LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° Y 13-13. 551 et X 13-50. 028 ;
Attendu que, le 1er mars 2013, Mme X... a formé un pourvoi à l'encontre de l'arrêt du 7 février 2013 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rectifié son précédent arrêt du 20 septembre 2012 et que le 21 mai 2013, elle a formé un pourvoi à l'encontre de cet arrêt du 20 septembre 2012, lequel a confirmé partiellement le jugement rendu le 26 mai 2011 par le tribunal de grande instance de Nice dans l'instance l'opposant au directeur général des finances publiques ;
Attendu que, dans ses mémoires en défense du 2 décembre 2013, le directeur général des finances publiques déclare renoncer au bénéfice des deux arrêts attaqués et du jugement du 26 mai 2011, en précisant que le dégrèvement des sommes litigieuses sera prononcé dans les meilleurs délais et qu'il s'engage à prendre en charge les dépens de première instance, d'appel et de cassation ; que les pourvois sont devenus sans objet ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE au directeur général des finances publiques de ce qu'il renonce au bénéfice des arrêts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence des 20 septembre 2012 et 7 février 2013 ainsi que du jugement du tribunal de grande instance de Nice du 26 mai 2011, de ce qu'il s'engage à prononcer le dégrèvement des impositions litigieuses et de ce qu'il s'engage à prendre en charge les dépens de première instance et d'appel ;
DIT N'Y AVOIR LIEU À STATUER sur les pourvois ;
Condamne le directeur général des finances publiques aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à Mme X... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.