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23/09/2014 | FRANCE | N°13-16082

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-16082


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2013), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées à l'encontre de Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme Y... et de l'assurance garantie des salaires, en fixation et en garantie de sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de

violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 février 2013), que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes, dirigées à l'encontre de Mme Z..., agissant en qualité de liquidateur de M. et Mme Y... et de l'assurance garantie des salaires, en fixation et en garantie de sommes au titre de l'exécution et de la rupture d'un contrat de travail ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de griefs non fondés d'inversion de la charge de la preuve et de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de la portée de simples photocopies portant sur des périodes discontinues et ne visant pas les mêmes supposés employeurs ;
Sur le moyen unique, pris en ses autres branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Ce moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir fixer le montant de ses créances salariales et indemnitaire au passif de la liquidation judiciaire de Monsieur Ali Y... et de Madame Ounissa Y...

AUX MOTIFS QUE il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'en l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve ; qu'en l'espèce, Ferhad X... qui n'est pas en possession d'un contrat de travail, verse aux débats des bulletins de salaire qu'il convient d'analyser ainsi qu'il suit :- les bulletins de salaire pour les années 1994 et 1995 sont établis sur des carnets à souches et manuscrits et ne sont corroborés ;- quatre bulletins de salaires 1997, deux en photocopie pour juillet et août, deux autres en original avec cette particularité qu'un est délivré également pour le mois d'août et l'autre pour septembre, l'employeur étant dénommé pour ces deux derniers, M. A..., auteur par ailleurs d'un certificat de travail selon lequel Ferhad X... a travaillé comme cuisinier du 4 août au 26 novembre 1997 ;- deux photocopies de bulletins de salaires établis par M. B... pour les mois de février et mars 1998 ;- une photocopie d'un bulletin de salaire établi par Ali et Ounissa Y... pour le seul mois de juillet 1999 ;- des photocopies de bulletins de salaire avec indication des mêmes employeurs que précédemment, pour les mois de mai à septembre 2000, puis avril à novembre 2001 ;- des photocopies de bulletins de paie établis par Naoura et Ali Y... pour l'année 2002, 2003, puis en janvier, juin, juillet, août et septembre 2004 ;- des photocopies de bulletins de paie établis par Ali Y... pour les années 2005 et 2006, puis pour les mois de janvier à juin 2007 ; Mention étant ensuite faite que les bulletins émis et communiqués à compter de février 2008 ont été établis « suivant jugement de prud'hommes du 29 janvier 2010 » ; que force est de constater qu'alors qu'il est indiqué sur les bulletins de salaire que les paiements étaient effectués par chèque, Ferhad X... ne justifie, par la production de ses relevés de compte, de l'encaissement desdits chèques ; que l'examen de son relevé de carrière fait par la CNAV le 10 juillet 2007 révèle notamment qu'il a travaillé durant quatre trimestres en 2003, qu'il n'a eu aucune activité en 2004, et quatre trimestres en 2005, et que n'ont pas été retenues les périodes de janvier à décembre 1997, mars 1998 à décembre 1999, 2000 dans sa totalité ; que les pièces communiquées ne permettent ni de constater que Ferhad X... a effectivement travaillé au-delà de 2005, ni qu'Ali ou Ounissa Y... ont continué à exploiter la partie restauration de leur fonds de commerce, la cour relevant que dans sa plainte précise et détaillée, le maire de Saint Denis ne fait état que de la seule activité d'« hôtellerie » dont il a décidé la fermeture par un arrêté du 9 janvier 2009 ; qu'enfin et surtout, Ferhad X... n'apporte pas la preuve qui lui incombe qu'il était placé dans un lien de subordination tant à l'égard d'Ali Y... que d'Ounissa Y... et donc de la réalité du contrat de travail qu'il invoque ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de débouter Ferhad X... de l'intégralité de ses demandes ;

ALORS D'UNE PART QUE ni Maître Z... es qualité de mandataire liquidateur des consorts Y..., ni l'AGS-CGEA ne contestait l'existence d'un lien de subordination entre Monsieur X..., d'une part, et Monsieur Ali Y... et Madame Ounissa Y..., d'autre part, se bornant à soutenir que la preuve n'était pas rapportée par Monsieur X... de l'accomplissement d'une activité au service de Madame Ounissa Y... à compter de l'année 2008 ; qu'en retenant, pour débouter Monsieur X... de l'intégralité de ses demandes qu'il ne démontrait pas être placé dans un lien de subordination tant à l'égard d'Ali Y... que d'Ounissa Y..., la Cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE caractérisent un contrat de travail apparent la remise de bulletins de salaire à un travailleur dépourvu de fonctions de mandataire social ainsi que la notification d'une lettre de licenciement adressée au salarié ; qu'il appartient dès lors à celui qui conteste l'existence de ce contrat d'apporter la preuve de son caractère fictif et de l'absence de lien de subordination ; que la Cour d'appel a constaté que Monsieur X... produisait un certain nombre de bulletins de salaire pour la période allant de 1994 au mois de juillet 2007, une lettre de licenciement notifiée, le 8 décembre 2008, par le mandataire liquidateur de Monsieur Ali Y... et de Madame Ounissa Y... et un relevé de carrière établi par la CNAV le 10 juillet 2007, éléments dont il résultait que Monsieur X... bénéficiait d'un contrat de travail apparent et qu'il incombait dès lors au mandataire liquidateur d'établir que Monsieur X... n'aurait accompli aucun travail subordonné pour le compte des dirigeants du café-restaurant de l'EST ; qu'en retenant, pour rejeter les demandes de Monsieur X..., que ce dernier n'apportait pas la preuve qu'il était placé dans un lien de subordination tant à l'égard d'Ali Y... que d'Ounissa Y... et donc de la réalité du contrat de travail qu'il invoque, la Cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé l'article 1315 du Code civil et les articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART, et à tout le moins, QU'en écartant l'existence d'un contrat de travail au motif que Monsieur X... n'apportait pas la preuve qu'il était placé dans un lien de subordination tant à l'égard d'Ali Y... que d'Ounissa Y... sans s'être expliquée sur la nature des relations ayant uni pendant des années Monsieur X..., en qualité de cuisinier, aux gérants successifs du restaurant de l'EST, dont la réalité n'était pas contestée et qui avait justifié la déclaration de l'intéressé comme salarié aux organismes sociaux et la remise de bulletin de paie, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE QUATRIEME PART QUE si le caractère onéreux d'un contrat constitue un indice d'un contrat de travail, l'absence de versement effectif d'une rémunération, qu'elle soit ou non prévue au contrat, n'est, en revanche, pas un élément déterminant pour exclure de pouvoir qualifier de salariale une relation d'activité ; qu'en retenant aussi, pour conclure à l'absence de réalité du contrat de travail invoqué, que Monsieur X... ne justifiait pas, par la production de ses relevés de compte bancaires, de l'encaissement des chèques de salaires mentionnés sur les bulletins de paie délivrés par Monsieur Ali Y... de 2005 au mois de juin 2007, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;
ALORS DE CINQUIEME PART QUE toute décision judiciaire doit être motivée à peine de nullité et que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans procéder à l'analyse, même sommaire, de tous les éléments de preuve soumis à leur appréciation par les parties ; qu'en retenant seulement que les pièces communiquées ne permettent ni de constater que Ferhad X... a effectivement travaillé au-delà de 2005, ni qu'Ali ou Ounissa Y... ont continué à exploiter la partie restauration de leur fonds de commerce, sans examiner l'attestation émanant d'un client du restaurant de l'EST y ayant déjeuné régulièrement de 2004 à 2007 relatant que Monsieur X... travaillait comme cuisinier dans l'établissement au cours de cette période, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS DE SIXIEME PART, et en tout état de cause, QUE Monsieur X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel que par lettre du 6 février 2008, Madame Ounissa Y... avait fait savoir au mandataire liquidateur qu'elle avait donné le fonds de commerce en location gérance à Madame Sadia Y... à effet rétroactif au 15 décembre 2007 puis qu'elle avait précisé, le 21 avril 2008, qu'elle reprenait elle-même l'exploitation commerciale de l'établissement, le salarié soutenant que ces courriers laissaient entendre qu'une activité demeurait au moins jusqu'en avril 2008 ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen des conclusions de l'exposant, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS EN OUTRE, et en tout état de cause, QU'en statuant de la sorte sans préciser la date à laquelle aurait eu lieu la cessation de l'exploitation de la partie restaurant du fonds de commerce ayant entraîné prétendument la disparition du contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1221-1 du Code du travail ;
ALORS ENFIN, et en toute hypothèse, QUE la Cour d'appel qui s'est bornée à affirmer, pour rejeter les demandes de rappel de salaire et d'indemnité de congés payés de Monsieur X... relatives aux années 2007 et 2008, ainsi que ses demandes d'indemnités découlant de la rupture du contrat notifiée en décembre 2008 par le mandataire liquidateur, que les pièces communiquées ne permettent pas de constater que l'intéressé a effectivement continué à travailler au-delà de 2005 et que le café restaurant était encore exploité à cette époque, sans avoir relevé qu'entre 2005 et 2008, il ait été mis un terme au contrat de travail, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, pour cause de cessation d'activité, ni que Monsieur X... se soit abstenu de son propre chef d'accomplir sa prestation de travail au cours de cette période, s'est déterminée par une motivation inopérante, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et suivants du Code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-16082
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-16082


Composition du Tribunal
Président : M. Chollet (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.16082
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