8 juillet 2009 que le service achats de la société MICHELIN n'était pas d'accord sur "cette somme de 64 K ¿" ; que par courrier du 22 juillet 2009, la société AMOCLÉ rappelait à la société SE2B que la société MICHELIN refusait de signer la fiche de modification car elle n'était pas satisfaite de la prestation fluide ; que la société AMOCLÉ produit un courrier du 17 juillet 2008 aux termes duquel la société MICHELIN lui indiquait que contrairement à ce qui était prévu dans l'organigramme de l'équipe mentionnée sur l'offre qui lui avait été transmise, Monsieur C... n'était ni l'interlocuteur unique ni même l'intervenant principal des travaux confiés à la société SE2B ; que la société MICHELIN demandait à la société AMOCLÉ de revenir, sans délai, à l'organisation initialement prévue ; qu'il convient cependant de relever : - que le contrat de sous-traitance n'exigeait pas que Monsieur C... intervienne personnellement à titre principal sur ce chantier et que la société AMOCLÉ ne justifie pas, avoir alors fait part du mécontentement de la société MICHELIN à la société SE2B sur ce point, que la société MICHELIN indiquait qu'elle ne remettait pas en cause les compétences techniques de l'équipe mise en place, même si elle précisait que celle-ci ne possédait pas la même connaissance des "Fluides Cuisson Michelin" que Monsieur C..., - que ce courrier ne faisait état d'aucune critique sur la qualité de travail fourni et qu'aucun reproche de la société MICHELIN postérieur à cette date n'est justifié par la société AMOCLÉ ; que les travaux complémentaires à exécuter par la société SE2B, prévus dans la fiche signée le 24 décembre 2008, soit plus de cinq mois après ce seul courrier produit, ont été établis après discussions avec la société MICHELIN sans qu'aucun reproche ne soit adressé à la société SE2B ; que la société AMOCLÉ fait état du refus de la société MICHELIN de valider cette fiche, mais ne produit aucun élément à l'appui de cette affirmation se contentant le 7 mai 2009 de transmettre à la société SE2B le courrier susvisé datant du 17 juillet 2008 ; qu'il résulte de ces éléments que la société AMOCLÉ, en transmettant la fiche de modification à la société SE2B, a bien manifesté par écrit son accord express sur le principe de travaux supplémentaires, leur liste précise et leur montant, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de transmission "d'un ordre écrit" ou d'établissement d'un avenant au contrat la liant à la société SE2B pour refuser le paiement des travaux facturés par la société SE2B à hauteur de 64.040 ¿ HT soit 76.591,84 ¿ TTC conformément à la fiche de modification validée le 28 décembre 2008 ; que la société AMOCLÉ qui ne conteste pas que les travaux ont bien été exécutés, et ne justifie pas de désordres affectant ces travaux ou de manquements dans leur exécution par la société SE2B à qui elle les avaient confiés, ne peut s'exonérer de ses obligations contractuelles à l'encontre de cette dernière en invoquant un conflit entre elle-même et le maître de l'ouvrage ; qu'il y a donc lieu de réformer la décision critiquée et de condamner la société AMOCLÉ à payer à la société SE2B la somme de 76.591,84 ¿ TTC, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 octobre 2009 ; qu'il résulte de ce qui précède que la société AMOCLÉ n'établit pas que les conditions d'exécution des travaux confiés à la société SE2B sont à l'origine du préjudice dont elle fait état ; qu'elle doit donc être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il résultait de l'article 7-2 du contrat que les études ou prestations supplémentaires font l'objet d'un devis du sous-traitant, qui doit être accepté et suivi d'un ordre écrit de la société exposante ou d'un avenant au contrat, qu'aucun ordre de service n°3 n'a été émis comme cela aurait du être fait si elle avait accepté les travaux litigieux, que la fiche de demande de modification du 24 décembre 2008 a été transmise par la Société SE2B à la Société exposante qui l'a fait suivre à la Société MICHELIN, laquelle l'a refusée ; qu'ayant relevé, après avoir rappelé les stipulations de l'article 7-2 du contrat, que par mail du 24 décembre 2008 ayant pour objet "FTM études fluides mise à jour", adressé en copie notamment à la société SE2B, Monsieur X..., directeur général de la société AMOCLÉ, transmettait à la société MICHELIN en la personne de Monsieur Y..., la fiche de modification des travaux dont il précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec des salariés de la société MICHELIN et qu'elle annulait et remplaçait la fiche précédente établie le 15 janvier 2008, que cette fiche datée du 24 décembre 2008, portant le cachet et la signature de la société AMOCLÉ en qualité de maître d'oeuvre, précisait que les modifications étaient faites à la demande de la société MICHELIN et l'ensemble des travaux étaient évalués, après prise en compte de moins-values, à 64.040 ¿, pour retenir qu'en transmettant la fiche de modification à la société SE2B, l'exposante a bien manifesté par écrit son accord express sur le principe de travaux supplémentaires, leur liste précise et leur montant, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de transmission "d'un ordre écrit" ou d'établissement d'un avenant au contrat la liant à la société SE2B pour refuser le paiement des travaux facturés par la société SE2B à hauteur de 64.040 ¿ HT soit 76.591,84 ¿ TTC conformément à la fiche de modification validée le 28 décembre 2008, la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat qui prévoyait un formalisme précis pour l'acceptation donnée par l'exposante et elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il résultait de l'article 7-2 du contrat que les études ou prestations supplémentaires font l'objet d'un devis du sous-traitant accepté par la société exposante, suivi d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat, qu'aucun ordre de service n°3 n'a été émis comme cela aurait du être fait si elle avait accepté les travaux litigieux, que la fiche de demande de modification du 24 décembre 2008 a été transmise par la Société SE2B à la Société exposante qui l'a fait suivre à la Société MICHELIN, laquelle l'a refusée ; qu'ayant relevé, après avoir rappelé les stipulations de l'article 7-2 du contrat, que par mail du 24 décembre 2008 ayant pour objet "FTM études fluides mise à jour", adressé en copie notamment à la société SE2B, Monsieur X..., directeur général de la société AMOCLÉ, transmettait à la société MICHELIN en la personne de Monsieur Y..., la fiche de modification des travaux dont il précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec Messieurs Z..., A... et B..., salariés de la société MICHELIN et qu'elle annulait et remplaçait la fiche précédente établie le 15 janvier 2008, que cette fiche datée du 24 décembre 2008, portant le cachet et la signature de la société AMOCLÉ en qualité de maître d'oeuvre, précisait que les modifications étaient faites à la demande de la société MICHELIN et l'ensemble des travaux étaient évalués, après prise en compte de moins-values, à 64.040 ¿, pour retenir qu'en transmettant la fiche de modification à la société SE2B, l'exposante a bien manifesté par écrit son accord express sur le principe de travaux supplémentaires, leur liste précise et leur montant, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de transmission "d'un ordre écrit" ou d'établissement d'un avenant au contrat la liant à la société SE2B pour refuser le paiement des travaux facturés par la société SE2B à hauteur de 64.040 ¿ HT soit 76.591,84 ¿ TTC conformément à la fiche de modification validée le 28 décembre 2008, sans préciser en quoi la transmission de ce courriel en copie « notamment » à la société SE2B, dont le destinataire était la société MICHELIN, caractérisait un accord de l'exposante sur un devis, suivi d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la société exposante faisait valoir qu'il résultait de l'article 7-2 du contrat que les études ou prestations supplémentaires font l'objet d'un devis du sous-traitant accepté par la société exposante, suivi d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat, qu'aucun ordre de service n°3 n'a été émis comme cela aurait du être fait si elle avait accepté les travaux litigieux, que la fiche de demande de modification du 24 décembre 2008 a été transmise par la Société SE2B à la Société exposante qui l'a fait suivre à la Société MICHELIN, laquelle l'a refusée ; qu'ayant relevé, après avoir rappelé les stipulations de l'article 7-2 du contrat, que par mail du 24 décembre 2008 ayant pour objet "FTM études fluides mise à jour", adressé en copie notamment à la société SE2B, Monsieur X..., directeur général de la société AMOCLÉ, transmettait à la société MICHELIN en la personne de Monsieur Y..., la fiche de modification des travaux dont il précisait qu'elle avait été mise à jour après discussions avec des salariés de la société MICHELIN et qu'elle annulait et remplaçait la fiche précédente établie le 15 janvier 2008, que cette fiche datée du 24 décembre 2008, portant le cachet et la signature de la société AMOCLÉ en qualité de maître d'oeuvre, précisait que les modifications étaient faites à la demande de la société MICHELIN et l'ensemble des travaux étaient évalués, après prise en compte de moins-values, à 64.040 ¿, pour retenir qu'en transmettant la fiche de modification à la société SE2B, l'exposante a bien manifesté par écrit son accord express sur le principe de travaux supplémentaires, leur liste précise et leur montant, et qu'elle ne peut se prévaloir de l'absence de transmission "d'un ordre écrit" ou d'établissement d'un avenant au contrat la liant à la société SE2B pour refuser le paiement des travaux facturés par la société SE2B à hauteur de 64.040 ¿ HT soit 76.591,84 ¿ TTC conformément à la fiche de modification validée le 28 décembre 2008, quand l'acceptation du devis devait être suivie d'un ordre écrit ou d'un avenant au contrat, la Cour d'appel a méconnu la loi du contrat et elle a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'aux termes de l'article 7-5 du contrat les modifications sollicitées par le maître d'ouvrage et qui font également l'objet d'une demande écrite de AMOCLÉ au sous-traitant, n'entraineront le paiement d'honoraires supplémentaires que dans la mesure où AMOCLÉ en aura déterminé le principe auprès du maître d'ouvrage soit contractuellement soit par avenant, qu'elle n'a pas déterminé le principe auprès du maître d'ouvrage d'un avenant correspondant à la demande de la Société SE2B et n'a, de ce fait, jamais passé commande à cette dernière des prestations qui font l'objet de sa demande ; qu'en ne se prononçant pas sur ce moyen la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-20984
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 07 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20984


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20984
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