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23/09/2014 | FRANCE | N°13-15495;13-15988

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 13-15495 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-15.495 et X 13-15.988, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2012), que le 30 juin 2008, la société Scrim Ile-de-France (la société Scrim) a conclu avec la société JJW immobilier une promesse de vente aux termes de laquelle elle s'est engagée à céder à cette dernière l'intégralité des actions ainsi que la créance de compte courant d'associé détenues par elle dans la société STL ; que cette promesse, assortie d'une faculté

de substitution consentie au bénéficiaire, sous réserve pour ce dernier de demeur...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° M 13-15.495 et X 13-15.988, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 novembre 2012), que le 30 juin 2008, la société Scrim Ile-de-France (la société Scrim) a conclu avec la société JJW immobilier une promesse de vente aux termes de laquelle elle s'est engagée à céder à cette dernière l'intégralité des actions ainsi que la créance de compte courant d'associé détenues par elle dans la société STL ; que cette promesse, assortie d'une faculté de substitution consentie au bénéficiaire, sous réserve pour ce dernier de demeurer garant solidaire de son substitué jusqu'à la date de réalisation et le paiement du prix, a fait l'objet, le 19 décembre 2008, d'un avenant prévoyant la substitution de la société JJW SA à la société JJW immobilier en qualité de cessionnaire ; que par acte du 18 août 2009, la société Scrim a cédé à la société JJW SA l'équivalent de 70 % du capital de la société STL, la cession du solde des actions et de la créance de compte courant ayant fait l'objet de promesses croisées de vente et d'achat ; que, soutenant que la société JJW SA, aujourd'hui dénommée Tours de Levallois Holdings, et la société JJW immobilier avaient été défaillantes dans l'exécution de leur promesse d'acquisition du solde des titres de la société STL, la société Scrim les a fait assigner en résolution judiciaire de l'acte de cession et en condamnation solidaire au paiement de dommages-intérêts ; que le tribunal de commerce a prononcé irrévocablement la résolution judiciaire de cet acte ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° M 13-15.495 :
Attendu que les sociétés Tours de Levallois Holdings et JJW immobilier font grief à l'arrêt d'avoir condamné la première à payer à la société Scrim la somme de 20 000 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en cas de résolution judiciaire d'un contrat, seul est indemnisable le préjudice personnel, actuel et certain résultant de cette résolution ; que l'actionnaire d'une société par actions simplifiée n'a pas l'obligation de faire face au passif de celle-ci et ne peut donc invoquer les dettes de sa filiale en tant que préjudice personnel ; que même s'il fait le choix de procéder à des avances en compte courant au profit de sa filiale, il s'agit pour lui d'une créance ayant vocation à être remboursée, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice personnel, actuel et certain ; qu'en retenant, au titre du préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, le passif généré pour sa filiale STL que la société Scrim a dû assumer, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
2°/ qu'en statuant de la sorte, sans expliquer à quel titre la société Scrim pouvait être contrainte d'assumer, sans possibilité de remboursement, le passif de la société STL, société par actions simplifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
3°/ qu'en cas de résolution judiciaire d'un contrat, seul est indemnisable le préjudice personnel et certain résultant de cette résolution ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, que des condamnations avaient été prononcées à l'encontre de la société STL pour un montant total de 7 007 965 euros, sans dire ni à quel titre ces condamnations avaient été prononcées ni en quoi elles pouvaient occasionner un préjudice personnel à la société Scrim, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice personnel et certain de cette société en relation avec la résolution judiciaire de l'acte, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
4°/ que les sociétés Tours de Levallois Holdings et JJW immobilier faisaient valoir que la société Scrim ne démontrait pas avoir effectivement payé des dépenses incombant à la société STL, y compris celles ayant donné lieu à condamnation de cette dernière, et soulignait même qu'il résultait des comptes 2011 de la société STL que celle-ci avait payé directement ses fournisseurs ; qu'en retenant, au titre du préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, le passif généré pour sa filiale STL que la société Scrim a dû assumer et les condamnations prononcées à l'encontre de la société STL pour un montant total de 7 007 965 euros, sans préciser d'où elle tirait que la société Scrim avait effectivement payé des dettes incombant à sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil, ensemble l'article L. 227-1 du code de commerce ;
5°/ que les sociétés Tours de Levallois Holdings et JJW immobilier soulignaient que l'abandon du projet initial au profit d'un projet « moins ambitieux » avait pour origine non une quelconque faute de leur part mais la décision du maire de Levallois-Perret de renoncer, pour des raisons d'opportunité purement politiques, à la construction de tours élevées rencontrant de vives oppositions parmi les habitants de la commune ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice, que le nouvel investisseur a mis en place un projet moins ambitieux que le projet initial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification du projet n'était pas motivée par des raisons politiques, non imputables à la société JJW, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil ;
6°/ que les sociétés Tours de Levallois Holdings et JJW immobilier faisaient valoir que seul le propriétaire des terrains pouvait prétendre avoir subi un préjudice du fait de la revente des parcelles pour un prix moins élevé, et que la société Scrim n'étant pas le propriétaire desdites parcelles, elle n'avait subi de ce chef aucun préjudice personnel ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice, que le nouvel investisseur a mis en place un projet moins ambitieux que le projet initial, sans préciser à quel titre cela avait pu causer un préjudice personnel à la société Scrim, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate que la société Scrim s'est trouvée confrontée à des difficultés de trésorerie consécutives au délaissement du projet imputable au cessionnaire ; qu'il relève qu'elle a été contrainte de supporter le coût du report du projet et d'une négociation avec un nouvel investisseur après l'échec de l'opération ; qu'il relève encore que des dépenses engagées pour la réalisation du projet l'ont été en pure perte et que des condamnations ont été prononcées à l'encontre de la société STL, ce qui a créé un passif dont la société Scrim a dû assumer la charge afin de ne pas laisser sa filiale en état de cessation des paiements ; qu'ayant ainsi fait ressortir que les manquements du cessionnaire à ses engagements avaient directement et personnellement causé à la société Scrim un préjudice en relation avec la résolution judiciaire de l'acte de cession, la cour d'appel a, abstraction faite du motif surabondant critiqué par les cinquième et sixième branches, légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a relevé que la société Scrim avait dû assumer le passif de la société STL à la suite de l'abandon du projet ;
D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses cinquième et sixième branches, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et sur le moyen unique du pourvoi n° X 13-15.988 :
Attendu que la société Scrim fait grief à l'arrêt d'avoir mis hors de cause la société JJW immobilier, alors, selon le moyen :
1°/ que l'article 14.5 de la promesse du 30 juin 2008 stipule que « le Bénéficiaire pourra librement se substituer dans le bénéfice de la Promesse toute société appartenant à son groupe, sous réserve de demeurer garant solidaire de son substitué pour la bonne exécution par celui-ci des charges et conditions résultant de la Promesse jusqu'à la Date de réalisation et le paiement du Prix » et que l'article 8.1. de ladite promesse stipule que « le Bénéficiaire deviendra propriétaire et aura la jouissance des actions ainsi que de la créance de comptes courants avec tous les droits et obligations y attachés à la date de réalisation... Il est expressément convenu que la cession de l'intégralité des actions représentant 100 % du capital social et des droits de vote des sociétés 1 (STL) et 2 (Hôtel Tours de Levallois) constitue une condition essentielle, déterminante et de rigueur de l'engagement du bénéficiaire d'acquérir les actions et la créance de compte courant. Enfin, les parties rappellent que les promesses de cession des actions ainsi que de cession de la créance de compte courant sont strictement indivisibles et déterminantes les unes des autres » ; qu'il s'évince de telles dispositions claires et précises qu'en cas de substitution, le bénéficiaire de la promesse reste garant solidaire de l'exécution du contrat jusqu'au paiement du prix correspondant à la cession intégrale des actions et des créances en compte courant ; qu'en énonçant que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de JJW immobilier se rapportent à la cession partielle des actions STL, telle qu'organisée par l'acte du 18 août 2009 qui n'avait pourtant pas modifié la clause de substitution, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
2°/ que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, si l'acte du 18 août 2009 a ramené la part cédée du capital de STL à 70 %, il a été prévu dans le même acte, pour les 30 % restant, un mécanisme d'options croisées avec engagement irrévocable d'achat et de vente, ainsi qu'un mécanisme identique pour la cession du compte courant de 13 150 000 euros détenu par la société Scrim dans la société STL ; qu'en énonçant que la garantie contractée par la société JJW immobilier dans la promesse du 30 juin 2008 et qui portait sur le paiement de la totalité des actions et des créances en compte courant se rapportait, par l'effet de l'acte du 18 août 2009, à la seule cession partielle des actions STL, sans établir la volonté des parties de procéder à la novation de l'obligation de garantie, la cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;
3°/ que l'acte de cession du 18 août 2009 stipule dans son préambule (§8) que « les parties signent le présent acte afin de constater la réalisation partielle des cessions objet de la promesse de cession à savoir la cession partielle des actions, la cession de créance de comptes courants étant reportée comme déjà exposé » et, à l'article 7, que « la date de réalisation tel que ce terme est défini dans la promesse de cession est arrêtée ce jour soit le 18 août 2009 » ; qu'il s'évince clairement et précisément de telles stipulations que l'acte se borne à constater la réalisation partielle de la cession au 18 août 2009, de sorte que cette dernière, qui n'a pas été intégralement réalisée, reste soumise à la clause de garantie prévue par l'article 14.5 de la promesse de cession du 30 juin 2008 ; qu'en énonçant que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de JJW immobilier se rapportent à la cession partielle telle qu'organisée par l'acte du 18 août 2009, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
4°/ que l'acte du 18 août 2009 stipule que « le cessionnaire s'engage irrévocablement à acquérir du Cédant la pleine et entière propriété des 1 110 Actions 1 susvisées ainsi que sa Créance de Comptes courants (¿) pour un prix respectif de 1 858 860 euros pour les Actions 1, de 13 150 000 euros pour la Créance de Comptes courants » ; qu'il résulte d'une telle stipulation claire et précise que le cessionnaire s'engageait, en cas de levée de l'option par le cédant, à payer le prix correspondant ; qu'en estimant que les conditions d'exercice des options de vente et d'achat sur les 30 % des titres restants importaient peu, lorsqu'elle établissaient au contraire que le cessionnaire était débiteur d'une partie du prix de la cession, de sorte que la garantie prévue par la clause de substitution était encore due, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté qu'il ressort de l'article 14.5 de la promesse de cession d'actions et de créance de compte courant du 30 juin 2008 que le bénéficiaire pourra se substituer dans le bénéfice de cet acte toute société appartenant à son groupe, sous réserve de demeurer garant solidaire de son substitué jusqu'à la date de réalisation de la cession et le paiement du prix, c'est par une interprétation souveraine de la convention des parties, rendue nécessaire par l'ambiguïté résultant du rapprochement entre, d'un coté, l'article 8.1 de la promesse auquel il est renvoyé pour la définition de la date de réalisation, de l'autre, les stipulations de l'acte de cession aux termes duquel les parties ont constaté la réalisation partielle des cessions et précisé que la date de réalisation telle que ce terme est défini dans la promesse de cession est arrêtée au 18 août 2009, que la cour d'appel a retenu que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de la société JJW immobilier se rapportaient à la cession partielle des actions de la société STL, peu important les conditions d'exercice des options de vente et d'achat sur les 30 % de titres restés la propriété de la société Scrim ; qu'ayant relevé qu'il n'était pas contesté qu'à la date du 18 août 2009, le prix de la cession partielle des actions était acquitté, elle a pu en déduire, sans encourir les critiques des première, troisième et quatrième branches, que la société JJW immobilier n'était plus tenue à garantie ;
Et attendu, en second lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Scrim ait soutenu devant la cour d'appel que la volonté des parties de procéder à la novation de l'obligation de garantie n'était pas démontrée ; que le grief est nouveau et mélangé de fait et de droit ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en sa deuxième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° M 13-15.495 par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Tours de Levallois Holdings et la société JJW immobilier.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la résolution judiciaire de l'acte de cession du 18 août 2009, condamné la société TOURS DE LEVALLOIS HOLDING venant aux droits de la société JJW à payer à la société SCRIM ILE DE FRANCE la somme de 20.000.000 ¿ de dommages et intérêts, ainsi que celle de 30.000 ¿ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
AUX MOTIFS PROPRES QUE pour soutenir qu'une fois les parties remises en l'état antérieur, la Scrim ne subit aucun préjudice du fait de la résolution, les sociétés appelantes font valoir que l'ensemble des gains que la poursuite du projet de construction des Tours de Levallois dégagera dans le futur bénéficiera au propriétaire des titres de STL et de la société Hôtel de Levallois soit la Scrim ou le repreneur éventuel et que ces gains constitueront la contrepartie des dépenses engagées au titre du projet, que, dès lors, ces dépenses ne peuvent être considérées comme des éléments de préjudice, qu'ainsi, le dommage allégué n'est qu'hypothétique. Les sociétés appelantes soulignent que l'évaluation du tribunal du commerce qui a alloué la somme considérable de 20 000 000 ¿ sans fournir le moindre élément quant à la nature et au quantum du préjudice indemnisé est parfaitement arbitraire ; La Scrim observe que si les premiers juges ont estimé qu'elle n'avait pas qualité à agir pour solliciter des dommages intérêts au titre de la méconnaissance par JJW SA de son obligation de procéder aux différents versements et apports en compte courant tels que prévus dans l'acte de cession d'actions au profit de la société STL, dans la mesure où la résolution judiciaire de la cession des actions est acquise, la société Tours de Levallois qui n'est pas partie à l'instance demeurera libre d'introduire toute action judiciaire qui lui sera ouverte afin d'être à son tour indemnisée des préjudices qu'elle aura subis. Sur le préjudice, elle fait plaider que les manquements de JJW SA ont généré les chefs de préjudice suivants pour un montant total de 128 852685 ¿: un manque de trésorerie au coût financier qu'elle estime à 500 000 ¿, l'absence de prise en charge du compte courant de la Scrim dans la société STL, les apports ayant été évalués contractuellement à 13 1250 000 e, le passif de la société TOL qu'elle a dû renflouer pour ne pas laisser sa filiale en état de cessation des paiements, le montant des frais engagés pour la réalisation du projet étant évalué dans l'acte de cession à 16 000 000 ¿ dont seulement 797315 ¿ ont été versés et le solde du passifs 'élevant à 15202685 ¿) enfin un préjudice financier et d'image, la Semarelp se voyant contrainte de trouver un nouvel acquéreur alors que le projet était considéré comme l'opération immobilière la plus importante au plan national en 2008, que son interruption a causé un trouble dans le milieu de l'immobilier, qu'il n'a pu être réactivé que plusieurs mois après la fuite de JJW SA et au profit d'un investisseur ayant adopté un projet radicalement différent et moins ambitieux ce qui représente une perte de 100 000 000 ¿. Les premiers juges ont prononcé la résolution de l'acte de cession d'actions et de compte courant au motif du manquement grave de la société JJW SA en relevant que celle-ci a décidé de ne pas poursuivre l'opération d'acquisition et de construction de l'ensemble immobilier au mépris de ses engagements. Le préjudice qui résulte directement pour la Scrim des manquements à son égard du cessionnaire consiste dans les difficultés de trésorerie créées par le délaissement du projet imputable au cessionnaire, le passif généré pour sa filiale STL que la Scrim a dû assumer ainsi que le coût du report du projet et d'une négociation avec un nouvel investisseur après l'échec de l'opération. Il sera souligné que les dépenses engagées pour la réalisation du projet l'ont été en pure perte, que des condamnations ont été prononcées à l'encontre de STL pour un montant total de 7 007 965 ¿ et que le nouvel investisseur a mis en place un projet moins ambitieux que le projet initial. Au vu de l'ensemble des éléments de la cause, c'est par une juste appréciation que les premiers juges ont évalué le préjudice de la Scrim ouvrant droit à indemnisation à la somme de 20 000 000 ¿ avec laquelle les sommes devant être restituées par la Scrim se compensent ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le fondement de l'article 1184 la résolution d'un acte peut justifier l'allocation de dommages et intérêts ; que les manquements répétés de J.J.W. SA à ses obligations contractuelles ont occasionné à la SCRIM Ile de France un préjudice important avec notamment des conséquences sur la trésorerie de la SCRIM Ile de France compensant ce manque par des prêts ; que la SCRIM Ile de France devra assumer le passif crée par la Société des Tours de Levallois du fait de la non-réalisation du projet du fait de J. J. W. SA, la SCRIM Ile de France ne pouvant laisser la Société des Tours de Levallois en cessation de paiement, montant estimé par la SCRIM Ile de France en audience de plaidoirie à la somme 8.000.000 ¿ ; que le projet nécessite maintenant de trouver un nouvel investisseur, que ce projet immobilier fortement médiatisé était le plus important en 2008 sur l'ensemble de la France, que la situation crée par JJW. SA aura de fortes conséquences négatives sur les conditions que sera amené à discuter un futur repreneur du projet ; que dans ces conditions le Tribunal usant de son pouvoir d'appréciation estimera le montant des préjudices donnant lieu à dommages à la somme de 20.000.000 ¿, déboutant pour le surplus et ordonnera la compensation entre cette somme mise à la charge de JJW SA et les montants mis précédemment à la charge de la SCRIM Ile de France ;
1. ALORS QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat, seul est indemnisable le préjudice personnel actuel et certain résultant de cette résolution ; que l'actionnaire d'une société par actions simplifiée n'a pas l'obligation de faire face au passif de celle-ci et ne peut donc invoquer les dettes de sa filiale en tant que préjudice personnel ; que même s'il fait le choix de procéder à des avances en compte courant au profit de sa filiale, il s'agit pour lui d'une créance ayant vocation à être remboursée, de sorte qu'il ne subit aucun préjudice personnel, actuel et certain ; qu'en retenant, au titre du préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, le passif généré pour sa filiale STL que la SCRIM a dû assumer, la cour d'appel a violé les articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil, ensemble l'article L. 227-1 du Code de commerce ;
2. ALORS à tout le moins QU'en statuant de la sorte, sans expliquer à quel titre la société SCRIM pouvait être contrainte d'assumer, sans possibilité de remboursement, le passif de la STL, société par actions simplifiée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil, ensemble l'article L. 227-1 du Code de commerce ;
3. ALORS QU'en cas de résolution judiciaire d'un contrat, seul est indemnisable le préjudice personnel et certain résultant de cette résolution ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, que des condamnations avaient été prononcées à l'encontre de STL pour un montant total de 7.007.965 ¿, sans dire ni à quel titre ces condamnations avaient été prononcées ni en quoi elles pouvaient occasionner un préjudice personnel à la société SCRIM ILE DE FRANCE, la cour d'appel n'a pas caractérisé un préjudice personnel et certain de cette société en relation avec la résolution judiciaire de l'acte, et a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil, ensemble l'article L. 227-1 du Code de commerce ;
4. ALORS QUE les exposantes faisaient valoir (conclusions d'appel, p. 17-18) que la société SCRIM ILE DE FRANCE ne démontrait pas avoir effectivement payé des dépenses incombant à la STL, y compris celles ayant donné lieu à condamnation de cette dernière, et soulignait même qu'il résultait des comptes 2011 de la STL que celle-ci avait payé directement ses fournisseurs ; qu'en retenant, au titre du préjudice résultant de la résolution judiciaire de l'acte de cession des titres et de la créance en compte courant, le passif généré pour sa filiale STL que la SCRIM a dû assumer et les condamnations prononcées à l'encontre de STL pour un montant total de 7.007.965 ¿, sans préciser d'où elle tirait que la société SCRIM ILE DE FRANCE avait effectivement payé des dettes incombant à sa filiale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil, ensemble l'article L. 227-1 du Code de commerce ;
5. ALORS QUE les exposantes soulignaient (conclusions d'appel, p. 19-20) que l'abandon du projet initial au profit d'un projet « moins ambitieux » avait pour origine non une quelconque faute de leur part mais la décision du maire de Levallois-Perret de renoncer, pour des raisons d'opportunité purement politiques, à la construction de tours élevées rencontrant de vives oppositions parmi les habitants de la commune ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice, que le nouvel investisseur a mis en place un projet moins ambitieux que le projet initial, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la modification du projet n'était pas motivée par des raisons politiques, non imputables à la société JJW, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil ;
6. ALORS enfin QUE les exposantes faisaient valoir que seul le propriétaire des terrains pouvait prétendre avoir subi un préjudice du fait de la revente des parcelles pour un prix moins élevé, et que la société SCRIM ILE DE FRANCE n'était pas le propriétaire desdites parcelles, elle n'avait subi de ce chef aucun préjudice personnel (conclusions d'appel, p. 21) ; qu'en retenant, pour évaluer le préjudice, que le nouvel investisseur a mis en place un projet moins ambitieux que le projet initial, sans préciser à quel titre cela avait pu causer un préjudice personnel à la société SCRIM ILE DE FRANCE, la cour d'appel a derechef entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1184, 1147 et 1149 à 1151 du Code civil.Moyen produit au pourvoi n° X 13-15.988 par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société Scrim Ile-de-France.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué infirmatif de ce chef d'avoir mis hors de cause la société JJW IMMOBILIER ;
Aux motifs que « selon les sociétés appelantes, la Scrim est irrecevable à former la moindre réclamation à l'égard de JJW Immobilier qui n'était plus partie à l'opération projetée depuis le 19 décembre 2008, date du premier avenant à la promesse de cession aux termes duquel la société JJW SA s'est substituée à JJW Immobilier comme cessionnaire, que s'il a été stipulé que .1.IW Immobilier demeurait garant solidaire de son substitué pour la bonne exécution par celui-ci des charges et conditions de la promesse, sa garantie était enfermée dans un délai à savoir "jusqu'à la date de réalisation et le paiement du prix" (article 14-5), que la date de réalisation est passée puisque, d'une part, les actions de STL ont bien été cédées à la date de conclusion de l'acte de cession et que, d'autre part, le prix de cession desdites actions correspondant 70 % du capital et des droits de vote de STL a été intégralement payé ce dont la Scrim a donné quittance à JJW SA. Elles affirment que " l'exercice et le respect des obligations stipulées au titre de l'option de vente sont indifférents dès lors que les options croisées de vente et d'achat ont, par définition, vocation à intervenir après la date de réalisation qui s'entend exclusivement de l'acquisition de 70 % du capital de STL, qu'au demeurant, la Scrim a laissé expirer le délai qui lui avait été imparti pour faire usage de son option de vente ouverte "dans le mois" suivant l'expiration du délai de cinq mois suivant l'obtention d'un permis de construire devenu définitif ce qui, en l'état d'un permis devenu définitif le 21 novembre 2009, permettait d'exercer l'option à partir du 21 avril 2009 jusqu'au 22 mai 2009, que la promesse d'achat du solde des actions STL et du compte courant est caduque depuis cette date et que la mise en demeure délivrée par acte d'huissier du 31 mai 2009 est tardive
Elles ajoutent que la volonté des parties était clairement de décharger JJW Immobilier de toute obligation après la date de réalisation de la vente, que l'obligation de procéder à des versements a été stipulée à la charge exclusive "du cessionnaire" (article 4-4), qu'au surplus, le seul bénéficiaire en était la STL qui, comme la Semarelp, était partie à l'acte, qu'il en résulte que la Scrim ne saurait se prévaloir de l'inexécution d'engagements souscrits au profit d'un tiers.
S'agissant de la solidarité entre les sociétés appelantes, la Scrim l'estime acquise en faisant valoir qu'en vertu de l'article 14,5 de la promesse de cession d'actions, la garantie de JJW immobilier perdure "fuser "à la date de réalisation et le paiement du prix' et qu'aucune de ces deux conditions ne s'est réalisée. Elle soutient que JJW SA n'a pas respecté les engagements résultant de la promesse, qu'en particulier, le prix n'a pas été intégralement acquitté, que, d'une part, JJW SA n'a pas procédé à l'acquisition du solde des actions détenues par la Scrim ni à la reprise de créance de son compte courant dans les livres de la société STL que, d'autre part, elle n'a pas procédé aux versements auxquels elle s'était engagée au profit de la société T1DL dont la Scrim demeure actionnaire afin de faire face aux dépenses engagées pour la réalisation de l'opération, qu'enfin, elle n'a pas payé le montant des échéances contractuellement prévues, rendant impossible le règlement par la Selim des sommes dues à la Semarelp dont la Scrim est une filiale à 100%.
Il ressort de l'article 14-5 de la promesse de cession d'actions et de créance en compte courant en date du 30 juin 2008 que "le bénéficiaire JJW Immobilier pourra substituer dans le bénéfice de la promesse toute société appartenant à son groupe sous réserve de demeurer garant solidaire de son substitué pour la bonne exécution par celui-ci des charges et conditions résultant de la promesse jusqu'à la date de réalisation et le paiement du prix".
La date de réalisation est définie par renvoi à l'article 8-1 de la promesse où l'on peut lire: "Le bénéficiaire deviendra propriétaire et aura la jouissance des actions ainsi que de la créance de comptes courants avec tous les droits et obligations y attachés à la date de réalisation...Il est expressément convenu que la cession de l'intégralité des actions représentant 100 % du capital social et des droits de vote des sociétés 1 (STL) et 2 (Hôtel Tours de Levallois) constitue une condition essentielle, déterminante et de rigueur de l'engagement du bénéficiaire d'acquérir les actions et la créance de comptes courants. Enfin les parties rappellent que les promesses de cession des actions ainsi que de cession de la créance de compte courant sont strictement indivisibles et déterminantes les unes des autres"
Il est acquis que la part cédée du capital de STL a été ramenée à 70 % par l'acte de cession qui a prévu pour les 30 % restants un mécanisme d'options croisées avec engagement irrévocable d'achat et de vente moyennant le prix de 1 856 860 ¿, l'option d'achat pouvant être exercée par le cessionnaire à tout moment et jusqu'au 31 mai 2010 et l'option de vente par le cédant dans le mois suivant la date à laquelle le permis était devenu définitif soit en l'espèce à partir du 21 avril 2010 et jusqu'au 22 mai 2010, qu'un mécanisme identique a été mis en place pour la cession du compte courant de 13 150 000 ¿ détenu par la Scrim dans la société STL.
Il est précisé dans l'acte de cession, au préambule (§8) que "les parties signent le présent acte afin de constater la réalisation partielle des cessions objet de la promesse de cession à savoir la cession partielle des actions, la cession de créance de comptes courants étant reportée comme déjà exposé" et, à l'article 7 que "la date de réalisation tel que ce terme est défini dans la promesse de cession est arrêtée ce jour soit le 18 août 2009".
Il s'ensuit que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de JJW Immobilier se rapportent à la cession partielle, peu importe à cet égard les conditions d'exercice des options de vente et d'achat sur les 30% de titres restés la propriété de la Scrim.
Il n'est pas contesté qu'à la date du 18 août 2009, le prix de cession était acquitté. Dès lors, la société JJW Immobilier n'était plus tenue à garantie.
Le jugement sera infirmé sur ce point et la société JJW Immobilier sera mise hors de cause » ;
Alors, d'une part, que l'article 14.5 de promesse du 30 juin 2008 stipule que « le Bénéficiaire pourra librement se substituer dans le bénéfice de la Promesse toute société appartenant à son groupe, sous réserve de demeurer garant solidaire de son substitué pour la bonne exécution par celui-ci des charges et conditions résultant de la Promesse jusqu'à la Date de réalisation et le paiement du Prix » et que l'article 8.1. de ladite promesse stipule que « le Bénéficiaire deviendra propriétaire et aura la jouissance des actions ainsi que de la créance de comptes courants avec tous les droits et obligations y attachés à la date de réalisation ¿ Il est expressément convenu que la cession de l'intégralité des actions représentant 100 % du capital social et des droits de vote des sociétés 1 (STL) et 2 (Hôtel Tours de Levallois) constitue une condition essentielle, déterminante et de rigueur de l'engagement du bénéficiaire d'acquérir les actions et la créance de comptes courant. Enfin, les parties rappellent que les promesses de cession des actions ainsi que de cession de la créance de compte courant sont strictement indivisibles et déterminantes les unes des autres » ; qu'il s'évince de telles dispositions claires et précises qu'en cas de substitution, le bénéficiaire de la promesse reste garant solidaire de l'exécution du contrat jusqu'au paiement du prix correspondant à la cession intégrale des actions et des créances en compte courant ; qu'en énonçant que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de JJW IMMOBILIER se rapportent à la cession partielle des actions STL, telle qu'organisée par l'acte du 18 août 2009 qui n'avait pourtant pas modifié la clause de substitution, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors d'autre part que la novation ne se présume point ; il faut que la volonté de l'opérer résulte clairement de l'acte ; qu'en l'espèce, si l'acte du 18 août 2009 a ramené la part cédée du capital de STL à 70 %, il a été prévu dans le même acte, pour les 30 % restant, un mécanisme d'options croisées avec engagement irrévocable d'achat et de vente, ainsi qu'un mécanisme identique pour la cession du compte courant de 13 150 000 ¿ détenu par la SCRIM dans la société STL ; qu'en énonçant que la garantie contractée par la société JJW IMMOBILIER dans la promesse du 30 juin 2008 et qui portait sur le paiement de la totalité des actions et des créances en compte courant se rapportait, par l'effet de l'acte du 18 août 2009, à la seule cession partielle des actions STL, sans établir la volonté des parties de procéder à la novation de l'obligation de garantie, la Cour d'appel a violé l'article 1273 du code civil ;
Alors de troisième part que l'acte de cession du 18 août 2009 stipule dans son préambule (§8) que « les parties signent le présent acte afin de constater la réalisation partielle des cessions objet de la promesse de cession à savoir la cession partielle des actions, la cession de créance de comptes courants étant reportée comme déjà exposé" et, à l'article 7 que « la date de réalisation tel que ce terme est défini dans la promesse de cession est arrêtée ce jour soit le 18 août 2009 » ; qu'il s'évince clairement et précisément de telles stipulations que l'acte se borne à constater la réalisation partielle de la cession au 18 août 2009, de sorte que cette dernière, qui n'a pas été intégralement réalisée, reste soumise à la clause de garantie prévue par l'article 14.5 de la promesse de cession du 30 juin 2008 ; qu'en énonçant que la date de réalisation et le paiement du prix qui marquent la limite de la garantie de JJW IMMOBILIER se rapportent à la cession partielle telle qu'organisée par l'acte du 18 août 2009, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Alors enfin que par l'acte du 18 août 2009 stipule que « le cessionnaire s'engage irrévocablement à acquérir du Cédant la pleine et entière propriété des 1.110 Actions 1 susvisées ainsi que sa Créance de Comptes courants (¿) pour un prix respectif de 1.858.860 ¿ pour les Actions 1, de 13.150.000 ¿ pour la Créance de Comptes courants ». (article 5 de l'acte du 18 août 2009) ; qu'il résulte d'une telle stipulation claire et précise que le cessionnaire s'engageait, en cas de levée de l'option par le cédant, à payer le prix correspondant ; qu'en estimant que les conditions d'exercice des options de vente et d'achat sur les 30 % des titres restant importaient peu, lorsqu'elle établissaient au contraire que le cessionnaire était débiteur d'une partie du prix de la cession, de sorte que la garantie prévue par la clause de substitution étaient encore due, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 novembre 2012


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-15495;13-15988

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Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 23/09/2014
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 13-15495;13-15988
Numéro NOR : JURITEXT000029515389 ?
Numéro d'affaires : 13-15495, 13-15988
Numéro de décision : 41400794
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2014-09-23;13.15495 ?
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