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17/09/2014 | FRANCE | N°14-84187

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 septembre 2014, 14-84187


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X... , témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 juin 2014, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et

en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articl...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Jacques X... , témoin assisté,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 5 juin 2014, qui, infirmant partiellement, sur le seul appel de la partie civile, l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction, l'a renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;

Vu l'article 574 du code de procédure pénale ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles des articles 6 de la Convention de savegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 113-5, 113-8, 179, 202, 591 et 593 du code de procédure pénale, et des droits de la défense, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit qu'il résultait des pièces et de l'instruction charges suffisantes contre M. X... d'avoir harcelé moralement Mme Y... et ordonné son renvoi devant le tribunal correctionnel de Paris pour lesdits faits ;
"alors que nul ne peut être renvoyé devant la juridiction de jugement sans avoir été précédemment dûment mis en examen ; que le témoin assisté ne peut faire l'objet d'une décision de renvoi ; qu'en l'espèce, ainsi que cela ressort des propres mentions et énonciations de l'arrêt, M. X... n'a été entendu qu'en qualité de témoin assisté et n'a pas été mis en examen ; qu'il ne pouvait donc régulièrement être renvoyé devant le tribunal correctionnel" ;
Vu les articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale ;
Attendu que seule une personne mise en examen peut être renvoyée devant la juridiction de jugement par la juridiction d'instruction ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la fin de l'information suivie sur la plainte de Mme Y... des chefs de harcèlement moral et harcèlement sexuel, le juge d'instruction, qui avait entendu M. X... en qualité de témoin assisté, a rendu une ordonnance de non-lieu ; que saisie du seul appel de la partie civile, la chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué, après confirmation du non-lieu du chef de harcèlement sexuel, a ordonné le renvoi de M. X... devant le tribunal correctionnel sous la prévention de harcèlement moral ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le témoin assisté ne peut faire l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel et que la juridiction d'instruction du second degré qui estime, contrairement au magistrat instructeur, qu'il existe des charges suffisantes contre lui d'avoir commis une infraction pour laquelle il n'a pas été mis en examen, est tenue, avant de décider son renvoi devant la juridiction de jugement, d'ordonner un supplément d'information aux fins de notification de cette mise en examen, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des dispositions susvisées et du principe rappelé ci-dessus ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 5 juin 2014, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 14-84187
Date de la décision : 17/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Infirmation - Renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté - Possibilité (non)

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la partie civile - Ordonnance de non-lieu - Infirmation - Renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté - Possibilité (non)

Il résulte des articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale que la chambre de l'instruction ne peut renvoyer devant le tribunal correctionnel une personne qui n'a pas été mise en examen. Dès lors, encourt la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, infirmant une ordonnance de non-lieu, ordonne le renvoi devant le tribunal correctionnel d'un témoin assisté, sans avoir fait préalablement notifier, par supplément d'information, sa mise en examen à la personne concernée


Références :

articles 113-5, 179, 204 et 213 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 05 juin 2014


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 sep. 2014, pourvoi n°14-84187, Bull. crim. criminel 2014, n° 189
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 189

Composition du Tribunal
Président : M. Guérin
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Spinosi et Sureau

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:14.84187
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