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23/09/2014 | FRANCE | N°13-11023

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2014, 13-11023


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 22 novembre 2012), que M. X..., salarié de la RATP depuis le 5 avril 1999 et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de métro sur la ligne 6, a participé le 14 novembre 1997 à un mouvement de grève, à l'occasion duquel il a volé un rupteur d'alarme entraînant une mise hors tension et un arrêt complet de l'ensemble de cette ligne ; qu'après avoir été définitivement condamné le 11 septembre 2009 du chef de vol e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué statuant en référé (Paris, 22 novembre 2012), que M. X..., salarié de la RATP depuis le 5 avril 1999 et exerçant en dernier lieu les fonctions de conducteur de métro sur la ligne 6, a participé le 14 novembre 1997 à un mouvement de grève, à l'occasion duquel il a volé un rupteur d'alarme entraînant une mise hors tension et un arrêt complet de l'ensemble de cette ligne ; qu'après avoir été définitivement condamné le 11 septembre 2009 du chef de vol et entrave à la circulation des trains et avoir bénéficié d'une dispense d'inscription de cette condamnation au bulletin n° 2 de son casier judiciaire, le salarié a été révoqué pour faute lourde le 4 décembre suivant ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire n'y avoir lieu à référé sur ses demandes de réintégration et de provision sur rappel de salaires alors, selon le moyen :
1°/ qu'aux termes de l'article 2-3 du II de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service », l'agent qui a fait l'objet d'une condamnation dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire « est remis de plein droit dans son emploi statutaire » ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que « M. Stéphane X... a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation à un mois avec sursis prononcée (à son encontre) » et que « M. Stéphane X... doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste et qu'en conséquence son contrat de travail était suspendu, et ce sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date », au prétexte que la situation pouvait par ailleurs relever du I de cette Instruction, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise dans le service ou à l'occasion du service », lequel ne prévoit pas de remise de plein droit de l'agent dans son emploi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2-3 du II de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;
2°/ que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
3°/ que selon l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la demande se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'instruction PRS du 1er octobre 1994, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du code du travail ;
4°/ que le juge des référés a le pouvoir d'interpréter un accord collectif ; qu'en retenant que « l'appréciation de la notion « de faits commis à l'occasion du service », susceptible de permettre d'écarter l'application du paragraphe II de la note PRS du 1er octobre 1994, quand bien même le salarié était hors de ses heures de service lors des faits fautifs incriminés, se heurte à une contestation sérieuse entre les parties qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond, étant observé que cette appréciation a un impact direct sur le bien-fondé de la révocation de M. Stéphane X... au regard des dispositions litigieuses de la note du 1er octobre 1994 », la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les faits invoqués par l'employeur au soutien de la révocation du salarié étaient établis et que ce dernier ne contestait pas la qualification de faute lourde retenue par l'employeur, la cour d'appel, qui a retenu que la seule circonstance que le salarié était hors de ses heures de service au moment des faits litigieux, son contrat de travail étant suspendu du fait de sa participation au mouvement de grève, ne suffisait pas à exclure de façon automatique l'application du paragraphe I de l'instruction PRS relatif aux infractions commises dans le service ou à l'occasion du service qui ne prévoit pas une remise de plein droit de l'agent dans son emploi, a pu en déduire qu'aucun trouble manifestement illicite n'était caractérisé ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à référé sur les demandes de réintégration et de provision sur rappel de salaire formées par Monsieur Stéphane X... ;
Aux motifs, sur l'existence d'un trouble manifestement illicite, qu'il ressort des écritures et des débats que les parties ne contestent pas que la situation de M. S. X... est régie par les dispositions de la note PERS susvisée du 1 er octobre 1994, prise par la RATP dans'le cadre de l'application du statut réglementaire de cette entreprise publique ; qu'il convient en conséquence de rappeler les dispositions de la note susvisée du 1er octobre 1994, relative aux agents " en situation spéciale ", définie comme agents " mis en état d'arrestation ou gardés à vue, ou ayant fait l'objet de condamnations pénales ", dont M. X... revendique l'application ; que cette note distingue la situation de l'agent de façon différente, dans deux paragraphes distincts, selon que les poursuites pénales résultent ou non " d'une infraction commise d'une part dans le service ou à l'occasion du service " dans le paragraphe I, ou, d'autre part, " d'une infraction commise en dehors des heures de service " dans le paragraphe II ; que seul le paragraphe II de la dite note, dans son point 2-3, réservé donc au cas de " poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service " prévoit que dans le cas où " la condamnation dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire, l'intéressé est remis de plein droit dans son emploi statutaire ", précisant dans ce même point 2-3, que " toutes les pièces relatives à l'affaire sont à classer, sous pli scellé, au dossier administratif de l'agent. " ; qu'il ressort dès lors de l'examen de ce dernier texte que la remise de l'agent dans son emploi est subordonnée à la réunion de deux conditions cumulatives, à savoir des " poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service " et " une condamnation pénale dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire " ; qu'il n'est pas contesté que M. S. X... a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin N° 2 du casier judiciaire de la condamnation à un mois avec sursis prononcée par les décisions judiciaires susvisées ; qu'il convient de rappeler que les faits reprochés à M. S. X..., invoqués par la RATP comme motifs de la sanction disciplinaire de la révocation prononcée à rencontre du salarié sont établis, dans la mesure où ils ont donné lieu à la condamnation pénale de l'intéressé, par les décisions judiciaires définitives susvisées, rendues par jugement du tribunal correctionnel de Paris du 7 mars 2008, confirmé par l'arrêt rendu le 11 septembre 2009 par la Cour d'Appel de Paris sous l'incrimination d'avoir, 1e 14 novembre 2007, peu après 9 heures, alors que des mouvements sociaux touchaient le trafic des transports en commun à Paris, un rupteur d'alarme était dérobé en tête du quai n° 2 à la station Bel Air, de la ligne 6 du métro, ce qui a eu pour effet la mise hors tension et en conséquence l'arrêt de l'ensemble de la ligne 6 pendant environ 10 minutes, de 9h 06 à 9hl6, ainsi qu'il ressortait d'un rapport établi par la RATP ; que la qualification de faute lourde retenue par la RATP pour prononcer la révocation de M. S. X... n'est de même pas contestée par l'intéressé ; que, si M. S. X... ne conteste pas que la procédure disciplinaire, suspendue par les poursuites pénales engagées par la RATP à la suite de sa plainte déposée le 15 novembre 2007, a été régulièrement suivie par l'employeur, notamment par la convocation de l'intéressé au conseil de discipline, en ce qui concerne le stade antérieur au prononcé de la sanction de sa révocation, il soutient cependant qu'il était en dehors de ses heures de service à la date des faits reprochés, et que dès lors, il doit bénéficier de l'application des dispositions du paragraphe II précité de la note PERS du 1 er octobre 1994 qui prévoit dans ce cas sa remise de plein droit dans son emploi dans la mesure où le tribunal correctionnel a assorti sa condamnation d'une dispense d'inscription de celle ci au bulletin n° de son casier judiciaire ; qu'il en déduit que sa révocation est intervenue en violation des dispositions statutaires, en particulier du paragraphe II précité de la noté PERS susvisée du 1er octobre 1994 et est en conséquence nulle ; qu'elle constitue un trouble manifestement illicite, justifiant la compétence du juge des référés auquel il demande d'ordonner en conséquence sa réintégration dans l'entreprise et un rappel de salaires correspondant à la charge de la RATP ; que la RATP s'oppose à ses demandes en soutenant que le seul éventuel non respect des dispositions du paragraphe II de la note du 1er octobre 1994 par l'entreprise ne constitue en tout état de cause pas un cas de nullité de la révocation de M. S. X... et qu'en outre, ces dispositions statutaires ne sont pas applicables à l'intéressé dans la mesure où, selon elle, les faits ayant motivé cette sanction disciplinaire ont été commis à l'occasion du service, qu'il les ait commis ou non en dehors de ses heures de service ; qu'elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance de référé entreprise en soutenant, à titre principal, que M. S. X... ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite, susceptible de justifier la compétence du juge des référés en l'absence de preuve de ce que la rupture de son contrat de travail serait entachée de nullité qui ne saurait résulter de la simple méconnaissance éventuelle par l'employeur des dispositions statutaires disciplinaires en vigueur dans l'entreprise ; qu'elle soutient que la révocation de M. S X... a été régulièrement prononcée dans le respect des dispositions légales et statutaires, après une procédure régulièrement menée, pour des faits établis, qualifiés justement de faute lourde, permettant son licenciement quand bien même il était gréviste, faits en outre commis à l'occasion de son service, et pour lesquels il a fait l'objet de deux condamnations pénales définitives à la date de la rupture ce dont elle déduit que l'exclusion de la condamnation de l'intéressé du bulletin n° 2 de son casier judiciaire est sans effet sur sa situation et ne lui permet pas de bénéficier des dispositions statutaires prévoyant sa réintégration dans son poste ; qu'à titre subsidiaire, la RATP soutient que la révocation de M. S. X... était justifiée par la faute lourde commise par ce dernier, établie par les condamnations pénales définitives dont il a fait l'objet, faute lourde permettant la rupture de son contrat de travail quand bien même il était gréviste ; qu'elle conclut en conséquence à l'application des dispositions de l'article 154 du statut du personnel de la RATP, prévoyant la possibilité de révocation des agents commissionnés condamnés à des peines d'emprisonnement avec ou sans sursis ; qu'enfin, la RATP soutient qu'en l'absence de tout trouble manifestement illicite et d'urgence, se pose un problème d'interprétation sur la note susvisée du 1er octobre 1994 précitée, exclusive de la compétence du juge des référés ; qu'aux termes de l'article R. 1455-6 du code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; Mais que, si M. S. X... doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste, et où en conséquence son contrat de travail était suspendu, et ce, sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date, force est de constater qu'il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé que cette seule circonstance suffît à conduire à l'application automatique et indiscutable du paragraphe II de la note susvisée du 1er octobre 1994, tel que revendiquée par le salarié alors que l'hypothèse de « faits commis à l'occasion du service " n'est pas exclusive de celle de faits commis « en dehors des heures de service » ; mais que si Monsieur Stéphane X... doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste, et qu'en conséquence son contrat de travail était suspendu, et ce, sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date, force est de constater qu'il n'est pas établi avec l'évidence nécessaire en référé que cette seule circonstance suffit à conduire à l'application automatique et indiscutable du paragraphe II de la note susvisée du 1er octobre 1994, telle que revendiquée par le salarié, alors que l'hypothèse de « faits commis à l'occasion du service » n'est pas exclusive de celle de faits commis « en dehors des heures de service » ; qu'en effet, la seule circonstance qu'il était hors de ses heures de service ne suffit pas à exclure de façon automatique l'application du paragraphe I de ladite note, qui ne prévoit pas une telle remise de plein droit de l'agent dans son emploi ; que dans ces conditions c'est en vain que Monsieur X... prétend que sa non remise dans son emploi du fait de l'exclusion de la mention de sa condamnation pénale sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire constitue un trouble manifestement illicite qu'il demande à la Cour de faire cesser en ordonnant sa réintégration au sein de la RATP et en condamnant celle-ci à lui verser le rappel de salaire correspondant alors qu'il convient préalablement de déterminer si les faits fautifs ont été commis par l'intéressé « à l'occasion du service » quand bien même il était hors de ses heures de service, Et aux motifs, sur l'existence d'une contestation sérieuse, qu'il ressort des écritures et des débats que les parties sont en désaccord sur le point de savoir si les conditions d'application du droit de M. S. X... à être remis de plein droit dans son emploi en raison de la dispense d'inscription au bulletin n° 2 de son casier judiciaire sont remplies, quant à la catégorie de faits fautifs ayant donné lieu à condamnation pénale ;. que le litige porte en particulier sur le point de savoir si les faits commis l'ont été à " l'occasion du service ", condition d'application du paragraphe I de la note susvisée du ler octobre 1994 qui ne prévoit pas la remise du salarié dans son emploi ; que M. S. X... fait valoir que la circonstance qu'il connaissait, par son travail, remplacement du rupteur sur les quais de la station de métro Bel Air, située sur la ligne 6 à laquelle il était affecté, ne suffit pas à faire qualifier ces faits de " faits commis à l'occasion du service ", comme le prétend la RATP alors qu'il les a commis hors de ses heures de service ; qu'il revendique en conséquence le bénéfice des dispositions précitées du statut de la RATP, à savoir l'article 2-3 du titre II de l'instruction PERS du 1er octobre 1994 du statut de la RATP, relative aux agents en situation spéciale, dont ceux ayant été pénalement condamnés, en faisant valoir que sa demande de remise de plein droit dans son emploi statutaire, en application du texte statutaire susvisé ne se heurte à aucune contestation sérieuse ; que la RATP conteste cette interprétation de la note susvisée du 1er octobre 1994 en faisant valoir que les faits commis par M. S. X... l'ont été à l'occasion du service dans la mesure où l'intéressé n1 a pu les commettre que parce qu'il connaissait, par son service même, l'emplacement et le fonctionnement du rupteur qu'il a tiré de façon intempestive en dérobant la barrette dudit rupteur ce qui a entraîné l'arrêt de la circulation des trains, et ce, alors que sa formation lui permettait de connaître les conséquences de son geste délictueux et reconnu comme tel par les juridictions pénales saisies ; qu'elle fait valoir que, des lors, la circonstance qu'il n'était pas en service ou qu'il était gréviste est inopérante dès lors que le statut réserve la remise de plein droit dans leur poste aux seuls agents condamnés pour des faits indépendants du service ; qu'il ressort de ces constatations que les parties sont en désaccord sur l'interprétation devant être donnée aux termes " à l'occasion du service " et donc sur le point de savoir si la situation de M. S. X... correspond au cas prévu par le paragraphe I de la note du I er octobre 1 994, c'est à dire ayant fait l'objet de condamnation pénale pour " des faits commis à l'occasion du service " ce qui serait de nature à l'exclure du bénéfice des dispositions du paragraphe II de la dite note, permettant la remise de plein droit du salarié dans son emploi à la suite de sa dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire ; que dès lors l'appréciation de la notion « de faits commis à l'occasion du service », susceptible de permettre d'écarter l'application du paragraphe II de la note PRS du 1er octobre 1994, quand bien même le salarié était hors de ses heures de service lors des faits fautifs incriminés, se heurte à une contestation sérieuse entre les parties qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond, étant observé que cette appréciation a un impact direct sur le bien fondé de la révocation de Monsieur Stéphane X... au regard des dispositions litigieuses de la note du 1er octobre 1994 ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de trouble manifestement illicite, alors que Monsieur Stéphane X... n'a en outre saisi le conseil de prud'hommes en référé qu'un an et demi après sa révocation, l'ordonnance de référé entreprise sera confirmée en ce que le conseil de prud'hommes a dit à bon droit n'y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Monsieur Stéphane X... à l'encontre de la RATP eu égard à la contestation sérieuse soulevée par la nécessaire interprétation devant être donnée de la note susvisée du 1er octobre 1994 ;
Alors, d'une part, qu'aux termes de l'article 2-3 du II de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise en dehors des heures de service », l'agent qui a fait l'objet d'une condamnation dont le tribunal a prévu l'exclusion de la mention au bulletin n° 2 du casier judiciaire « est remis de plein droit dans son emploi statutaire » ; qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que « Monsieur Stéphane X... a bénéficié d'une dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de la condamnation à un mois avec sursis prononcée (à son encontre) » et que « Monsieur Stéphane X... doit être considéré comme ayant été en dehors de ses heures de service dans la mesure où il n'est pas contesté qu'à la date et au moment des faits reprochés il était gréviste et qu'en conséquence son contrat de travail était suspendu, et ce sans qu'il y ait lieu même d'examiner la réalité de ses horaires de travail habituels à cette date », au prétexte que la situation pouvait par ailleurs relever du I de cette Instruction, relatif aux « poursuites pénales résultant d'une infraction commise dans le service ou à l'occasion du service », lequel ne prévoit pas de remise de plein droit de l'agent dans son emploi, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses constatations, a violé l'article 2-3 du II de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, ensemble l'article R 1455-6 du code du travail ;
Alors, d'autre part, que selon l'article R. 1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en déduisant l'absence de trouble manifestement illicite de l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Alors, encore, que selon l'article R. 1455-6 du Code du travail, la formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en retenant, pour écarter l'application de ce texte, que la demande se heurtait à l'existence d'une contestation sérieuse d'interprétation de l'Instruction PRS du 1er octobre 1994, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 1455-6 du Code du travail ;
Et alors, enfin, et en tout état de cause, que le juge des référés a le pouvoir d'interpréter un accord collectif ; qu'en retenant que « l'appréciation de la notion « de faits commis à l'occasion du service », susceptible de permettre d'écarter l'application du paragraphe II de la note PRS du 1er octobre 1994, quand bien même le salarié était hors de ses heures de service lors des faits fautifs incriminés, se heurte à une contestation sérieuse entre les parties qui dépasse les pouvoirs du juge des référés et relève du seul juge du fond, étant observé que cette appréciation a un impact direct sur le bien fondé de la révocation de Monsieur Stéphane X... au regard des dispositions litigieuses de la note du 1er octobre 1994 », la Cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 13-11023
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 23 sep. 2014, pourvoi n°13-11023


Composition du Tribunal
Président : M. Béraud (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11023
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