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12/02/2013 | FRANCE | N°12/00011

France | France, Cour d'appel de Grenoble, Chambre sociale, 12 février 2013, 12/00011


V.L



RG N° 12/00011



N° Minute :





















































































Notifié le :



Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE GRENOBLE



CHAMBRE SOCIALE



ARRET DU MARDI 12 FEVRI

ER 2013







Appel d'une décision (N° RG F10/00251)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2012



APPELANTE :



Madame [Z] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]



Représentée par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE







INTIMEE :



LA SARL MONCENIS IMMOBILIER prise en l...

V.L

RG N° 12/00011

N° Minute :

Notifié le :

Grosse délivrée le :

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE GRENOBLE

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU MARDI 12 FEVRIER 2013

Appel d'une décision (N° RG F10/00251)

rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE

en date du 06 décembre 2011

suivant déclaration d'appel du 03 Janvier 2012

APPELANTE :

Madame [Z] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Alain FESSLER, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMEE :

LA SARL MONCENIS IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 7]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Corinne BEAUFOUR-GARAUDE, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DELIBERE :

Madame Astrid RAULY, Conseiller faisant fonction de Président,,

Madame Véronique LAMOINE, Conseiller,

Monsieur Frédéric PARIS, Conseiller,

DEBATS :

A l'audience publique du 20 Décembre 2012,

Madame LAMOINE, chargée du rapport, et Madame RAULY, assistées de Madame Ouarda KALAI, Greffier, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ;

Puis l'affaire a été mise en délibéré au 07 Février 2013, puis prorogé au 12 Février 2013, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L'arrêt a été rendu le 12 Février 2013.

RG N° 12 /11 VL

Exposé des faits

Par contrat de travail écrit en date du 2 mai 2007, Madame [Z] [H] a été embauchée par la SARL MONCENIS IMMOBILIER exploitant une activité d'agent immobilier sous l'enseigne 'CIM IMMOBILIER' pour une durée indéterminée, au poste de responsable du service Gestion Location et Syndic, pour une rémunération brute mensuelle de 2 000 € outre 13ème mois, et 3 % des honoraires hors taxe de gestion locative encaissés chaque mois. La SARL MONCENIS IMMOBILIER exploite plusieurs agences de location et gestion immobilière situées à [Localité 2], [Localité 9] et [Localité 1]. Madame [Z] [H] évoque aussi une agence à [Localité 6] et une autre à [Localité 10].

Madame [Z] [H] se plaint d'avoir été rapidement submergée par un travail trop abondant, un poste d'assistant ayant été supprimé. Elle est en situation d'arrêt de travail pour dépression à compter du 23 janvier 2010. Elle s'est vue notifier un avertissement le 1er février 2010 qu'elle a contesté par lettre recommandée.

Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE le 1er mars 2010 en annulation de cet avertissement, et allocation de dommages-intérêts.

Le 23 février 2010 puis le 14 mai 2010, elle s'est vu notifier deux autres avertissements.

Le 2 septembre 2010, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude.

Par lettre recommandée du 7 octobre 2010, Madame [Z] [H] a fait l'objet d'un licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement au sein de l'entreprise.

Elle a alors modifié sa demande devant le Conseil de Prud'hommes en contestant son licenciement, faisant valoir que son inaptitude trouve son origine dans les conditions de travail qui étaient les siennes et dans l'attitude harcelante que son employeur a adoptée à son égard. Elle demandait notamment l'allocation de dommages-intérêts.

Par jugement du 6 décembre 2011, le Conseil de Prud'hommes de GRENOBLE a jugé que Madame [Z] [H] n'a pas été victime d'un harcèlement moral, l'a, par conséquent, déboutée de toutes ses demandes, et lui a ordonné de restituer les clés de l'agence dans laquelle elle travaillait.

Madame [Z] [H] a, le 3 janvier 2012, interjeté appel de ce jugement, qui lui avait été notifié le 8 décembre 2011.

Demandes et moyens des parties

Madame [Z] [H], appelante, demande à la Cour d'infirmer le jugement et de dire qu'elle a été victime d'un harcèlement moral de la part de son employeur ; elle demande par conséquent l'annulation des avertissements des 1er et 23 février 2010 et 14 mai 2010, la résiliation judiciaire de son contrat de travail et la condamnation de la SARL MONCENIS IMMOBILIER à lui payer les sommes de :

* 8 400 € à titre d'indemnité de préavis,

* 840 € au titre des congés payés afférents,

* 25 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice matériel et moral qu'elle a subi, outre intérêts au taux légal à compter de la demande,

* 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.

Subsidiairement, elle demande qu'il soit dit que le licenciement pour inaptitude est abusif comme ayant son origine dans les conditions de travail.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience :

* qu'elle a bien subi un harcèlement moral reposant sur la virulence du ton et des propos lors d'un simple retard de communication, le fait de la présenter comme simple comptable auprès des salariés de certaines agences alors qu'elle était responsable de service, la délivrance de trois avertissements pour des faits prescrits et alors qu'elle était en arrêt maladie,

* qu'elle a subi six mois de pression morale quotidienne pour lui faire accepter un avenant réduisant sa rémunération ;

* qu'enfin la non régularisation de ses salaires pendant sa période d'arrêt maladie constitue aussi un acte de harcèlement.

La SARL MONCENIS IMMOBILIER, intimée, demande la confirmation du jugement déféré, le rejet des demandes de Madame [Z] [H] et sa condamnation à lui payer la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Elle ajoute que Madame [Z] [H] n'a toujours pas restitué les clés de l'agence dans laquelle elle travaillait, et demande que sa condamnation à ce titre soit assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard.

Elle fait valoir, en ses conclusions régulièrement transmises, visées et développées oralement à l'audience, que :

* Madame [Z] [H] déforme la réalité des choses ; en réalité c'est elle qui a adopté un comportement agressif, versatile et autoritaire envers tant des clients que d'autres salariés de l'entreprise ainsi qu'il résulte des attestations produites aux débats,

* à partir du 23 janvier 2010, Madame [Z] [H] a été en arrêt maladie pour dépression, et elle n'a jamais repris ses fonctions,

* l'employeur s'est alors aperçu de nombreuses irrégularités dans sa gestion (plainte d'un client, réclamations similaires retrouvées dans le bureau de Mme [H] qui ne les avait pas traitées, refus de l'expert-comptable d'attester les comptes annuels 2009 à cause d'irrégularités), d'où les avertissements qu'il lui a adressés,

* de façon générale, Madame [Z] [H] a développé un sentiment de paranoïa qui était très difficile à gérer, son travail souffrait d'un manque de rigueur, et son inaptitude n'est en rien le résultat d'un harcèlement moral formellement contesté.

Motifs de la décision

Sur le harcèlement moral

Aux termes de l'article L. 1152- 1 du code du travail, «aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteint à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.»

C'est au salarié qu'il appartient d'établir la réalité de faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement.

En l'espèce, Madame [Z] [H] verse aux débats tout d'abord une attestation de Madame [J] [K] ayant travaillé dans l'agence de [Localité 9], selon laquelle la gérante de la SARL MONCENIS IMMOBILIER a présenté Madame [H], à son arrivée, comme étant la nouvelle comptable, et non pas la responsable des services location et gestion ; elle atteste que ce fait a sérieusement perturbé leurs relations, puisqu'elle estimait devoir simplement transmettre des éléments pour la saisie comptable alors que Madame [H] lui demandait de rendre des comptes.

Elle indique avoir informé la gérante de ces difficultés, sans que cette dernière lui fournisse d'explications, et que ce n'est qu'au bout de quelque temps, après une mise au point entre elles au cours de laquelle Madame [H] a présenté à Madame [K] son contrat de travail, que leurs relations sont 'devenues saines'. Il en résulte que la SARL MONCENIS IMMOBILIER a, par une présentation fausse des tâches de Madame [Z] [H], mis cette dernière en sérieuse difficulté pour exercer sa tâche de responsable, et, en s'abstenant de répondre aux demandes d'explication de Mme [K], maintenu le climat difficile entre elles, obligeant Mme [H] à se justifier en présentant son contrat de travail.

Ensuite Madame [Z] [H] invoque, et ce n'est pas contesté, qu'elle a fait l'objet d'un premier avertissement le 1er février 2010 alors qu'elle se trouvait en arrêt de travail depuis le 23 janvier ; puis, alors qu'elle avait saisi le conseil de Prud'hommes en annulation de ce premier avertissement le 24 février, elle a fait l'objet de deux autres avertissements successivement les 27 février et 14 mai 2010.

Par ailleurs, dans sa lettre de contestation au premier avertissement versée aux débats, Mme [H] évoque l'octroi d'une nouvelle tâche en septembre 2009 depuis le départ de deux personnes qui se sont succédées en contrat de qualification, 'ce (...) malgré la surcharge de travail dont je m'étais déjà plaint auprès de vous'.

Enfin, elle verse aux débats un certificat médical du Dr [I], psychiatre, qui atteste avoir, depuis le 25 février 2010, suivi Mme [H] qui lui avait été adressée par son Médecin traitant pour souffrance au travail. Ce médecin indique que Mme [H] a évoqué que ses subordonnés croyaient qu'elle était simple comptable, qu'elle s'est plainte d'une charge de travail importante (800 dossiers) pour lesquels elle se retrouvait seule sans assistance ; ce médecin note qu'elle présente une angoisse majeure, des insomnies rebelles, une perte de poids, se sentant 'incapable de rien' et qu'elle présente une symptomatologie phobique et anxiogène dès qu'elle pense à son travail.

Ces éléments cumulés et concordants laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral. C'est donc à la SARL MONCENIS IMMOBILIER, pour sa part, qu'il revient d'établir que les faits invoqués étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.

Sur ce point, la SARL MONCENIS IMMOBILIER répond en apportant les éléments suivants :

1/ Sur la fonction de Mme [H] : elle soutient qu'elle a toujours présenté cette dernière comme responsable au service gestion et non comme simple comptable, et elle se réfère à une attestation de Mme [C] qu'elle verse aux débats. Or, cette dernière n'est pas de nature à mettre à néant le témoignage circonstancié de Mme [K], évoqué plus haut, dont la SARL MONCENIS IMMOBILIER n'affirme pas qu'il est mensonger et sur lequel elle ne s'explique, d'ailleurs, en rien. En effet, l'affirmation de Mme [C] est générale, et elle ne peut constituer la preuve de la réalité de la présentation des fonctions de Mme [H] dans l'ensemble des agences dont elle avait la charge, en particulier celle de [Localité 9] où exerçait Mme [K] ;

2/ Sur la surcharge de travail invoquée : elle ne dénie pas l'accroissement de la charge de travail de Madame [Z] [H] lié au départ, en septembre 2009, des personnes en contrat de professionnalisation, outre que le tableau de bord qu'elle verse aux débats révèle une augmentation du nombre de dossiers gérés par Madame [Z] [H], passé de 512 en janvier 2009 à 618 en janvier 2010. Le nombre de dossiers gérés actuellement par Mme [G] et invoqué par l'employeur n'est pas, en soi, significatif dès lors qu'on ignore si cette personne est entièrement seule pour y procéder, et qu'elle indique avoir été embauchée comme assistante administrative et commerciale pour trois agences, alors que Madame [Z] [H] était, quant à elle, responsable de la gestion locative et assurait des tâches, en outre, pour les agences de [Localité 5] et [Localité 10] ainsi qu'il résulte du tableau de bord de l'employeur. Enfin, le nombre de 1 200 dossiers indiqué par Mme [H] dans son CV ne concerne pas les gestions locatives, mais le développement d'un portefeuille de syndic.

3/ sur les avertissements : la SARL MONCENIS IMMOBILIER soutient qu'ils reposent sur des faits objectifs. Or l'avertissement, qui relève du pouvoir disciplinaire de l'employeur, doit à la fois reposer sur des faits objectifs et être proportionné. Il apparaît qu'en l'espèce l'envoi du premier avertissement en date du 1er février 2010 repose sur un seul fait reproché à Madame [Z] [H] : la non-restitution du dépôt de garantie à un locataire M. [P], à l'expiration des deux mois de la fin du bail soit le 27 décembre 2009 alors que Mme [H] était en congés payés depuis le 24 décembre, et qu'elle fait valoir que sa collaboratrice Mme [L] devait la remplacer. Cet avertissement adressé à Madame [Z] [H] un mois plus tard le 1er février, alors qu'elle est en arrêt pour cause de maladie depuis une semaine, apparaît hors de proportion et totalement inopportun et relève, par conséquent, d'un harcèlement.

Il en ressort de l'ensemble de ces éléments que Madame [Z] [H] a bien subi des agissements répétés ayant eu pour effet de dégrader ses conditions de travail et d'altérer sa santé, agissements qui sont donc constitutifs d'un harcèlement moral.

Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

Sur les conséquences par rapport au licenciement

En application des dispositions de l'article L. 1151-2 du Code du Travail, toute mesure de licenciement encourt la nullité dès lors qu'elle trouve son origine dans un comportement du harcèlement moral ou lui est directement liée.

En l'espèce, le licenciement de Madame [Z] [H] pour inaptitude est directement lié à la dégradation de ses conditions de travail, ainsi qu'il résulte du certificat médical du Docteur [I] détaillé plus haut, et de l'avis d'inaptitude du Médecin du travail ainsi libellé 'inapte à son poste de travail dans le contexte organisationnel actuel'.

Le licenciement de Madame [Z] [H] doit donc être déclaré nul.

Sur les indemnités

# dommages-intérêts

Madame [Z] [H] a subi un préjudice important dans la détérioration de ses conditions de son travail consécutive à l'attitude de son employeur et cette situation s'est répercutée sur sa santé ainsi qu'il résulte du certificat du médecin psychiatre.

Enfin elle a subi, à cause de cette situation, la perte de son emploi alors qu'elle était âgée de 34 ans au moment du licenciement. Dans ces conditions, la somme de 25 000 € à titre de dommages-intérêts qu'elle réclame n'apparaît pas excessive et elle lui sera allouée.

# indemnité de préavis

L'article L. 1234-1 du Code du Travail prévoit que chaque salarié licencié, sauf en cas de faute grave, a droit à un préavis dont la durée est fixée par ce texte en fonction de son ancienneté de service continu chez le même employeur, sauf si des dispositions légales, conventionnelles ou collectives prévoient des conditions plus favorables pour le salarié.

En l'espèce, en application du texte et compte-tenu de son ancienneté, Madame [Z] [H] a droit à un préavis de deux mois soit la somme de 4 699,84 € au vu de la moyenne de ses six derniers salaires avant son arrêt de travail.

# congés payés afférents

En application des dispositions des articles L. 3141-3 du Code du Travail, le salarié a droit à un congé payé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. L'article L. 3141-22 dispose que ce congé ouvre droit à une indemnité égale au 1/10ème de la rémunération brute totale pour la période de référence ; pour le calcul de cette rémunération brute, il est tenu compte, toujours selon ce texte, notamment des périodes assimilées à un temps de travail, ce qui est le cas du préavis.

Par conséquent, Madame [Z] [H] a droit, en l'espèce, à une somme de 10 % sur l'indemnité de préavis, au titre des congés payés afférents, soit la somme de 469,84 €.

Sur les demandes accessoires

La SARL MONCENIS IMMOBILIER, succombant en sa position, devra supporter les dépens de première instance et d'appel en application de l'article 696 du Code de Procédure Civile. Pour les mêmes motifs, il n'est pas possible de faire application de l'article 700 du Code de Procédure Civile en sa faveur.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [Z] [H] tout ou partie des frais exposés dans le cadre de la présente et de l'instance devant le premier juge et non compris dans les dépens ; il y a donc lieu de lui allouer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Par ces Motifs

La Cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au Greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi,

INFIRME en toutes ses dispositions le jugement déféré.

Statuant à nouveau :

DIT que Madame [Z] [H] a été victime de faits de harcèlement et PRONONCE par conséquent la nullité de son licenciement.

CONDAMNE la SARL MONCENIS IMMOBILIER à payer à Madame [Z] [H] les sommes de :

* 25 000 € à titre de dommages-intérêts pour harcèlement moral et licenciement nul,

* 4 699,84 € à titre d'indemnité compensatrice du préavis,

* 469,98 € au titre des congés payés afférents,

* 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

REJETTE toutes les autres demandes.

CONDAMNE la SARL MONCENIS IMMOBILIER aux dépens de première instance et d'appel.

Prononcé publiquement ce jour par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame RAULY, Président, et Madame KALAI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Grenoble
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12/00011
Date de la décision : 12/02/2013

Références :

Cour d'appel de Grenoble 04, arrêt n°12/00011 : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-02-12;12.00011 ?
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