LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la somme versée par le preneur au bailleur lors de la signature du bail, avait été qualifiée dans cet acte "d'indemnité d'entrée", que le bailleur n'apportait aucun élément démontrant la commune intention des parties de considérer cette somme, à l'encontre des termes du bail, comme un supplément de loyer, cette qualification ne pouvant résulter de son seul assujettissement à la TVA et qu'il n'était justifié d'aucun accord des parties sur un autre loyer que le loyer initial indexé dans les termes du bail, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve produits, a pu retenir que cette indemnité ne constituait pas un supplément de loyer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. de X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. de X... à payer la somme de 3 000 euros à la société Armand Thierry ; rejette la demande de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour M. de X...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le loyer du bail renouvelé échappait à la règle du plafonnement et devait être fixé à la valeur locative et d'avoir, par conséquent, désigné un expert en vue de la détermination de cette valeur locative ;
AUX MOTIFS QUE la somme de 228.674 ¿ que M. de X... demande à voir considérer comme un supplément de loyer a été versée par le preneur à la signature du bail ; qu'elle est expressément qualifiée par les parties, dans le contrat de bail, « d'indemnité d'entrée » ; que M. de X... ne fait aucune démonstration au soutien de sa thèse ; que la preuve de la commune intention des parties de voir cette somme constituer, à l'encontre des termes du contrat la qualifiant d'indemnité, un supplément de loyer ne peut résulter du seul assujettissement de cette somme à la TVA ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE la clause du bail commercial mettant à la charge du preneur, au profit du bailleur, une indemnité d'entrée sans autre contrepartie que le droit de jouir des lieux loués constitue, par nature, un supplément de loyer indépendamment de l'intitulé de cette clause par le bail ; que ce supplément doit être intégré au prix du bail pour en calculer la variation par le jeu d'une clause d'échelle mobile ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate que le bail du 26 octobre 2001 consenti par M. de X... à la société Armand Thiery mettait à la charge de cette dernière, au profit du bailleur, le paiement d'une « indemnité d'entrée » d'un montant de 228.674 ¿ hors taxes ; que cette indemnité n'avait pas d'autre contrepartie, pour la société Armand Thiery, que la possibilité de jouir des lieux loués ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle ne constituait pas un supplément de loyer, la cour d'appel, qui n'était pas tenue par l'intitulé de la clause, a violé les articles 1131, 1134 du code civil, 12 du code de procédure civile et L. 145-39 du code de commerce ;
ALORS, DE SECONDE PART, QU'en toute hypothèse, la clause du bail commercial mettant à la charge du preneur, au profit du bailleur, une indemnité d'entrée suivant le même régime que les loyers constitue, sauf stipulation contraire expresse, un supplément de loyer ; que ce supplément doit être intégré au prix du bail pour en calculer la variation par le jeu d'une clause d'échelle mobile ; qu'en l'espèce, l'indemnité d'entrée prévue par le bail, stipulée hors taxes, était expressément soumise à la taxe sur la valeur ajoutée, comme l'était le loyer commercial et, en l'absence de stipulation contraire, correspondait à un supplément de loyer ; qu'en jugeant néanmoins, en l'absence de toute clause permettant d'écarter la qualification de supplément de loyer, que le seul assujettissement de cette somme à la TVA ne permettait pas de considérer cette indemnité d'entrée comme un tel supplément, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 145-39 du code de commerce et 256 du code général des impôts.