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23/09/2014 | FRANCE | N°12-20712

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 septembre 2014, 12-20712


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011 et 22 mars 2012), qu'André X... a été condamné à des peines d'emprisonnement et d'amende pour détournements de destination privilégiée et recel de vol en réunion de produits pétroliers ; qu'il a en outre été condamné au paiement d'une amende douanière ainsi qu'au paiement des droits fraudés et d'une somme de 150 000 euros tenant lieu de confiscation pour les marchandises qui n'avaient pu être saisies ; qu'André X... étant décé

dé en cours d'instance d'appel, l'administration des douanes a demandé à son...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Aix-en-Provence, 3 novembre 2011 et 22 mars 2012), qu'André X... a été condamné à des peines d'emprisonnement et d'amende pour détournements de destination privilégiée et recel de vol en réunion de produits pétroliers ; qu'il a en outre été condamné au paiement d'une amende douanière ainsi qu'au paiement des droits fraudés et d'une somme de 150 000 euros tenant lieu de confiscation pour les marchandises qui n'avaient pu être saisies ; qu'André X... étant décédé en cours d'instance d'appel, l'administration des douanes a demandé à son fils, M. Henri X..., de s'acquitter, en sa qualité d'héritier, du montant des droits fraudés et de la confiscation ; que ce dernier ayant refusé, l'administration des douanes l¿a fait assigner devant le tribunal d'instance, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les montants en cause ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. Henri X... fait grief aux arrêts d'avoir déclaré recevable l'action introduite par le directeur général des douanes agissant poursuites et diligences du directeur interrégional des douanes de Paca Corse, alors, selon le moyen, que devant le tribunal d'instance, le représentant ad litem, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que cette règle s'applique au directeur interrégional des douanes de PACA-Corse qui agit en représentation du directeur général des douanes et droits Indirects ; qu'en décidant au contraire que le directeur interrégional des douanes de PACA-Corse pouvait représenter en justice le directeur général de douanes et droits indirects sans pouvoir spécial, la cour d'appel a violé les articles 416 et 828 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, qu'iI résulte des termes de l'assignation que l'action a été introduite par le directeur général des douanes, et retenu à juste titre que ce dernier a qualité pour représenter son administration en justice sans pouvoir spécial, la cour d'appel, abstraction faite du motif surabondant critiqué par le moyen, en a déduit à bon droit que l'action du directeur général des douanes était recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que M. Henri X... fait grief à l'arrêt du 22 mars 2012 de l'avoir condamné à payer à l'administration des douanes la somme de 483 601 euros, dont 333 601 euros au titre des droits éludés sur la marchandise fraudée, alors, selon le moyen, que l'action civile de l'administration des douanes en recouvrement des droits éludés, après la survenance du décès du prévenu, intentée sur le fondement de l'article 377 bis du code des douanes devant la juridiction répressive qui était saisie de l'infraction, ne doit pas être confondue avec celle en confiscation des objets saisis ou en paiement de leur valeur devant le tribunal d'instance, prévue à l'article 344 du code des douanes ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a condamné M. Henri X... à rembourser non seulement une somme à titre de confiscation équivalente à la valeur de la marchandise fraudée, mais aussi une somme en paiement des droits éludés sur cette marchandise fraudée ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui intervenait dans le cadre de la procédure civile prévue à l'article 344 du code des douanes et ne pouvait dès lors prononcer des condamnations autres que « la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets », a violé les dispositions de ce texte et excédé ses pouvoirs ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu que l'action spécifique de l'article 344 du code des douanes, qui permet à l'administration des douanes de réclamer à l'héritier du contrevenant, dans le cas où celui-ci décède avant une décision définitive sur l'action publique et l'action fiscale, les sommes dues au titre de la confiscation, n'est pas exclusive de celle, purement civile, qui tend à la condamnation au paiement des droits éludés ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que le troisième moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Henri X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer au directeur général des douanes et droits indirects la somme de 3 000 euros ; rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. Henri X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'avoir déclaré recevable l'action introduite par le Directeur Général des Douanes et Droits Indirects agissant poursuites et diligences du Directeur Interrégional des douanes de Paca Corse ;

AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT-DIRE DROIT DU 3 NOVEMBRE 2011, QUE l'action a été introduite et poursuivie par M. le Directeur Général des douanes et droits indirects agissant poursuites et diligences de M. le Directeur Interrégional des douanes de Paca Corse ; que l'appelant fait valoir qu'il ne conteste pas que le Directeur Général des douanes et droits indirects a effectivement le pouvoir de représenter son administration en justice mais que c'est le directeur interrégional qui agissait pour le nom et le compte de ce dernier et qu'aucune délégation de pouvoir n'avait été produite ; qu'il résulte des termes de l'assignation que c'est bien le Directeur Général des douanes et droits indirects qui agit pour représenter son administration ; que l'absence de pouvoir donné par le directeur général au directeur interrégional est sans incidence sur la qualité à agir de l'administration et ce d'autant que le directeur interrégional représente l'administration des douanes dans sa circonscription et peut agir en justice pour la représenter sans pouvoir spécial ;

ET, AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 22 MARS 2012, QUE sur la qualité à agir de l'Administration des douanes et la recevabilité des demandes de cette dernière à l'encontre de M. Henri X..., pris en sa qualité d'héritier de M. André X..., il convient de se référer à l'arrêt avant dire droit du 3 novembre 2011 tenu ici pour réitéré ;

ALORS QUE devant le Tribunal d'instance, le représentant ad litem, s'il n'est avocat, doit justifier d'un pouvoir spécial ; que cette règle s'applique au Directeur Interrégional des douanes de Paca Corse qui agit en représentation du Directeur Général des Douanes et Droits Indirects ; qu'en décidant au contraire que le Directeur Interrégional des douanes de Paca Corse pouvait représenter en justice le Directeur Général de douanes et droits indirects sans pouvoir spécial, la Cour d'appel a violé les articles 416 et 828 du Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 22 mars 2012 d'avoir condamné M. Henri X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 483.601 ¿, dont 333.601 ¿ au titre des droits éludés sur la marchandise fraudée ;

AUX MOTIFS DE L'ARRET AVANT-DIRE DROIT DU 3 NOVEMBRE 2011, QUE l'action spécifique de l'article 344 du Code des douanes qui permet à l'Administration des douanes de réclamer à l'héritier de M. André X... les sommes dues au titre de la confiscation, peine sanctionnant une infraction à la réglementation et ayant un caractère mixte, soit de répression et de réparation, n'est pas exclusive de celle purement civile qui tend à la condamnation au paiement des droits éludés, une telle condamnation ayant pour unique objet d'assurer la réparation du préjudice que la fraude a causé au Trésor Public et pouvant, en raison de son absence de caractère personnel, être mise à la charge des ayants droits du contrevenant dans le cas où celui-ci décède avant une décision définitive sur l'action publique et l'action fiscale ;

ET AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 22 MARS 2012, QUE l'exploitation des écoutes téléphoniques a permis d'évaluer à 828.000 litres la quantité livrée par M. Y... à M. Z..., exploitant d'une station-service bénéficiaire des détournements, pour la période de mars à novembre 2002 ; que l'Administration des douanes réclame donc à bon droit le paiement des droits éludés sur cette quantité qui n'est qu'un minimum compte tenu des déclarations de chacun des protagonistes quant aux quantités détournées de leur destination telles celles de M. A..., également gérant de station-service, qui a reconnu l'achat de 20.000 litres sur 6 mois alors que les écoutes téléphoniques révélaient qu'il pouvait passer commande de 10.000 litres en une seule fois comme lors de son appel du 25 octobre 2002, et aussi des plaintes de clients de la société Sud Combustibles pour livraison de fuel en quantité inférieure à celle facturée, la différence ayant été utilisée dans le cadre de la revente frauduleuse ; qu'il y a lieu, en conséquence, de retenir la somme de 333.601 ¿ correspondant aux droits justifiés comme éludés sur cette quantité, soit la différence entre la taxation déjà payée sur le fioul et celle effectivement due sur le gazole (420.127 - 86526 = 333.601 ¿) et qui a d'ailleurs été retenue par la juridiction répressive dans sa décision de condamnation des autres participants au trafic dans lequel M. André X... était impliqué ;

ALORS QUE l'action civile de l'administration des douanes en recouvrement des droits éludés, après la survenance du décès du prévenu, intentée sur le fondement de l'article 377 bis du Code des douanes devant la juridiction répressive qui était saisie de l'infraction, ne doit pas être confondue avec celle en confiscation des objets saisis ou en paiement de leur valeur devant le Tribunal d'instance, prévue à l'article 344 du Code des douanes ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a condamné M. Henri X... à rembourser non seulement une somme à titre de confiscation équivalente à la valeur de la marchandise fraudée, mais aussi une somme en paiement des droits éludés sur cette marchandise fraudée ; qu'en statuant de la sorte, la Cour d'appel, qui intervenait dans le cadre de la procédure civile prévue à l'article 344 du Code des douanes et ne pouvait dès lors prononcer des condamnations autres que « la confiscation des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être saisis, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur desdits objets », a violé les dispositions de ce texte et excédé ses pouvoirs.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt du 22 mars 2012 d'avoir condamné M. Henri X... à payer à l'administration des Douanes la somme de 483.601 ¿ ;

AUX MOTIFS DE L'ARRET DU 22 MARS 2012, QUE l'exploitation des écoutes téléphoniques a permis d'évaluer à 828.000 litres la quantité livrée par M. Y... à M. Z..., exploitant d'une station-service bénéficiaire des détournements, pour la période de mars à novembre 2002 ; que l'Administration des douanes réclame donc à bon droit le paiement des droits éludés sur cette quantité ¿ ; que sur la somme due à titre de confiscation, l'Administration des douanes a limité sa réclamation initiale pour tenir compte de la condamnation prononcée par la juridiction répressive, soit 150.000 ¿, et qu'elle a acceptée bien que la valeur de la marchandise fraudée ait été chiffrée à 402.095 ¿ TTC, soit 315.659 ¿ correspondant à la valeur hors taxe de 828.000 litres de fioul augmentée de 86.526 ¿ correspondant aux taxes afférentes à cette quantité de fioul ;

ALORS QUE M. Henri X... exposait aux pages 8 et 9 de ses conclusions du 2 août 2011, auxquelles renvoient ses conclusions du 4 janvier 2012, que par un jugement devenu définitif du 17 octobre 2007, le Tribunal administratif de Marseille a condamné la ville de Marseille à payer à la société Sud Combustibles la somme de 750.282,12 ¿ au titre des factures impayées, quand la ville de Marseille justifiait son manquement par le détournement de fuel commis par la société Sud Combustibles ; qu'il faisait valoir qu'en s'abstenant d'interjeter appel, la ville de Marseille reconnaissait nécessairement que le fuel litigieux avait bien été livré et qu'en conséquence, le montant des droits fraudés, basé en majeure partie sur la fraude estimée par la ville de Marseille, ne pouvait plus être déterminé de façon certaine ; qu'en s'abstenant totalement de répondre à ce moyen, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-20712
Date de la décision : 23/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 22 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 sep. 2014, pourvoi n°12-20712


Composition du Tribunal
Président : Mme Riffault-Silk (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.20712
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