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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17796

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-17796


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2012), que M. X..., engagé selon contrat du 8 juillet 2003 par la société Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité mobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 27 décembre 2007 à la suite d'un accident de travail ; qu'il est père d'un enfant né le 12 décembre 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice d

e son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient sou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2012), que M. X..., engagé selon contrat du 8 juillet 2003 par la société Sécuritas France en qualité d'agent de sécurité mobile, a été placé en arrêt de travail pour maladie du 5 au 27 décembre 2007 à la suite d'un accident de travail ; qu'il est père d'un enfant né le 12 décembre 2007 ; qu'il a été licencié pour faute grave par lettre du 23 janvier 2008 ;
Sur le premier moyen reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis et sans encourir les griefs visés par la première branche du moyen, que le salarié avait fait preuve de violence physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique sans que les circonstances des faits ne l'y autorisent en aucune façon, la cour d'appel a pu décider, écartant par là même toute autre cause de licenciement, que ces agissements rendaient impossible le maintien du salarié dans l'entreprise et constituaient une faute grave ; que le moyen, qui vise des motifs surabondants en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen reproduit en annexe :
Attendu qu'ayant constaté que le salarié ne produisait à l'appui de sa demande formée au titre des heures supplémentaires qu'un décompte ne mentionnant aucun jour ni aucun horaire et ne permettant aucun contrôle, la cour d'appel a estimé que la demande n'était pas étayée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que l'exposant avait versé aux débats son rapport interne du 8 janvier 2008 ayant pour objet « congés paternité » aux termes duquel il indiquait, en termes clairs et précis, « j'ai l'honneur de vous faire part des faits suivants suite à un manque de personnel vous m'avez demandé de reporter mes congés paternité pour vous rendre service. Donc je souhaite prendre sur mes quatorze jours mes trois jours du 9 janvier 2008 au 11 janvier 2008 et les onze jours restant du 16 janvier 2008 au 28 janvier 2008 » ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes au titre des jours de congés de naissance et de paternité, motif pris que « M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité ses jours de congés », la cour d'appel a dénaturé ce rapport interne et violé les dispositions de l'article 1134 du code civil ;
2°/ que le salarié a droit à une indemnité au titre du congé de naissance, peu important qu'il n'ait pas sollicité ces jours de congés, lorsqu'il a quitté définitivement l'entreprise au cours de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier, et ce consécutivement à son licenciement pour faute grave intervenu à l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant au paiement de l'indemnisation du congé de naissance consécutivement à la naissance de son deuxième enfant, le 12 décembre 2007, motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés, cependant qu'il était constant que l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 janvier 2008, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 9 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 3142-1 du code du travail ;
3°/ que le salarié a droit à une indemnité au titre du congé paternité, peu important qu'il n'ait pas sollicité ces jours de congés, lorsqu'il a quitté définitivement l'entreprise au cours de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier, et ce consécutivement à son licenciement pour faute grave intervenu à l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant au paiement de l'indemnisation de son congé paternité, consécutivement à la naissance de son deuxième enfant, le 12 décembre 2007, motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés, cependant qu'il était constant que l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 janvier 2008, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 9 janvier 2008, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 1225-35 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et sans dénaturation, que le salarié ne justifiait pas avoir demandé ses congés de naissance et de paternité, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur le licenciement ; Monsieur X... reconnaît qu'il y a bien eu une altercation entre lui et son supérieur hiérarchique le 31 décembre 2007. Il explique que ce jour-là, il a été baladé d'un site à l'autre par suite d'une erreur dans l'adresse qui lui a été communiquée; que s'étant rendu à l'agence, Monsieur Y... lui a hurlé dessus en s'avançant vers lui de manière agressive, qu'il a simplement tendu les bras pour le repousser, que les choses se sont calmées et qu'ensuite ils ont appelé Monsieur Z... à nouveau et enfin Monsieur A...; que si la discussion a pu être animée, il n'y a jamais eu d'actes de violence ou d'insubordination; que les attestations produites par la société SECURITAS FRANCE pour établir le grief sont incohérentes ; considérant cependant que même si Monsieur X... avait des raisons d'être énervé, en raison d'une erreur de feuille de route, les circonstances relatées ne l'autorisaient en aucune façon à faire preuve de violence physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique ; que ce geste de violence est établi par deux témoins directs qui en attestent; qu'il ressort du rapport interne rédigé par Monsieur X... que d'une part Monsieur Y... prenait par téléphone des dispositions pour réparer l'erreur d'adresse et que d'autre part, il y a bien eu l'intervention de deux autres salariés, Monsieur B... et Monsieur C... pour séparer M. X... et Monsieur Y... ; que c'est donc à juste titre que les premiers juges, constatant la faute grave, ont débouté Monsieur X... de ses demandes d'indemnisation; que le jugement est confirmé sur ce point ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait fait valoir que c'est parce qu'à son retour à l'agence, Monsieur Y... lui avait hurlé dessus en s'avançant vers lui de manière agressive, qu'il avait simplement tendu les bras pour le repousser ; qu'en se bornant à relever que même si l'exposant avait des raisons d'être énervé, les circonstances relatées ne l'autorisaient en aucune façon à faire preuve de violence physique à l'encontre de son supérieur hiérarchique et que ce geste de violence est établi par deux témoins directs qui en attestent, sans nullement rechercher si le geste de violence attribué à l'exposant n'avait pas été commis en réaction au propre comportement agressif de Monsieur Y... et uniquement pour le repousser, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ;
ALORS D'AUTRE PART QU'en retenant, au soutien de la qualification de faute grave, qu'il ressort du rapport interne rédigé par Monsieur X... qu'il y a bien eu l'intervention de deux autres salariés, Monsieur B... et Monsieur C..., « pour séparer Monsieur X... et Monsieur Y... », cependant que le rapport interne rédigé par l'exposant le 31 décembre 2007, ne contient aucune mention en sens, se bornant à constater que Monsieur B... et Monsieur C... avaient demandé à Monsieur Y... d'accéder à la demande de l'exposant qui souhaitait parler au téléphone avec Monsieur Z... pour lui expliquer la situation, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport interne, en violation de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE lorsqu'ils sont saisis d'un moyen en ce sens, les juges du fond doivent rechercher si la véritable cause du licenciement ne réside pas dans un autre motif que celui invoqué dans la lettre de licenciement ; que dans ses conclusions d'appel, reprises oralement à l'audience, l'exposant avait fait valoir et démontré que c'est précisément à la suite de la réitération, le 8 janvier 2008, de sa demande tendant à bénéficier de ses congés de naissance et de paternité à hauteur de 14 jours, que l'employeur avait engagé le 9 janvier suivant la procédure de licenciement en lui adressant, à cette date, une convocation à un entretien préalable assorti d'une mise à pied conservatoire et ce relativement à des faits qui auraient été commis près de 10 jours auparavant, soit le 31 décembre 2007 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était pourtant invitée, si la véritable cause du licenciement ne résidait pas précisément dans la demande réitérée de l'exposant de bénéficier de 14 jours de congés à la suite de la naissance, le 12 décembre 2007, de son deuxième enfant, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1234-1, 1234-5, 1234-9 et L 1235-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN ET EN TOUT ÉTAT DE CAUSE QUE ne caractérise pas la faute grave privative de toute indemnité notamment de préavis comme ne rendant pas impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis, le fait pour un salarié de commettre de manière exceptionnelle un geste de violence sur l'un de ses collègues, lors d'une dispute dans un bureau, insusceptible de provoquer une quelconque désorganisation du service lorsque au surplus cette dispute est consécutive à des agissements commis au préjudice de l'auteur des faits ; qu'après avoir retenu que l'altercation entre l'exposant et son supérieur hiérarchique était intervenue le soir du 31 décembre 2007, soit au moment du réveillon du nouvel an, dans le Centre des Opérations Local de Paris, que l'exposant qui faisait valoir et démontrait avoir été « baladé » d'un site à l'autre pendant toute la soirée par suite d'une erreur dans l'adresse qui lui avait été communiquée, « avait des raisons d'être énervé, en raison d'une erreur de feuille de route », la Cour d'appel, qui sans nullement contester le caractère exceptionnel de ce fait, retient que l'exposant s'était rendu coupable d'un « geste de violence » à l'encontre de son supérieur hiérarchique, uniquement constitué selon l'employeur lui-même, par le fait de l'avoir pris par le pull et l'avoir poussé contre le mur, n'a pas caractérisé la faute grave et a violé les dispositions des articles 1234-1, 1234-5 et 1234-9 du Code du travail ;
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Sur les heures supplémentaires ; considérant que le décompte manuscrit produit pas Monsieur X... pour réclamer le paiement de 37 heures supplémentaires ne mentionne aucun jour ni aucun horaire ; qu'il ne permet aucun contrôle ; que sa demande n'est pas étayée ; que la disposition du jugement le déboutant de cette demande est confirmée ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aucun justificatif n'est fourni, la seule pièce étant un décompte manuscrit incompréhensible et dont ont ignore l'auteur.
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accompli, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'ayant retenu que l'exposant avait produit un décompte manuscrit pour réclamer le paiement de 37 heures supplémentaires, ce dont il ressortait que le salarié avait satisfait à son obligation de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande et permettant à l'employeur d'y répondre en fournissant au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, la Cour d'appel, qui, pour débouter l'exposant de ses demandes, retient que le décompte manuscrit ne mentionne aucun jour ni aucun horaire et ne permettrait aucun contrôle, a violé l'article L 3171-4 du Code du travail ;
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT CONFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR débouté l'exposant de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE sur les jours de congés de naissance et de paternité; que M. X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés ; qu'il est débouté de cette demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant avait versé aux débats son rapport interne du 8 janvier 2008 ayant pour objet « congés paternité » aux termes duquel il indiquait, en termes clairs et précis, « j'ai l'honneur de vous faire part des faits suivants suite à un manque de personnel vous m'avez demandé de reporter mes congés paternité pour vous rendre service. Donc je souhaite prendre sur mes 14 jours mes 3 jours du 9 janvier 2008 au 11 janvier 2008 et les 11 jours restant du 16 janvier 2008 au 28 janvier 2008 » ; qu'en déboutant l'exposant de ses demandes au titre des jours de congés de naissance et de paternité, motif pris que « Monsieur X... ne rapporte pas la preuve d'avoir sollicité ses jours de congés », la Cour d'appel a dénaturé ce rapport interne et violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART et en tout état de cause QUE le salarié a droit à une indemnité au titre du congé de naissance, , peu important qu'il n'ait pas sollicité ces jours de congés, lorsqu'il a quitté définitivement l'entreprise au cours de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier, et ce consécutivement à son licenciement pour faute grave intervenu à l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant au paiement de l'indemnisation du congé de naissance consécutivement à la naissance de son deuxième enfant, le 12 décembre 2007, motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés, cependant qu'il était constant que l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 janvier 2008, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire dès le janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L3142-1 du Code du travail.
ALORS ENFIN QUE le salarié a droit à une indemnité au titre du congé paternité, peu important qu'il n'ait pas sollicité ces jours de congés, lorsqu'il a quitté définitivement l'entreprise au cours de la période pendant laquelle il pouvait en bénéficier, et ce consécutivement à son licenciement pour faute grave intervenu à l'initiative de l'employeur ; qu'en déboutant l'exposant de sa demande tendant au paiement de l'indemnisation de son congé paternité, consécutivement à la naissance de son deuxième enfant, le 12 décembre 2007, motif pris qu'il ne rapportait pas la preuve d'avoir sollicité ces jours de congés, cependant qu'il était constant que l'exposant avait fait l'objet d'un licenciement pour faute grave le 23 janvier 2008, précédé d'une mise à pied à titre conservatoire dès le 9 janvier 2008, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 1225-35 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-17796
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17796


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17796
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