LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 janvier 2013), que M. X... a été engagé le 1er février 2004 par la société Y... en qualité de chef d'équipe ; qu'au cours de l'année 2004, son poste a été aménagé en poste de magasinier conformément aux prescriptions du médecin du travail ; qu'il a été en arrêt maladie à plusieurs reprises au cours des années 2009 et 2010 ; qu'il a saisi le 21 juillet 2010 la juridiction prud'homale d'une demande tendant au prononcé de la résiliation de son contrat de travail ; que le médecin du travail a délivré le 4 novembre 2011 un avis rédigé en ces termes : « Inapte définitif à la reprise de son poste de travail. Pas de deuxième visite : risque de danger immédiat pour la santé et la sécurité de l'intéressé (article R. 4624-31 du code du travail) » ; que le salarié a été licencié le 8 décembre 2010 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu d'abord, que la cour d'appel a, sans dénaturation, répondu aux conclusions alléguant l'existence d'un harcèlement psychologique et moral, en retenant, par motifs propres, que les différentes fiches d'aptitude médicale délivrées entre 2004 et 2010 démontrent que les restrictions sont restées identiques et que l'état de santé ne s'est détérioré ni sur le plan physique, ni sur le plan mental, et en relevant, par motifs adoptés, après analyse des fonctions confiées au salarié en l'absence de disponibilité d'un poste de travail spécifique, que l'employeur n'avait pas commis de manquement professionnel ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui n'a pas substitué son appréciation à celle du médecin du travail, n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses énonciations rendaient inopérante, ni de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'appelant a prétendu qu'il était dans l'impossibilité absolue de continuer ses fonctions au sein de l'entreprise en faisant valoir qu'elle avait transformé sans avis du médecin du travail, son poste de chef d'équipe en poste de magasinier alors qu'elle savait pertinemment que son état de santé s'opposait à un tel poste et que c'est pour cette raison que son médecin traitant avait décidé de son arrêt de travail à compter du 22 janvier 2009 ce qui avait entrainé sa dépression résultant de violentes douleurs dorsales ; qu'il ressort des éléments de la cause que, dès l'année 2004, la société a aménagé un poste de magasinier conforme aux prescriptions du médecin du travail, poste dont il est attesté par Monsieur Z..., délégué syndical CGT, qu'il a bien été tenu par l'appelant qui, selon ses déclarations n'avait « jamais porté de charges lourdes, ayant à sa disposition des engins de manutention - étant habilité à les conduire - « l'entreprise ayant installé spécialement pour lui un portique équipé d'un palan lui permettant la manutention de charges lourdes » ; que cela est confirmé par d'autres salariés, notamment Messieurs A..., D..., E... qui attestent en ce sens alors qu'il ressort des éléments de la cause que le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail n'avait jamais été saisi d'une quelconque plainte de ce salarié, le médecin du travail n'en faisant pas plus mention ni n'ayant été saisi ; qu'il n'est pas sans intérêt d'observer par ailleurs que, le 13 février 2010, l'appelant avait sommé l'employeur soit de le réintégrer dans son poste de magasinier, soit de lui faire une proposition écrite de licenciement amiable chiffrée sur laquelle il réfléchirait ; qu'enfin les autres éléments démontrent ne démontrent pas (sic) que l'emploi de magasinier ait consisté dans le chargement et le déchargement manuel de marchandises ni qu'il soit à l'origine de la dégradation de son état de santé physique et mentale ni que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles ; qu'en outre les différentes fiches d'aptitude médicales délivrées entre 2004 et 2010 démontrent que les restrictions sont restées strictement identiques et que l'état de santé de l'appelant ne s'est détérioré ni sur le plan physique ni sur le plan mental ; qu'au vu de ces éléments et de ceux qui ont été justement analysés par les premiers juges, il apparaît que, par des motifs que la Cour adopte, ces derniers ont, en déboutant l'appelant de sa demande en résiliation du contrat de travail, fait une exacte appréciation des éléments de la cause ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'à la lecture des différentes pièces et attestations produites aux débats, le juge estime que la SA Y... signataire du contrat d'embauche de Monsieur X... le 1er février 2004, en qualité de chef d'équipe, ne prend connaissance de l'intégrité physique altérée de son salarié qu'à travers les conclusions du médecin du travail lors de la visite médicale d'embauche ; l'employeur démontre avoir pris immédiatement en considération la mesure des restrictions physiques de son salarié en proposant un poste adapté à sa situation qui ne remet en cause ni sa rémunération, son statut, son lieu de travail ni l'ensemble des avantages du contrat de travail signé ; le juge constate que par la suite le salarié tient ce poste durant cinq ans sans soulever de difficultés auprès de la médecine du travail, sans que les différentes fiches d'aptitude médicale délivrées lors de passage devant la même médecine du travail ne fassent évoluer l'amplitude de ses restrictions physiques et sans que les élus du CHSCT, qui démontrent avoir procédé à des réunions régulières en entreprise et avec le médecin, ne décèlent ou ne soient informés desdites difficultés de Monsieur X... dans son emploi de magasinier ; il apparaît donc que Monsieur X... n'a jamais exposé de difficultés auprès de son employeur durant la période d'exécution de son contrat de travail de la date de son intégration au service magasin de la société courant 2004 jusqu'à son arrêt maladie en 2009 et au constat des documents exposés, le juge découvre que ce n'est qu'à partir d'un courrier daté du 28 juillet 2010, que Monsieur X... évoque pour la première fois l'inadéquation des taches qui lui sont confiées avec sa situation physique ; alors que les différents courriers qu'il envoie dans les semaines précédentes, à son employeur, expriment sa volonté expresse de vouloir récupérer son poste de magasinier et précise clairement que la médecine du travail abonde dans ce sens et soutient la demande ; de plus l'ensemble des témoignages, que Monsieur X... transmet au conseil, spécifient uniquement que ce dernier occupait une fonction de magasinier, alors que son employeur produit des témoignages, dont certains émanant de salariés déjà exposés par le demandeur, qui confirment que durant l'exécution de son contrat de travail Monsieur X... ne supportait pas de charge lourde et qu'il avait à sa disposition des engins de manutention permettant d'éviter tout effort incompatible avec son état de santé ; de fait, et bien qu'il soit avéré que lors de ses reprises de travail le 1er février 2010 puis du 8 au 22 février 2010 Monsieur X... ne disposait plus d'un poste de travail spécifique et a dû s'employer à effectuer diverses tâches peu enrichissantes mais sans contradiction avec son intégrité physique, le juge ne constate aucun manquement professionnel de la part de la SA Y... et n'accorde pas la résolution judiciaire du contrat de travail de Monsieur Paul X... ;
ALORS DE PREMIERE PART QUE constitue une modification du contrat de travail et non un simple changement des conditions de travail la modification qui, portant sur un élément essentiel du contrat, en affecte le socle contractuel ; que la clause d'un contrat de travail relative aux fonctions du salarié constitue un élément du contrat qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié ; que la Cour d'appel qui constatait que la société Y..., après avoir embauché Monsieur X..., le 1er février 2004, en qualité de chef d'équipe, avait dès l'année 2004 aménagé pour lui un poste de magasinier, ce qui constituait nécessairement une modification de son contrat de travail, peu important que le salarié ait accepté de poursuivre son travail à ce poste pendant plusieurs années, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil et a violé lesdits textes en décidant que l'employeur n'avait commis aucun manquement à ses obligations contractuelles de nature à justifier la résiliation à ses torts du contrat de travail ;
ALORS DE DEUXIEME PART QUE l'avis du médecin du travail sur l'aptitude du salarié à occuper un poste de travail s'impose aux parties et il n'appartient pas aux juges du fond de substituer son appréciation à celle du médecin du travail ; qu'en décidant néanmoins, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles et écarter la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, qu'il ressortait des éléments de la cause que dès l'année 2004 l'employeur avait aménagé un poste de magasinier conforme aux prescriptions du médecin du travail et qu'il résultait des témoignages de salariés nommément désignés que Monsieur Y... n'avait jamais porté de charges lourdes la Cour d'appel a violé les articles 1134, 1184 du Code civil et L 4624-1 du Code du travail ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE la Cour d'appel qui constatait elle-même que Monsieur X... avait été au cours de l'année 2009, à plusieurs reprises, en arrêt de travail pour syndrome dépressif, dont le salarié avait établi qu'il était lié à des douleurs lombaires en rapport avec sa nouvelle charge de travail, n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil en affirmant, pour exclure tout manquement de l'employeur à ses obligations contractuelles qu'il n'était pas à l'origine de la dégradation de l'état de santé physique et mental de son salarié ;
ALORS DE QUATRIEME PART QU'il résultait du certificat médical du docteur C...du 15 octobre 2010, versé aux débats par Monsieur X..., que ce salarié, en congé ordinaire de maladie depuis le 22 février 2010 pour un état dépressif réactionnel à une situation de conflit avec son employeur avait déjà bénéficié d'un congé maladie depuis janvier 2009 et se plaignait de douleurs lombaires (en rapport avec sa nouvelle charge de travail) associées à un état dépressif ; que dès lors, c'est au prix d'une dénaturation par omission dudit certificat et de l'article 1134 du Code civil que la Cour d'appel a jugé que l'employeur n'était pas à l'origine de la dégradation de l'état de santé physique et mentale de son salarié et n'avait pas manqué à ses obligations contractuelles ;
ALORS CINQUIEME PART QUE la demande de Monsieur X... en résiliation de son contrat de travail était fondée, à la fois sur la modification de son contrat de travail et sur le harcèlement psychologique et moral dont il avait fait l'objet de la part de son employeur ; qu'en se bornant à examiner la demande de ce salarié au regard de la modification du contrat de travail sans répondre à ses conclusions sur le harcèlement moral, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de son licenciement pour inaptitude ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE l'inaptitude définitive au poste de travail ayant été constatée, l'employeur doit tenter de reclasser le salarié déclaré inapte dans un poste compatible avec les conclusions émises par le médecin du travail ; que le certificat délivré mentionnait que Monsieur X... devait être reclassé dans un poste aménagé (sans manutention lourde, ni exposition prolongée aux vibrations (conduite d'engins) similaires dans un autre établissement du groupe extérieur au département des Alpes maritimes ; qu'il ressort des éléments versés aux débats que la société intimée a recherché à l'intérieur de son groupe d'entreprises et à l'extérieur du département des Alpes-Maritimes, un emploi compatible avec l'état de santé du salarié ; que les premiers juges ont justement constaté que la société avait produit la copie de nombreux courriers de sollicitations aux entreprises filiales ou partenaires de son groupe, sur la possibilité de reclasser Monsieur X... dans leur agence ou établissement ; que l'absence d'effet ayant suivi ces demandes ne démontrait pas que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de reclassement ; qu'ainsi par des motifs que la Cour adopte, les premiers juges, en déboutant l'appelant de sa demande en nullité du licenciement, ont fait une exacte application des éléments de la cause et le jugement sera confirmé de ce chef ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'employeur démontre, force de témoignages à l'appui et sans que cela entraîne une quelconque contestation du salarié, avoir adapté le poste de Monsieur X... à partir des constations du médecin du travail qui a procédé à la visite médicale d'embauche. Il est avéré que la SA Y... a fait l'acquisition d'engins de manutention, notamment un portique équipé d'un palan afin d'éviter que le salarié produise des efforts incompatibles avec son handicap, spécifique et il devient difficile pour le juge de conclure que l'employeur n'ait pas mis en oeuvre les mesures nécessaires à l'adaptation du poste de Monsieur X... dans l'entreprise ; à la suite de la déclaration d'inaptitude définitive, la SA Y... produit, par voie de conclusions, copie de nombreux courriers de sollicitations à l'attention d'entreprises filiales, ou partenaires de son groupe, sollicitant la possibilité de reclasser Monsieur Paul X... dans leur agence ou établissement, et bien que ces demandes ne soient pas suivies d'effet, il ne rentre pas dans la responsabilité de l'employeur que ce reclassement soit avéré impossible puisque ce dernier démontre avoir procédé aux démarches nécessaires dans la situation ; de fait, le conseil ne constate pas de manquements aux obligations contractuelles en matière de proposition d'adaptation ou reclassement par l'employeur et rejette le chef de demande exposé par voie de conclusions ;
ALORS QUE l'avis d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise délivré par le médecin du travail ne dispense pas l'employeur, quelle que soit la position prise alors par le salarié, de rechercher les possibilités de reclassement de celui-ci au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations ou transformation de postes de travail ou d'aménagement du temps de travail ; que cette recherche doit être effective et sérieuse ; que la Cour d'appel ne pouvait décider que l'employeur avait satisfait à ses obligations de reclassement sans répondre aux conclusions de Monsieur X... faisant valoir qu'en se bornant à adresser à des sociétés du groupe des demandes de reclassement faisant état de son inaptitude et d'absence de « réelle autonomie » et en ne proposant aucun poste pouvant convenir à ce salarié, l'employeur n'avait pas procédé à une recherche sérieuse de reclassement ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.