LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le 16 septembre 2014, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par jugement du tribunal correctionnel d'ORLÉANS, en date du 17 juin 2014, dans la procédure suivie des chefs de détention non autorisée et usage illicite de stupéfiants, en récidive, contre :
- M. Alhassan X...,
reçu le 23 juin 2014 à la Cour de cassation ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 222-37 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique ne définissant pas la détention et/ ou ne précisant pas que la consommation de produits stupéfiants emporte nécessairement détention desdits produits, ces dispositions portent-elles atteinte au principe de légalité des délits et des peines, au principe de l'égalité et de prévisibilité des peines, au principe de proportionnalité des peines ? " ;
Attendu que les dispositions législatives contestées sont, en leur premier alinéa, applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que les dispositions spéciales de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, incriminant l'usage illicite de produits stupéfiants, excluent l'application de l'article 222-37 du code pénal, incriminant la détention de tels produits, s'il est établi que les substances détenues étaient exclusivement destinées à la consommation personnelle du prévenu ; qu'en conséquence, la question posée ne présente pas un caractère sérieux ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guérin, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, MM. Beauvais, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Mme Durin-Karsenty, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Berkani ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;