LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 mai 2013), que, le 16 septembre 2009, la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté (la banque) a consenti à la société Bertrand X... travaux publics (la société) un prêt de restructuration financière assorti de la garantie de l'Oséo, d'un montant de 80 000 euros, dont M. et Mme Bernard X... (les cautions) se sont rendus cautions à concurrence de 50 000 euros ; que la société ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 27 novembre 2009 et 23 juillet 2010, la banque a assigné en paiement les cautions, qui ont invoqué la nullité de leur engagement pour dol ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir annulé les engagements des cautions et rejeté, en conséquence, ses demandes en paiement, alors, selon le moyen :
1°/ que le respect par la banque de son engagement de maintenir les « concours bancaires globaux » accordés à la société devait s'apprécier au regard de l'ensemble desdits concours, quelle que soit leur nature (facilité de caisse, prêt, etc.) ; qu'en affirmant que la réduction de 50 000 à 10 000 euros de la facilité de caisse accordée à la société caractérisait un manquement de la banque à l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de la société de maintenir ses « concours globaux », peu important que la banque lui ait concomitamment accordé un prêt de 80 000 euros, la cour d'appel, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une réticence dolosive qui aurait été commise par la banque à propos d'une prétendue diminution de ses concours à la société, a violé l'article 1116 du code civil ;
2°/ que la banque faisait valoir qu'il n'y avait jamais eu d'accord pour la mise en place d'une autorisation de découvert de 50 000 euros, la banque ayant seulement toléré un découvert non autorisé ayant atteint ce montant, puis consacré cette tolérance en acceptant une facilité de caisse nécessairement momentanée, dans l'attente de l'octroi d'un crédit en bonne et due forme qui sera accordé peu après ; qu'en se fondant, pour reprocher à la banque d'avoir dissimulé aux cautions son intention de réduire le montant de la facilité de caisse accordée à la société après l'octroi du prêt en septembre 2009, sur la circonstance que cette facilité avait été maintenue entre avril et septembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée et ainsi que la cour d'appel de Lyon l'a d'ailleurs retenu dans son arrêt rendu à l'égard de M. Bertrand X..., si l'octroi d'un prêt de restructuration destiné à « reprendre le découvert » ne mettait pas nécessairement un terme à cette facilité de caisse par nature précaire et révocable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3°/ qu'à supposer que l'octroi d'une facilité de découvert de 50 000 euros ait permis à la société de faire face, avec plus de souplesse, à ses besoins de trésorerie, la substitution d'un crédit classique à cette facilité de découvert, n'aurait pu causer une gêne à l'entreprise qu'à la condition que la facilité de découvert n'ait pas été entièrement épuisée au jour où la banque a accordé le prêt de restructuration de 80 000 euros ; que la banque, précisément, faisait valoir dans ses conclusions qu'au jour où le prêt de 80 000 euros avait été accordé, le découvert s'élevait à la somme de 57 962,36 euros ; qu'il s'en déduisait que même si la ligne de découvert autorisée avait été maintenue, la banque n'en aurait pas moins rejeté les chèques qui lui avaient été présentés en novembre 2009, et dont l'acceptation aurait porté le découvert à un montant non autorisé ; qu'en énonçant que la substitution d'un prêt de 80 000 euros à la facilité de caisse de 50 000 euros jusqu'alors consentie s'analysait en une « réduction des concours globaux accordés par la banque », sans avoir égard au fait, expressément invoqué dans les conclusions, que la facilité de caisse de 50 000 euros avait été épuisée, et même dépassée, au jour où la banque avait accepté d'y substituer un crédit de restructuration de 80 000 euros, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1147 du code civil ;
4°/ que la banque faisait valoir dans ses conclusions qu'outre le crédit de restructuration de 80 000 euros consenti le 16 septembre 2009, elle avait accordé des facilités de crédit consistant en une facilité de caisse de 10 000 euros, en un crédit d'escompte commercial à hauteur de 20 000 euros, et un crédit « loi Dailly » à concurrence de 20 000 euros, ce qui portait le total des lignes de crédit ainsi consenties à 50 000 euros ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de la banque, d'où il ressortait que le montant global des lignes de crédits n'avait pas été réduit, mais simplement réorganisé en fonction des besoins de l'entreprise, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5°/ qu'en se bornant, pour caractériser la réticence dolosive de la banque, à affirmer que les cautions, parents et anciens associés de la société, vivaient désormais éloignés du siège de la société et ne s'intéressaient pas à sa situation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée s'ils n'avaient pas été avisés du fait que leur cautionnement garantissait un prêt de restructuration ayant vocation à se substituer à la facilité de caisse préalablement accordée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, après avoir constaté que, par lettre du 4 avril 2009, la banque s'était engagée à assurer à la société la continuité de ses crédits de fonctionnement, dont une facilité de caisse de 50 000 euros, retient que cette facilité de caisse, non limitée dans le temps, était assimilable à une autorisation de découvert permanent ; que, par ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche prétendument omise, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que le prêt litigieux était assorti de la garantie de l'Oséo, laquelle était de nature à accréditer auprès des cautions, l'effectivité du renforcement de la trésorerie de la société, l'arrêt retient, par motifs non critiqués, que celles-ci avaient fait du maintien des concours bancaires antérieurement consentis à la société, une condition déterminante de leur engagement; qu'il retient encore que la banque, qui avait réduit des quatre cinquièmes le montant de l'autorisation de découvert après la libération du prêt, avait sciemment surpris leur consentement en s'abstenant de les informer, préalablement, de ses intentions ; que de ces constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a répondu, en les écartant, aux conclusions prétendument délaissées, a pu déduire l'existence d'une réticence dolosive de la banque ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Banque populaire Bourgogne Franche-Comté aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à M. et Mme Bernard X... la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Banque populaire Bourgogne Franche-Comté
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir annulé le cautionnement des époux X... et débouté en conséquence la BPBFC de ses demandes dirigées contre ces derniers ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Les premiers juges ont considéré que la banque avait sciemment surpris le consentement des cautions en provoquant leur consentement à des cautionnements s'inscrivant dans un contexte juridique imposant le maintien des crédits accordés à l'entreprise débitrice principale sans les informer de son intention de rompre les crédits accordés, à nature d'autorisations de découvert, et ce alors que le maintien desdits crédits était une condition déterminante de l'accord des cautions. Le prêt accordé par la B.P.B.F.C. à la société BPTP en septembre 2009 avait pour objet "le renforcement de la structure financière dans le cadre de la garantie OSEO", association de soutien aux entreprises, qui garantit les crédits "de renforcement de la trésorerie des entreprises" sur la base d'un fonds ayant pour vocation de soutenir les opérations de renforcement de la structure financière des PME, notamment -mais pas exclusivement- par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme. Ainsi que le rappelle pertinemment le Tribunal, par une motivation que la Cour adopte, le Fonds OSEO de Renforcement de la structure financière des PME n'intervient pour garantir les crédits de consolidation que si ceux-ci s'accompagnent d'une augmentation ou au moins d'un maintien des concours bancaires globaux ; la quotité de garantie qu'elle assure aux établissements bancaires est de 50 à 70 % selon les conditions de l'opération et est de 50 % si la garantie ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible des concours bancaires globaux à l'entreprise. Les premiers juges ont justement déduit de la garantie par OSEO en l'espèce à hauteur de 70 %, une augmentation des concours bancaires globaux, accréditant auprès des cautions l'effectivité du renforcement de la trésorerie de la société B.P.T.P. Ainsi que les représentants de la banque l'avaient expliqué aux cautions, le prêt accordé à la SARL BPTP avait bien pour objet de consolider la structure financière de la société BPTP, PME du bâtiment, tout en maintenant "les concours bancaires globaux" accordés jusqu'alors.Les cautions, informées des implications des prêts garantis par le Fonds de garantie de renforcement de la trésorerie des entreprises OSEO, avaient fait du maintien des autorisations de découvert une condition déterminante de leur consentement. Si la banque souhaitait mettre fin ou comme en l'espèce réduire des quatre cinquièmes les autorisations de découvert, elle devait en informer expressément les cautions préalablement à la signature des cautionnements et n'aurait pu dans ce cas bénéficier de la garantie du Fonds OSEO, laquelle implique le maintien des concours bancaires antérieurs. Il convient de noter que le fonds OSEO dispense sa garantie aux entreprises connaissant des difficultés conjoncturelles et non structurelles. La Banque qui proteste du caractère purement ponctuel et motivé par la crise économique dans le bâtiment de la facilité de caisse accordée en avril 2009, ne peut ignorer les conditions de l'intervention de ce fonds de garantie. Il importe de rappeler que par lettre du 4 avril 2009, la banque avait assuré M. Bertrand X..., gérant de la société BPTP, des crédits de fonctionnement définis ensemble en faveur de son entreprise- dont la facilité de caisse consentie à son entreprise à hauteur de 50.000 ¿ -et précisait alors :"cet engagement vous assurera la continuité de nos concours, même dans l'éventualité d'une absence ou d'un changement de votre chargé de clientèle habituel. Nous voulons ainsi vous permettre de conserver l'esprit tranquille pour vous consacrer à la bonne marche et au développement de votre activité". La B.P.B.F.C. ne saurait prétendre que les cautions, parents et anciens porteurs de parts de la société BPTP à sa constitution et pendant ses deux premières années de vie, qui n'ont jamais participé à l'activité ou à la représentation légale de la société, aujourd'hui retraités et vivant dans une région géographique éloignée du siège de l'entreprise situé dans l'Ain, étaient fortement investies ou intéressées à la situation de la société cautionnée. Ainsi la rupture de l'autorisation de découvert peu après la libération des fonds en exécution du prêt, peu important à cet égard que le concours de la banque ait consisté en une "autorisation de découvert" ou une "facilité de caisse", permet de voir dans l'attitude de la banque une réticence dolosive de son intention de cesser ses concours après l'obtention de cautionnements lui permettant de couvrir ses risques et au-delà. Le jugement prononçant la nullité de l'engagement de caution des époux Bernard X... est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il y ait lieu d'examiner la demande subsidiaire en indemnisation des intimés » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Il ressort du document OSEO produits par les défendeurs : - que le Fonds de Garantie Renforcement de la trésorerie des entreprises a pour vocation de garantir les opérations de renforcement de la structure financière des PME, notamment mais pas exclusivement par consolidation à moyen terme des concours bancaires à court terme, - que les crédits de consolidation doivent s'accompagner d'une augmentation ou, au moins d'un maintien des concours bancaires globaux, - que la quotité de garantie est de 50 à 70% selon les conditions, elle est de 50% si la garantie ne s'accompagne pas d'une augmentation sensible des concours bancaires globaux à l'entreprise. En l'espèce, OSEO a garanti le prêt à hauteur de 70% ce qui laisse supposer une augmentation des concours bancaires globaux. La BPBFC soutient avoir maintenu les concours bancaires globaux puisque le prêt de restructuration de 80.000 ¿ accordé devait largement couvrir le découvert qui s'élevait au mieux à 60.000 ¿ mais également opérer une avance de trésorerie au profit de la société BPTP. Or, l'examen détaillé des relevés bancaires de la société BPTP montre que la situation s'est réellement dégradée à partir de fin 2008 ; que le découvert bancaire a oscillé de manière constante entre 45.000 ¿ et 60.0000 ¿ jusqu'à fin septembre 2009 ; qu'une fois le prêt de 80.000 ¿ débloqué le 7 octobre 2009, le découvert a été ramené à 12.390 ¿. Par courrier du 4 avril 2009, la Banque précisait à la société BPTP "la nature et le montant des crédits de fonctionnement que nous avons définis ensemble pour votre entreprise. Cet engagement vous assurera la continuité de nos concours" ; ce courrier mentionnait une "facilité de caisse" de 50.000 ¿. Ensuite, par courrier du 9 octobre 2009, soit deux jours après le déblocage du prêt, la Banque indiquait à la société BPTP que la facilité de caisse était désormais de 10.000 ¿. Il est constant que la facilité de caisse est ponctuelle et constitue une tolérance ayant un caractère exceptionnel. Elle se distingue ainsi de l'autorisation de découvert qui est un concours permanent que la banque ne peut rompre par le rejet de chèques sauf à fixer à l'avance les conditions de cette rupture. En l'espèce, l'analyse de l'évolution du compte bancaire de la société BPTP montre que la facilité de caisse accordée par courrier du 4 avril 2009 est bien assimilée à une autorisation de découvert permanent, la "facilité de caisse" n'étant pas limitée dans le temps et le découvert se situant de façon constante entre 45.000 ¿ et 60.000 ¿ de janvier à septembre 2009. La Banque ne peut donc sans se contredire soutenir d'une part que les concours bancaires ont été maintenus puisque le prêt de restructuration devait permettre de couvrir les découverts et d'autre part que le crédit consenti était destiné à mettre un terme au découvert non accepté mais autorisé tacitement. Il résulte des éléments susvisés qu'en accordant le prêt de restructuration de 80.000 ¿, la Banque s'est engagée à maintenir ses concours globaux ; que pourtant, dès le 9 octobre 2009, la banque a diminué de façon substantielle l'autorisation de découvert en la ramenant de 50.000 ¿ à 10.000 ¿ ; que si la Banque relève qu'elle n'a pas dénoncé ses concours, elle reconnaît toutefois avoir rejeté les chèques dépassant le montant autorisé, alors réduit à 10.000 ¿, précipitant alors la faillite de la société BPTP. Or, la Banque ne démontre pas avoir informé Monsieur et Madame X..., préalablement à la signature du contrat de prêt et des actes de cautionnement, de son intention de baisser son autorisation de découvert dès le versement de ce prêt, ce qu'elle aurait dû faire, étant rappelé que le prêt ayant entièrement servi à combler le découvert, la société BPTP n'a bénéficié d'aucune avance de trésorerie, indispensable au renforcement de sa structure financière. Par ce comportement, jugé intentionnel, la Banque est passée d'une situation où son risque n'était pas couvert dans le cadre du découvert autorisé à une situation où son risque était désormais couvert dans le cadre du prêt et de son cautionnement, étant rappelé qu'en sus de la garantie OSEO à hauteur de 70 %, Monsieur et Madame X... se sont portés cautions à hauteur de 50.000 ¿ et leur fils, Monsieur Bertrand X... s'est porté caution à hauteur de 20.000 ¿. Il y a donc lieu de considérer que par sa réticence dolosive, la Banque a surpris le consentement de Monsieur et Madame X.... Par conséquent, en application de l'article 1116 du code civil, l'engagement de caution de Monsieur et Madame X... en date du 24 septembre 2009 doit être déclaré nul et la Banque déboutée de l'ensemble de ses demandes » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le respect par la BPBFC de son engagement de maintenir les « concours bancaires globaux » accordés à la société BPTP devait s'apprécier au regard de l'ensemble desdits concours, quelle que soit leur nature (facilité de caisse, prêt, etc.) ; qu'en affirmant que la réduction de 50.000 ¿ à 10.000 ¿ de la facilité de caisse accordée à la société BPTP caractérisait un manquement de la banque à l'engagement qu'elle avait pris à l'égard de la société BPBFC de maintenir ses « concours globaux », peu important que la BPBFC lui ait concomitamment accordé un prêt de 80.000 ¿, la Cour, qui a statué par des motifs impropres à caractériser une réticence dolosive qui aurait été commise par la BPBFC à propos d'une prétendue diminution de ses concours à la société BPTP, a violé l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'exposante faisait valoir qu'il n'y avait jamais eu d'accord pour la mise en place d'une autorisation de découvert de 50.000 ¿, la banque ayant seulement toléré un découvert non autorisé ayant atteint ce montant, puis consacré cette tolérance en acceptant une facilité de caisse nécessairement momentanée, dans l'attente de l'octroi d'un crédit en bonne et due forme qui sera accordé peu après ; qu'en se fondant, pour reprocher à la BPBFC d'avoir dissimulé aux époux X... son intention de réduire le montant de la facilité de caisse accordée à la société BPTP après l'octroi du prêt en septembre 2009, sur la circonstance que cette facilité avait été maintenue entre avril et septembre 2009, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions p. 20) et ainsi que la Cour d'appel de LYON l'a d'ailleurs retenu dans son arrêt rendu à l'égard de Monsieur Bertrand X... (arrêt, p. 4), si l'octroi d'un prêt de restructuration destiné à « reprendre le découvert » ne mettait pas nécessairement un terme à cette facilité de caisse par nature précaire et révocable, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'à supposer que l'octroi d'une facilité de découvert de 50.000 ¿ ait permis à la société BPTP de faire face, avec plus de souplesse, à ses besoins de trésorerie, la substitution d'un crédit classique à cette facilité de découvert, n'aurait pu causer une gêne à l'entreprise qu'à la condition que la facilité de découvert n'ait pas été entièrement épuisée au jour où la banque a accordé le prêt de restructuration de 80.000 ¿ ; que la banque exposante, précisément, faisait valoir dans ses conclusions (p.7) qu'au jour où le prêt de 80.000 ¿ avait été accordé, le découvert s'élevait à la somme de 57.962,36 ¿ ; qu'il s'en déduisait que même si la ligne de découvert autorisée avait été maintenue, la banque n'en aurait pas moins rejeté les chèques qui lui avaient été présentés en novembre 2009, et dont l'acceptation aurait porté le découvert à un montant non autorisé (conclusions p.9, § 1et 2) ; qu'en énonçant que la substitution d'un prêt de 80.000 ¿ à la facilité de caisse de 50.000 ¿ jusqu'alors consentie s'analysait en une « réduction des concours globaux accordés par la banque », sans avoir égard au fait, expressément invoqué dans les conclusions, que la facilité de caisse de 50.000 ¿ avait été épuisée, et même dépassée, au jour où la banque avait accepté d'y substituer un crédit de restructuration de 80.000 ¿, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1116 et 1147 du Code civil ;
ALORS, ENCORE, QUE la société exposante faisait valoir dans ses conclusions qu'outre le crédit de restructuration de 80.000 ¿ consenti le 16 septembre 2009, la banque avait accordé des facilités de crédit consistant en une facilité de caisse de 10.000 ¿, en un crédit d'escompte commercial à hauteur de 20.000 ¿, et un crédit « loi DAILLY » à hauteur de 20.000 ¿, ce qui portait le total des lignes de crédits ainsi consenties à 50.000 ¿ (conclusions p.19 et 20 ) ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposante, d'où il ressortait que le montant global des lignes de crédits n'avait pas été réduit, mais simplement réorganisé en fonction des besoins de l'entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QU'en se bornant, pour caractériser la réticence dolosive de la BPBFC, à affirmer que les époux X..., parents et anciens associés de la société BPTP, vivaient désormais éloignés du siège de la société et ne s'intéressaient pas à sa situation, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée (cf. conclusions, p. 22) si les époux X... n'avaient pas été avisés du fait que leur cautionnement garantissait un prêt de restructuration ayant vocation à se substituer à la facilité de caisse préalablement accordée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1116 du Code civil.