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23/09/2014 | FRANCE | N°13-17057

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 septembre 2014, 13-17057


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles objet du litige provenaient d'un fonds unique appartenant à M. F...-X..., qui les a vendues, par actes du 5 août 1855, à l'auteur de M. Y..., d'une part, et à l'auteur de M. Z...
E..., d'autre part, et que ces actes stipulaient que le vendeur se réservait un droit de passage sur les parcelles cédées, et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son exame

n, que les titres de M. Y...et de ses auteurs ne mentionnaient pas de ser...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les parcelles objet du litige provenaient d'un fonds unique appartenant à M. F...-X..., qui les a vendues, par actes du 5 août 1855, à l'auteur de M. Y..., d'une part, et à l'auteur de M. Z...
E..., d'autre part, et que ces actes stipulaient que le vendeur se réservait un droit de passage sur les parcelles cédées, et retenu, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve soumis à son examen, que les titres de M. Y...et de ses auteurs ne mentionnaient pas de servitude de passage au profit des parcelles cadastrées 36 et 37 appartenant à M. Z...
E..., la cour d'appel, qui en a exactement déduit que ces titres n'étaient pas de nature à prouver l'existence d'une servitude de passage grevant le fonds de M. Y...au profit de celui appartenant à M. Z...
E..., a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z...
E...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Z...
E...à payer la somme de 3 000 euros à M. Y...; rejette la demande de M. Z...
E...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Z...
E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. Z...-E...de sa demande de reconnaissance d'une servitude conventionnelle de passage sur la parcelle cadastrée au Fontanil Cornillon n° AC 38 au profit des parcelles AC n° 36 et n° 37 ;

AUX MOTIFS QU'en application de l'article 691 du code civil, la création ou l'existence d'une servitude de passage au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; qu'il n'est pas contesté que les parcelles litigieuses dépendaient d'un même tènement qui appartenait à François Isidore F...-X...; que celui-ci a procédé à la division du bien en trois parcelles qu'il a vendues, par actes du même jour, 5 août 1855, à Michel
B...
, à Baptiste C...et à Jean-Baptiste D...; que les parcelles B... sont désormais la propriété de Jean-Paul
E...
et la parcelle C...celle de Charles Y...; que l'acte de vente au profit de Michel
B...
comporte la mention suivante : " En la présente se trouve compris le droit de passage avec attelage et bestiaux que le comparaissant s'est réservé au travers de la parcelle de terre par lui vendue au sieur Baptiste C...pour aller du chemin dit du Tapat dans la surface de la même terre ici aliénée " ; que l'acte de vente au profit de Baptiste C...mentionne : " Comme clauses expresses des présentes il est convenu que le vendeur se réserve à perpétuité dans l'endroit le moins dommageable sur la parcelle de terre aliénée une servitude de passage avec attelage et bestiaux de la largeur de deux mètres pour aller du chemin dit du Tapat dans la surface de la même terre restant à Madame
F...

X...» ; que toutefois comme l'a justement relevé le tribunal, ni le titre de propriété de Charles Y..., fonds servant, ni celui de ses auteurs ne mentionnent une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° 36 et 37 (arrêt attaqué p. 4 al. 3 à 7) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les titres du demandeur n'ont pas à être examinés ; que c'est le titre relatif au fond servant qui rapporte la preuve d'une servitude et non le titre du fonds revendiqué comme fonds dominant ; que le titre de propriété de M. Charles Y...ne fait ressortir aucune servitude de passage au profit des parcelles appartenant au demandeur ; que cette considération ne permet pas de retenir l'existence d'une servitude de passage profitant aux parcelles n° 36 et 37 (jugement entrepris p. 3 al. 6 à 8) ;
1°) ALORS QUE les servitudes constituent des droits réels qui restent attachés aux deux fonds entre lesquels elles ont été constituées en quelque main que l'un ou l'autre passe, malgré les mutations de propriété ; qu'en l'espèce la Cour d'appel constate que, par acte de vente du 5 août 1855, M. François Isidore
F...

X...a vendu à M. C...une parcelle et qu'il y était stipulé que « ¿ le vendeur se réserve à perpétuité dans l'endroit le moins dommageable sur la parcelle de terre aliénée une servitude de passage avec attelage et bestiaux de la largeur de deux mètres pour aller du chemin dit du Tapat dans la surface de la même terre restant à Mme
F...

X...» et qu'il a vendu le même jour une autre parcelle à M.
B...
comportant rappel de ce droit de passage s'exerçant sur le fonds vendu à M. C...; qu'en déclarant néanmoins, après avoir relevé que le fonds appartenant actuellement à M. Y...était celui de la parcelle vendue à M. C...et que celui de M. Z...-E...était celui vendu à M.
B...
, que ni le titre de propriété de M. Y...ni celui de ses auteurs ne mentionnent une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° 36 et 37, la Cour d'appel a violé les articles 637, 690 et 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE de surcroît, la Cour d'appel a relevé qu'il « peut se déduire des dispositions prises par François Isidore
F...

X...la volonté d'assujettir les fonds l'un à l'autre » ; qu'en déclarant néanmoins, que ni le titre de propriété de M. Y...ni celui de ses auteurs ne mentionnent une servitude conventionnelle de passage au profit des parcelles n° 36 et 37, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles 690 et 691 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-17057
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 sep. 2014, pourvoi n°13-17057


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17057
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