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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17059

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-17059


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme
X...
, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD solutions, que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas lease group ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1998 et 2000, la société Service manutention dépannage (SMD) a souscrit divers contrats de crédit-bail et de location auprès de la société BNP Paribas lease group (la société BPLG) ; que le 1er juillet 2003, la société SMD a fait l'objet d'une fusion-a

bsorption par la société SMD solutions ; qu'en juin 2004, la société Artesia a c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par Mme
X...
, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD solutions, que sur le pourvoi incident relevé par la société BNP Paribas lease group ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'entre 1998 et 2000, la société Service manutention dépannage (SMD) a souscrit divers contrats de crédit-bail et de location auprès de la société BNP Paribas lease group (la société BPLG) ; que le 1er juillet 2003, la société SMD a fait l'objet d'une fusion-absorption par la société SMD solutions ; qu'en juin 2004, la société Artesia a cédé à la société BPLG deux contrats de location conclus avec la société SMD ; que les loyers étant restés impayés, la société BPLG, à compter du mois de janvier 2005, s'est prévalue de l'acquisition de la clause résolutoire par l'envoi de diverses mises en demeure ; que la société SMD solutions a été mise en redressement judiciaire le 11 octobre 2005, par un arrêt qui a été cassé le 13 février 2007, puis en liquidation judiciaire le 21 novembre 2008, Mme
X...
(le liquidateur) étant désignée liquidateur ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses première et troisième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société BPLG au passif de la société SMD solutions à la somme de 212 163, 20 euros, alors, selon le moyen, que la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre de la clause résolutoire est irrégulière lorsque la mise en demeure a été adressée, postérieurement à la fusion, à la société absorbée qui se trouvait alors dépourvue de personnalité morale ; qu'en l'espèce, la société SMD a perdu la personnalité morale le 1er juillet 2003, date de son absorption par la société SMD solutions ; que la société BPLG a adressé à la société SMD des courriers de mises en demeure le 28 janvier 2005 ; que ces courriers, envoyés à une personne morale disparue, n'ont pu mettre régulièrement en oeuvre la clause résolutoire ; que pour fixer la créance de la société BPLG au passif de la société SMD solutions à une somme de 212 163, 20 euros, la cour d'appel a pourtant retenu par motifs adoptés que « SMD a fait l'objet d'une fusion-absorption par SMD solutions le 1er juillet 2003, et qu'à l'effet de cette fusion, celle-ci vient aux droits de celle-là » ; qu'en statuant ainsi, quand la société SMD était dépourvue de toute personnalité morale à la date d'envoi des mises en demeure, la cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du code de commerce ;
Mais attendu que, par motifs adoptés, l'arrêt constate que plusieurs mises en demeure ont été adressées à la société SMD solutions en janvier, avril, juillet et septembre 2005 ; que le moyen, inopérant en ce qu'il ne critique que celle du 28 janvier 2005, ne peut être accueilli ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :
Vu l'article 1690 du code civil ;
Attendu que le défaut d'accomplissement des formalités de l'article 1690 du code civil ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l'exécution de son obligation quand cette exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance au débiteur cédé ;
Attendu que pour limiter à la somme de 212 163, 20 euros la créance de la société BPLG sur la société SMD solutions, l'arrêt retient que la société Artesia bail a transféré son encours de location et de crédit-bail à la société BPLG en juin 2004, sans que cette cession de créances respectât les formalités légales vis-à-vis de la société SMD solutions ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi principal ;
Et sur le pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a limité à 212 163, 20 euros la créance de la société BNP Paribas lease group au passif de la société SMD solutions, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme
X...
, en qualité de liquidateur de la société SMD solutions, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour Mme
X...
, en qualité de liquidateur judiciaire de la société SMD solutions, demanderesse au pourvoi principal

Il est fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la société SMD SOLUTIONS à une somme de 212 163, 20 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le respect des formalités de l'article 1690 du Code civil : Que la cour rappelle qu'en cas de fusion, sans création d'une société nouvelle, s'opère la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée comprenant l'intégralité non seulement de l'actif mais aussi du passif de celle-ci à la société bénéficiaire, à la date de la dernière assemblée générale ayant approuvé l'opération ; Qu'elle considère ainsi que :- BNP PARIBAS LEASE GROUP est venue régulièrement aux droits de UFB LOCABAIL qui avait préalablement absorbé SNC LOCA et BNP LEASE en changeant de nom, étant rappelé que la modification des statuts d'une société par changement de dénomination n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle,- SMD SOLUTIONS est régulièrement tenue aux droits et obligations de la société SMD qu'elle a absorbée le 1er juillet 2003,- Les formalités prescrites par l'article 1690 du Code civil en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel ; Qu'ainsi, la question de la cession des créances ne se pose qu'en ce qui concerne ARTESIA BAIL, filiale de DEXIA BANQUE PRIVEE dès lors que celle-ci a transféré son encours de location et de crédit-bail à BNP PARIBAS LEASE GROUP en juin 2004 sans que cette cession de créances respecte les formalités légales vis-à-vis de SMD SOLUTIONS ; Sur les mises en demeure : Que la cour observe que la consultation des pièces de procédure remises par BNP PARIBAS LEASE GROUP confirme l'existence de mises en demeure pour les contrats : H0001650, H0005055, H0001865 et H0001883 du 28 janvier 2005, 19 avril 2005 et 13 juillet 2005, KM047715 et 16, KM0471525, KM04471534 à 39, KM04471545 et 47, KM04471556 à 61, KM04471566 du 11 juillet 2005, KM047708 à 19, KM047740 à 44, KM047753 à 55 du 11 juillet 2005, M0131865 ET 83 du 22 juillet 2005, KM014487 à 90 du 29 juillet 2005, et pour les échéances de loyers en date des 11 et 22 juillet 2005, Qu'elle considère que ces mises en demeure constituent certes le premier acte d'exécution forcée des conventions en cause mais constitue également leur dénonciation dès lors qu'il ressort des termes utilisés une interpellation suffisante et observe d'ailleurs que Me X... centre le principal de ses arguments sur cette question de la validité au 11 avril 2012 de ces mises en demeure délivrées en 2005, avant la procédure de redressement judiciaire, suivies d'effet, puisque le mandataire de Justice qui avait autorité pour y donner suite, l'a fait et que dans le cade de la procédure de contestation de créances, le Tribunal de commerce d'Evry a tranché en faveur de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; que selon Me X..., les décisions prises dans le cadre du redressement judiciaire se trouvent en effet annulées par l'effet de l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 13 février 2007 ; Que la Cour constate que si le mandataire de justice argue que tous les jugements et décisions engagés par BNP PARIBAS LEASE GROUP postérieurement au 14 octobre 2005 sont privés de toute efficacité puisqu'il s'agit de se replacer, pour estimer ce que sont les droits des parties, à une date antérieure au 14 octobre 2005, lesdites mises en demeure adressées en janvier, juillet et août 2005 sont bien antérieures ; Que la cour dira ainsi qu'à l'exception des contrats cédés par ARTESIA BAIL à BNP PARIBAS LEASE GROUP, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de fixer au passif de SMD SOLUTIONS la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP à un montant de 212 163. 20 euros » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « s'agissant des 3 engagements de rachat (contrats de location KM 14487 14488 14489) dont l'exécution est demandée par BNP PARIBAS LEASE GROUP, SMD ne conteste pas les montants réclamés mais soutient qu'il n'y a pas eu ni signification de cession de créance au profit de BNP PARIBAS LEASE GROUP ni avis de fusion entre cette dernière et le bailleur d'origine ; Que les 3 engagements de rachat de matériels dont se prévaut BNP PARIBAS LEASE GROUP (contrats de location KM 14487 14488 14489) ont été conclus le 20 mars 2003 entre LOCA SNC et SMD ; Qu'il résulte des éléments versés aux débats que par acte sous seing privé du 6 octobre 1998, LOCA SNC a été absorbée par UFC LOCABAIL, que cette dernière par assemblées générales extraordinaires des 30 juin et 3 juillet 2000 a absorbé BNP LEASE et que UFB LOCABAIL par assemblée générale mixte du 3 juillet 2000 a changé sa dénomination sociale pour prendre celle de BNP PARIBAS LEASE GROUP ; ¿ ; Que, s'agissant des 36 autres contrats de crédit-bail et de location, SMD ne conteste pas les montants demandés par BNP PARIBAS LEASE GROUP, mais soutient que les courriers de mise en demeure et de résiliation ont été envoyés antérieurement à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 octobre 2005 plaçant SMD SOLUTIONS en redressement judiciaire et que l'arrêt de la Cour de cassation du 13 février 2007 en cassant l'arrêt de la Cour d'appel a rendu de nul effet ces mises en demeure et ces résiliations ; Que toutefois si la cassation entraîne l'annulation de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé, tel n'est pas le cas des courriers de mise en demeure et de résiliation précités ; Que SMD SOLUTIONS fait également valoir que les mises en demeure et les résiliations ont été notifiées à SMD alors que cette dernière était dissoute et qu'en conséquence celles-ci ne peuvent produire d'effet à son égard ; Que toutefois SMD a fait l'objet d'une fusion-absorption par SMD SOLUTIONS le 1er juillet 2003, et qu'à l'effet de cette fusion celle-ci vient aux droits de celle-là ; Qu'en conséquence, le tribunal fixera au passif de SMD SOLUTIONS la créance de BNP PARIBAS LEASE GROUP à un montant de 272 109, 31 ¿ se décomposant comme suit :-31 056, 03 ¿ au titre du contrat n° M0131865 ;-28 890, 08 ¿ au titre du contrat n° M0131883 ;-1 731, 21 ¿ au titre du contrat n° KM014487 ;-2 256, 13 ¿ au titre du contrat n° KM014488 ;-1 703, 67 ¿ au titre du contrat n° KM014489 ;-10 550, 01 ¿ au titre du contrat n° KM047708 ;-4 314, 29 ¿ au titre du contrat n° KM047709 ;-6 515, 76 ¿ au titre du contrat n° KM047710 ;-4 601, 75 ¿ au titre du contrat n° KM047712 ;-4 935, 76 ¿ au titre du contrat n° KM047713 ;-5 303, 84 ¿ au titre du contrat n° KM047717 ;-16 150, 19 ¿ au titre du contrat n° KM047718 ;-5 304, 84 ¿ au titre du contrat n° KM047719 ;-7 413, 26 ¿ au titre du contrat n° KM047740 ;-7 799, 47 ¿ au titre du contrat n° KM047741 ;-8 138, 04 ¿ au titre du contrat n° KM047742 ;-7 490, 29 ¿ au titre du contrat n° KM047743 ;-8 025, 68 ¿ au titre du contrat n° KM047744 ;-8 113, 34 ¿ au titre du contrat n° KM047753 ;-10 547, 33 ¿ au titre du contrat n° KM047754 ;-8 779, 73 ¿ au titre du contrat n° KM047755 ;-15 324, 54 ¿ au titre du contrat n° H 0001650 ;-15 347, 16 ¿ au titre du contrat n° H0005055 ;-789, 84 ¿ au titre du contrat n° KM047715 ;-362, 07 ¿ au titre du contrat n° KM047716 ;-1 827, 10 ¿ au titre du contrat n° KM047725 ;-2 742, 49 ¿ au titre du contrat n° KM047734 ;-3 471, 87 ¿ au titre du contrat n° KM047735 ;-3 020, 49 ¿ au titre du contrat n° KM047736 ;-3 107, 33 ¿ au titre du contrat n° KM047737 ;-3 107, 33 ¿ au titre du contrat n° KM047738 ;-5 157, 97 ¿ au titre du contrat n° KM047739 ;-809, 52 ¿ au titre du contrat n° KM047745 ;-2 009, 28 ¿ au titre du contrat n° KM04746 ;-2 009, 28 ¿ au titre du contrat n° KM04747 ;-3 389, 84 ¿ au titre du contrat n° KM04756 ;-3 389, 84 ¿ au titre du contrat n° KM04757 ;-3 497, 76 ¿ au titre du contrat n° KM04758 ;-3 570, 72 ¿ au titre du contrat n° KM04759 ;-7 062, 66 ¿ au titre du contrat n° KM04760 ;-2 492, 56 ¿ au titre du contrat n° KM04761 » ;

1/ ALORS QU'aucune des parties ne soutenait dans ses écritures, fut-ce à titre subsidiaire, que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était dispensée des formalités de cession de créance prescrites par l'article 1690 du Code civil au prétexte qu'elle aurait bénéficié d'une transmission universelle du patrimoine de la société UFB LOCABAIL, qui avait elle-même absorbé les sociétés SNC LOCA et BNP LEASE ; que pour retenir que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP était fondée à se prévaloir des créances nées des contrats conclus entre la société SMD et les sociétés UFB LOCABAIL, SNC LOCA et BNP LEASE, la Cour d'appel a pourtant considéré que « BNP PARIBAS LEASE GROUP est venue régulièrement aux droits de UFB LOCABAIL qui avait préalablement absorbé SNC LOCA et BNP LEASE en changeant de nom, étant rappelé que la modification des statuts d'une société par changement de dénomination n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle », de sorte qu'étaient inapplicables les formalités prévues par l'article 1690 du Code civil (arrêt, p. 11, alinéas 2 et 4) ; qu'en soulevant ainsi d'office ce moyen, sans recueillir préalablement les observations des parties sur ce point, la Cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2/ ALORS QUE la fusion-absorption entraîne la dissolution sans liquidation de la société absorbée ; qu'en conséquence, la mise en oeuvre de la clause résolutoire est irrégulière lorsque la mise en demeure a été adressée, postérieurement à la fusion, à la société absorbée qui se trouvait alors dépourvue de personnalité morale ; qu'en l'espèce, la société SMD a perdu la personnalité morale le 1er juillet 2003, date de son absorption par la société SMD SOLUTIONS ; que la société BNP PARIBAS LEASE GROUP a adressé à la société SMD des courriers de mises en demeure le 28 janvier 2005 ; que ces courriers, envoyés à une personne morale disparue, n'ont pu mettre régulièrement en oeuvre la clause résolutoire ; que pour fixer la créance de la société BNP PARIBAS LEASE GROUP au passif de la société SMD SOLUTIONS à une somme de 212 163, 20 ¿, la Cour d'appel a pourtant retenu par motifs adoptés que « SMD a fait l'objet d'une fusion-absorption par SMD SOLUTIONS le 1er juillet 2003, et qu'à l'effet de cette fusion celle-ci vient aux droits de celle-là » (jugement, p. 7, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, quand la société SMD était dépourvue de toute personnalité morale à la date d'envoi des mises en demeure, la Cour d'appel a violé l'article L. 236-3 du Code de commerce ;
3/ ALORS QUE la clause résolutoire ne peut être mise en oeuvre qu'après une mise en demeure préalable rappelant au défaillant l'existence de la clause et lui indiquant avec précision les manquements reprochés et le délai qui lui est laissé pour s'exécuter ; qu'en l'espèce, Maître X..., ès qualités, soutenait que les mises en demeure qui lui avaient été adressées par la société BNP PARIBAS LEASE GROUP ne pouvaient régulièrement mettre en oeuvre les clauses résolutoires stipulées aux contrats de financement dans la mesure où « il n'a été imparti à SMD Solutions aucun délai pour y déférer ; les dispositions des contrats ayant lié les parties, décrivant les effets attachés à l'insatisfaction de la mise en demeure, ne sont en aucun cas visées dans le texte de ces correspondances » (conclusions, p. 9, antépénultième alinéa) ; que pour retenir pourtant que les clauses résolutoires avaient régulièrement été mises en oeuvre, la Cour d'appel a estimé que « ces mises en demeure constituent certes le premier acte d'exécution forcée des conventions en cause mais constituent également leur dénonciation dès lors qu'il ressort des termes utilisés une interpellation suffisante » (arrêt, p. 11, antépénultième alinéa, in limine) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si ces mises en demeure visaient expressément la clause résolutoire, indiquaient expressément à la société SMD les manquements qui lui étaient reprochés, et le délai dont elle disposait pour s'exécuter, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du Code civil.
Moyen produit par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas lease group (BPLG), demanderesse au pourvoi incident
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé la créance de BNP Paribas Lease Group au passif de la société SMD Solutions à la somme de 212. 163, 20 euros et rejeté en conséquence partiellement la demande de BNP Paribas Lease Group de voir fixer sa créance à la somme de 272. 109, 31 euros ;
AUX MOTIFS QUE BNP Paribas Lease Group est venue régulièrement aux droits de UFB Locabail qui avait absorbé préalablement absorbé SNC Loca et BNP Lease en changeant de nom, étant rappelé que la modification des statuts d'une société par changement de dénomination n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle ; que SMD Solutions est régulièrement tenue aux droits et obligations de la société SMD qu'elle a absorbée le 1er juillet 2003 ; que les formalités prescrites par l'article 1690 du code civil en matière de transport de créance ne sont pas requises lorsqu'il y a transmission des éléments d'actif et de passif à titre universel ; qu'ainsi, la question de la cession des créances ne se pose qu'en ce qui concerne Artesia Bail, filiale de Dexia Banque Privée dès lors que celle-ci a transféré son encours de location et de crédit-bail à BNP Paribas Lease Group en juin 2004 sans que cette cession de créances respecte les formalités légales vis-à-vis de SMD Solutions ; (¿) ; qu'à l'exception des contrats cédés par Artesia Bail à BNP Paribas Lease Group, il y a lieu de confirmer la décision entreprise et de fixer au passif de SMD Solutions la créance de BNP Paribas Lease Groupe à un montant de 212. 163, 20 euros ;
ALORS QUE le défaut de signification ne rend pas le cessionnaire irrecevable à agir contre le débiteur cédé, quand l'exécution n'est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance à ce dernier ; qu'en excluant la créance de BPLG résultant des contrats cédés par Artesia Bail, sans constater que le paiement par la société SMD Solutions était susceptible de faire grief à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1690 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17059
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17059


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Bénabent et Jéhannin, SCP Marc Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17059
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