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18/09/2014 | FRANCE | N°13-23013

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 septembre 2014, 13-23013


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Clinique d'Arcachon (la clinique) a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006, le certificat médical initial mentionnant une "myopathie dysimmuni

taire chronique inflammatoire évolutive" ; que la caisse primaire d'assurance m...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le second moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la Clinique d'Arcachon (la clinique) a déclaré un accident post-vaccinal survenu le 6 mars 2006, le certificat médical initial mentionnant une "myopathie dysimmunitaire chronique inflammatoire évolutive" ; que la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse) ayant pris en charge cette affection au titre de la législation professionnelle, la clinique a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de contester l'imputation à son compte des conséquences financières de cette décision ;
Attendu que, pour dire la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... inopposable à la clinique, l'arrêt retient que l'expert a considéré que les lésions de Mme X... étaient en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors qu'elle était salariée de la clinique en qualité de sage-femme ; qu'en effet, le vaccin est constitué d'antigène de surface adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, considéré comme responsable de la myofasciite ; que, cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la clinique que Mme X... a été vaccinée, celle-ci n'a pas été vaccinée dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin ; qu'il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme X... que celle-ci a bénéficié de plus de trois séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une survaccination ; qu'au vu de cette survaccination effectuée non sous l'autorité de l'employeur mais sous la responsabilité du docteur X..., qui aurait dû apprécier le protocole de vaccination de l'intéressée au vu de son carnet de santé, la preuve d'un lien de causalité entre les lésions de Mme X... et la campagne de vaccination de 1997 et 1998 imposée aux établissements de santé et répercutée par la clinique auprès de ses salariés, n'est pas rapportée de manière suffisante ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle constatait que les lésions, apparues au temps et au lieu du travail, étaient liées à la vaccination rendue nécessaire par l'emploi occupé par la salariée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne la société Clinique d'Arcachon aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Clinique d'Arcachon et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Gironde
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... était inopposable à la Clinique d'ARCACHON.
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 411-1 du code du travail constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'aux termes de son expertise, le docteur Y... a considéré que les lésions de Mme Corinne X... (myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2005) sont en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors que Mme Corinne X... était salariée de la société CLINIQUE d'ARCACHON en qualité de sage-femme ; qu'en effet, le vaccin est constitué d'antigène de surface adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, considéré comme responsable de la myofasciite ; que cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 (courrier du directeur de la clinique en date du 8 novembre 2008) et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la CLINIQUE d'ARCACHON que Mme Corinne X... a été vaccinée (et ce dans la mesure où il n'est allégué ni d'un voyage en zone endémique, ni d'une hémodialyse, ni d'une quelconque autre cause susceptible de justifier l'application du schéma de vaccination accéléré avec trois doses en un mois d'intervalle), Mme Corinne X... n'a pas été vaccinée dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin ; qu'il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme Corinne X... que celle-ci a bénéficié de plus de 3 séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une « sur-vaccination » ; qu'un premier schéma vaccinal (3 injections à un mois d'intervalle) a été réalisé en juillet, août et septembre 1991 avec au moins deux injections de rappel entre 1993 et 1995 ; qu'une répétition du schéma de primo-vaccination avec 3 injections a été effectuée en août, septembre et novembre 1997, sous la responsabilité du docteur X... ; qu'en dernier lieu, une nouvelle fois, un schéma de primo-vaccination a été effectué en février, mars et avril 1998, sous la responsabilité du docteur X... ; que l'expert s'interroge dès lors sur les indications et les conditions de ces vaccinations, effectuées sous le contrôle et la responsabilité du docteur X..., dans la mesure où cette vaccination n'est pas conforme au schéma proposé par le fabriquant du vaccin et aux recommandations émises par le ministère de la santé, au regard des vaccinations antérieures de Mme Corinne X... ; qu'en conclusion, au vu de cette « sur-vaccination » effectuée non sous l'autorité de l'employeur mais sous la responsabilité du docteur X..., qui aurait dû apprécier le protocole de vaccination de l'intéressée au vu de son carnet de santé, la cour considère, contrairement aux premiers juges ; que la preuve suffisante d'un lien de causalité entre les lésions de Mme Corinne X... et la campagne de vaccination de 1997 et 1998 imposée aux établissements de santé et répercutée par la CLINIQUE d'ARCACHON auprès de ses salariés, n'est pas rapportée de manière suffisante ; que la décision de prise en charge de l'accident de Mme Corinne X..., au titre des risques professionnels, est donc inopposable à la société CLINIQUE d'ARCACHON » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, dès lors que le lien entre la lésion et la vaccination est établie, la vaccination ayant été imposée à raison de l'emploi occupé par l'assuré, les lésions doivent être regardées comme imputables au travail, sauf la preuve qui incombe à l'employeur que la lésion est due à une circonstance totalement étrangère au travail ; qu'en énonçant que la preuve d'un lien de cause à effet entre la lésion et la vaccination imposée n'était pas rapportée de manière suffisante, les juges du fond ont fait peser la charge de la preuve sur la CPAM, quand il incombait à l'employeur qui avait la charge de la preuve, d'établir la cause étrangère ; que de ce point de vue l'arrêt doit être censuré pour violation de l'article 1315 du code civil et des règles de la charge de la preuve, ensemble l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a décidé que la décision de prise en charge de l'accident de Mme X... était inopposable à la Clinique d'ARCACHON.
AUX MOTIFS QUE « En application de l'article L. 411-1 du code du travail constitue un accident du travail, un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont est résulté une lésion corporelle quelle que soit la date d'apparition de celle-ci ; qu'aux termes de son expertise, le docteur Y... a considéré que les lésions de Mme Corinne X... (myofasciite à macrophages diagnostiquée en 2005) sont en rapport direct avec les vaccinations contre l'hépatite B effectuées en 1997 et 1998, alors que Mme Corinne X... était salariée de la société CLINIQUE d'ARCACHON en qualité de sage-femme ; qu'en effet, le vaccin est constitué d'antigène de surface adsorbé sur hydroxyde d'aluminium, considéré comme responsable de la myofasciite ; que cependant, même si la vaccination contre l'hépatite B était imposée à tous les établissements de santé au cours des années 1997 et 1998 (courrier du directeur de la clinique en date du 8 novembre 2008) et que c'est en raison de l'emploi qu'elle occupait à la CLINIQUE d'ARCACHON que Mme Corinne X... a été vaccinée (et ce dans la mesure où il n'est allégué ni d'un voyage en zone endémique, ni d'une hémodialyse, ni d'une quelconque autre cause susceptible de justifier l'application du schéma de vaccination accéléré avec trois doses en un mois d'intervalle), Mme Corinne X... n'a pas été vaccinée dans le cadre de la clinique, mais par son mari médecin ; qu'il apparaît à l'analyse du carnet de vaccinations de Mme Corinne X... que celle-ci a bénéficié de plus de 3 séquences vaccinales contre l'hépatite B, ce qui selon l'expert correspond à une « sur-vaccination » ; qu'un premier schéma vaccinal (3 injections à un mois d'intervalle) a été réalisé en juillet, août et septembre 1991 avec au-moins deux injections de rappel entre 1993 et 1995 ; qu'une répétition du schéma de primo-vaccination avec 3 injections a été effectuée en août, septembre et novembre 1997, sous la responsabilité du docteur X... ; qu'en dernier lieu, une nouvelle fois, un schéma de primo-vaccination a été effectué en février, mars et avril 1998, sous la responsabilité du docteur X... ; que l'expert s'interroge dès lors sur les indications et les conditions de ces vaccinations, effectuées sous le contrôle et la responsabilité du docteur X..., dans la mesure où cette vaccination n'est pas conforme au schéma proposé par le fabriquant du vaccin et aux recommandations émises par le ministère de la santé, au regard des vaccinations antérieures de Mme Corinne X... ; qu'en conclusion, au vu de cette « sur-vaccination » effectuée non sous l'autorité de l'employeur mais sous la responsabilité du docteur X..., qui aurait dû apprécier le protocole de vaccination de l'intéressée au vu de son carnet de santé, la cour considère, contrairement aux premiers juges ; que la preuve suffisante d'un lien de causalité entre les lésions de Mme Corinne X... et la campagne de vaccination de 1997 et 1998 imposée aux établissements de santé et répercutée par la CLINIQUE d'ARCACHON auprès de ses salariés, n'est pas rapportée de manière suffisante ; que la décision de prise en charge de l'accident de Mme Corinne X..., au titre des risques professionnels, est donc inopposable à la société CLINIQUE d'ARCACHON » (arrêt, pp. 5-6) ;
ALORS QUE, premièrement, dès lors que les juges du fond ont constaté que la vaccination était imposée à l'employeur à raison d'une prescription légale, et que l'employeur avait décidé de soumettre ses salariés à cette obligation, la vaccination n'étant que la mise en oeuvre de cette décision, les juges du fond ont constaté par là même que la lésion, liée à cette vaccination, ne pouvait être imputée à une raison totalement étrangère au travail, d'où il s'en suivait que la prise en charge s'imposait ; qu'en décidant le contraire pour déclarer la décision de première instance inopposable, les juges du fond ont violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, deuxièmement, les modalités suivant lesquelles la vaccination était pratiquée, quelques soient les critiques qu'on puisse formuler, laissaient subsister le fait que la vaccination était une obligation légale que l'employeur a décidé de respecter, et que c'est sur décision de l'employeur que la vaccination a été pratiquée ; qu'en se fondant sur les modalités de mise en oeuvre de la vaccination, pour écarter l'imputabilité, et retenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge, les juges du fond ont de nouveau violé l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;
ALORS QUE, troisièmement, et en toute hypothèse, dès lors que l'imputabilité ne peut être écartée que si la lésion est exclusivement imputable à une circonstance totalement étrangère au travail, les juges du fond devaient à tout le moins s'interroger sur le point de savoir si, la vaccination étant intervenue sur la décision de l'employeur, cette circonstance n'excluait pas, en toute hypothèse, un refus de prise en charge, et partant une inopposabilité ; que de ce point de vue, l'arrêt doit tout au moins être censuré pour défaut de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-23013
Date de la décision : 18/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 04 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 sep. 2014, pourvoi n°13-23013


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.23013
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