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23/09/2014 | FRANCE | N°13-20304

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-20304


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que M. X...a été mis en liquidation de biens par arrêt du 25 janvier 1993, M. Z... étant désigné syndic et que son épouse a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2003, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'en exécution d'une ordonnance du 11 mai 2012 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X..., confirmée par jugement du 30 juillet 2012, M. Z..., ès qualités, a poursuivi la vente forcée

de divers biens immobiliers dépendant de la communauté des époux X...; qu...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 mars 2013), que M. X...a été mis en liquidation de biens par arrêt du 25 janvier 1993, M. Z... étant désigné syndic et que son épouse a été mise en liquidation judiciaire le 7 novembre 2003, M. Z... étant désigné liquidateur ; qu'en exécution d'une ordonnance du 11 mai 2012 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de Mme X..., confirmée par jugement du 30 juillet 2012, M. Z..., ès qualités, a poursuivi la vente forcée de divers biens immobiliers dépendant de la communauté des époux X...; que ces derniers ont déposé un dire devant le juge de l'exécution ;
Attendu que M. et Mme X...font grief à l'arrêt d'avoir déclaré leur dire irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable le dire de M. et Mme X...aux motifs qu'ils étaient dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens et que seul le liquidateur pouvait exercer les droits et actions concernant leurs patrimoines ; qu'en statuant ainsi alors qu'il en résultait que M. Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était à la fois la partie poursuivante et représentait les intérêts de la partie poursuivie, la cour d'appel a violé l'article L. 622-9 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 ;
2°/ que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le dire de M. et Mme X...irrecevable dès lors qu'ils étaient dessaisis de leurs droits et actions concernant leurs patrimoines au profit du liquidateur qui pouvait seul les représenter ; qu'en statuant ainsi alors que M. Z..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était également la partie poursuivante ayant engagé l'action en vente forcée de leurs immeubles, la cour d'appel a porté atteinte au droit d'accès à la justice de M. et Mme X...en violation de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
3°/ qu'enfin, dans leurs conclusions M. et Mme X...faisaient valoir que par ordonnance en date du 25 septembre 2012, le juge-commissaire à la liquidation des biens de M. X...a, sur requête de M. Z... sollicitant la vente aux enchères des mêmes biens que ceux soumis à la présente procédure, clairement indiqué que « même si la célérité est de règle pour solutionner les procédures collectives, il est nécessaire d'avoir un avis de valeur des différents biens et immeubles ainsi qu'un chiffrage du passif définitif du débiteur ¿ qu'en conséquence il est donc nécessaire de surseoir » de sorte que la sommation a été délivrée en considération de l'absence de décision passée en force de chose jugée concernant M. X...lequel, à tout le moins, est recevable à exercer un droit propre que ne peut revendiquer M. Z... s'agissant de nullités dont il est l'auteur, et dont il lui a ouvert la voie par la sommation qu'il lui a délivrée ; qu'en déclarant irrecevable le dire de M. X...sans répondre à ce moyen péremptoire qui établissait que M. X...n'avait pas pu faire valoir ses moyens dans la procédure de saisie immobilière engagée par M. Z... à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, que tant le débiteur en liquidation des biens que son conjoint, commun en biens, dessaisi par l'effet de l'ouverture ultérieure d'une procédure de liquidation judiciaire, exercent leurs droits propres en formant un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire à la liquidation du premier ayant ordonné la vente d'un bien commun aux enchères publiques ; qu'ayant constaté, par motifs propres, que M. Z..., ès qualités, agissait en exécution d'une ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme X..., devenue définitive, ce dont il résultait que M. X...ne défendait pas à une action engagée par son syndic, et, par motifs adoptés, que M. et Mme X...avaient exercé un recours contre cette ordonnance, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, n'a pas méconnu l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que le dire des époux X...est irrecevable ;
AUX MOTIFS PROPRES QU'en vertu de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L 641-9 du code de commerce, le liquidateur judiciaire est investi du droit de représenter le débiteur et exerce seul les droits et actions concernant le patrimoine de celuici, ces dispositions s'appliquant à la vente forcée des biens immobiliers des débiteurs. Rose Y..., épouse X...et Lucien X..., s'ils sont habiles à exercer une voie de recours en vertu d'un droit propre, sont en revanche dessaisis de plein droit de l'administration et de la gestion de l'ensemble de leurs biens tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée, et sont dès lors irrecevables à déposer un dire au cahier des charges. Le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les époux X...ont déposé un dire au cahier des charges indiquant que la procédure de saisie est nulle faute pour Me Z... de n'avoir pas respecté les délais visés aux articles 674 et suivants, 688 et suivants, et 694, alinéa 1er, du code de procédure civile et notamment de la signification de la sommation de prendre connaissance du cahier des charges dans le délai de huit jours à compter du dépôt dudit cahier à peine de déchéance. Le mandataire liquidateur demande en réponse de déclarer ce dire irrecevable et de constater le dessaisissement des époux X...de l'administration et de la disposition de leurs biens pour fixer la date d'adjudication. En vertu de l'article 15 de la loi du 13 juillet 1967, applicable en l'espèce, le liquidateur investi du droit de représenter le débiteur exerce seul les droits et actions concernant son patrimoine, qu'ainsi si les époux pouvaient exercer un recours contre l'ordonnance du juge-commissaire, ils sont aujourd'hui irrecevables à déposer un dire de contestation sur la procédure de vente forcée, seul Me Z... est désormais investi du droit de les représenter. Il convient ainsi de déclarer le dire des époux X...irrecevable.
ALORS QU'un débiteur en liquidation judiciaire peut toujours, en vertu de son droit propre, défendre seul à une action exercée contre lui par le liquidateur ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré irrecevable le dire des époux X...aux motifs qu'ils étaient dessaisis de l'administration et de la disposition de leurs biens et que seul le liquidateur pouvait exercer les droits et actions concernant leurs patrimoines ; qu'en statuant ainsi alors qu'il en résultait que Me Z..., es qualités de liquidateur judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était à la fois la partie poursuivante et représentait les intérêts de la partie poursuivie, la cour d'appel a violé l'article L 622-9 du code du commerce, dans sa rédaction antérieure aux modifications apportées par la loi du 26 juillet 2005 ;
ALORS QUE toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré le dire des époux X...irrecevable dès lors qu'ils étaient dessaisis de leurs droits et actions concernant leurs patrimoines au profit du liquidateur qui pouvait seul les représenter ; qu'en statuant ainsi alors que Me Z..., es qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de Mme X...et de syndic à la liquidation des biens de M. X..., était également la partie poursuivante ayant engagé l'action en vente forcée de leurs immeubles, la cour d'appel a porté atteinte au droit d'accès à la justice des époux X...en violation de l'article 6. 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
ALORS QU'enfin, dans leurs conclusions les époux X...faisaient valoir que par ordonnance en date du 25 septembre 2012, le juge commissaire à la liquidation des biens de M. X...a, sur requête de Me Z... sollicitant la vente aux enchères des mêmes biens que ceux soumis à la présente procédure, clairement indiqué que « même si la célérité est de règle pour solutionner les procédures collectives, il est nécessaire d'avoir un avis de valeur des différents biens et immeubles ainsi qu'un chiffrage du passif définitif du débiteur ¿ qu'en conséquence il est donc nécessaire de surseoir » de sorte que la sommation a été délivrée en considération de l'absence de décision passée en force de chose jugée concernant M. X...lequel, à tout le moins, est recevable à exercer un droit propre que ne peut revendiquer Me Z... s'agissant de nullités dont il est l'auteur, et dont il lui a ouvert la voie par la sommation qu'il lui a délivrée ; qu'en déclarant irrecevable le dire de M. X...sans répondre à ce moyen péremptoire qui établissait que M. X...n'avait pas pu faire valoir ses moyens dans la procédure de saisie immobilière engagée par Me Z... à son encontre, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-20304
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-20304


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20304
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