LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Dominique X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 7ème chambre, en date du 23 mai 2013, qui, pour conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive, l'a condamné à six mois d'emprisonnement, et à l'annulation de son permis de conduire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 17 juin 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Buisson, conseiller rapporteur, M. Beauvais, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller BUISSON, les observations de la société civile professionnelle BOULLEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 27 mai 2013 ;
Attendu qu'ayant épuisé, par l'exercice qu'il en avait fait le 24 mai 2013, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, le demandeur était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision ; que seul est recevable le pourvoi formé le 24 mai 2013 ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 234-1, L. 234-2, L. 224-12 et R 234-2 du code de la route, de l'arrêté du 8 juillet 2003, des articles 385, 388, 591, 593 du code de procédure pénale ;
« en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X... coupable du délit de conduite de véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en état de récidive légale et, en répression, l'a condamné à la peine d'emprisonnement ferme de six mois, et a prononcé l'annulation de son permis de conduire pendant un an, avec une interdiction de le repasser pendant un an, après avoir écarté l'exception de nullité soulevée par le prévenu ;
« aux motifs qu'il résulte des dispositions de l'article R. 234-2 du code de la foute que les opérations de dépistage de l'imprégnation alcoolique par l'air expiré prévues par les articles L. 234-3 à L 234-5 et L 234-9 sont effectuées au moyen d'un appareil conforme à un type homologué selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé publique ; que le prévenu a fait l'objet d'une mesure de son taux d'alcoolémie par éthylomètre dont les caractéristiques ont été précisées sur le procès-verbal et qui avait fait l'objet d'une vérification annuelle dont la validité expirait le 21 juin 2012 ; que le procès-verbal de mesure mentionne que le bon fonctionnement de l'appareil a été vérifié avant de demander à l'intéressé de souffler, ce dernier ayant été informé de la faculté de demander un second contrôle qu'il a immédiatement refusé ; que l'argument du prévenu suivant lequel le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption éventuelle de nourriture, de liquide ou l'inhalation de fumée et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté ne saurait suffire à déclarer irrégulières les opérations de dépistage dès lors qu'il ne rapporte pas la preuve d'un grief résultant du non-respect allégué du délai d'attente ; que si le décret fixe les modalités d'homologation et de vérification des instruments de contrôle, ce texte ne fait pas obstacle à l'appréciation des éléments de preuve soumise au débat contradictoire ; qu' en l'espèce, le prévenu a été soumis à cette vérification à l'aide d'un appareil régulièrement homologué et vérifié et a refusé un second contrôle alors que cette proposition lui avait été faite ; qu'il ne démontre pas que le résultat du contrôle ait été faussé par le non-respect de ce délai de trente minutes prétendant simplement avoir consommé de la nourriture, bu et fumé moins de trente minutes avant la mesure d'alcoolémie qui a eu lieu à 22 heures 45, alors qu'il a été arrêté à 22 heures 25 et qu'il s'était rendu au restaurant vers 20 heures 30 pour en sortir à 22 heures 15 et alors même qu'il a refusé un second contrôle de son taux d'alcoolémie après que le résultat de la mesure lui ait été notifié précisant lors de son audition ultérieure avoir consommé de l'alcool au restaurant, reconnaître les faits et ne pas avoir souhaité d'analyse de contrôle ce qui démontre qu'il n'entendait pas remettre en cause le résultat de l'analyse à laquelle il avait été soumis ;
« 1°) alors qu'il résulte de l'annexe à l'arrêté du 8 juillet 2003 relatif au contrôle des éthylomètres que les éthylomètres à poste fixe doivent porter la mention suivante, lisible en même temps que le dispositif indicateur : « Ne pas souffler moins de trente minutes, après avoir absorbé un produit » ; qu'en décidant que la détermination par le décret des modalités d'homologation et de vérification des instruments de contrôle ne s'oppose pas à l'appréciation des éléments de preuve soumise au débat contradictoire, quand le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003 n'a pas été respecté, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
« 2°) alors qu'en l'état de la méconnaissance du temps d'attente de trente minutes entre l'absorption du produit et la mesure de contrôle par l'air expiré au moyen d'un éthylomètre prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003, M. X... justifie du grief qu'il a éprouvé du seul fait qu'il a démontré, sans être contredit, qu'il avait consommé de la nourriture et des boissons moins d'une demi-heure avant que le contrôle par éthylomètre ne soit pratiqué, ce qui était à lui-seul de nature à fausser le résultat, ainsi que l'a décidé le pouvoir réglementaire qui impose un délai d'attente ; qu'en retenant, pour décider que M. X... ne justifie pas d'un grief, qu'il ne rapporte pas la preuve que les résultats aient été faussés par la méconnaissance du délai d'attente de trente minutes, quand il résultait de la seule absorption de nourritures moins de trente minutes avant le contrôle, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
« 3°) alors qu'en exigeant à tort de M. X... qu'il rapporte la preuve de ce que les résultats avaient été faussés du seul fait que le contrôle avait été pratiqué moins d'une demi-heure après avoir absorbé un produit, contrairement aux prescriptions du pouvoir réglementaire, quand la seule violation de ce délai minimal établissait l'irrégularité du contrôle dès lors que M. X... a justifié de l'absorption de nourriture moins d'une demi-heure avant, la cour d'appel a violé les dispositions précitées ;
« 4°) alors qu'en retenant que M. X... n'a pas demandé le second contrôle qui lui avait été proposé quand il avait été trompé par les résultats du premier contrôle dont il ignorait l'irrégularité, en l'absence de mention sur l'éthylomètre prévoyant un délai minimal d'une demi-heure, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations d'où il résultait que les droits de la défense de M. X... avaient été méconnus par une information incomplète sur l'opportunité de contester la régularité du premier contrôle dont les résultats avaient pu être faussés par la méconnaissance du délai d'attente de sorte qu'il n'avait pas pu acquiescer au premier contrôle en en refusant un second ; qu'ainsi, elle a violé les dispositions précitées » ;
Attendu que, pour écarter l'argumentation du prévenu qui soulevait l'irrégularité des opérations de vérification de l'alcoolémie, en faisant valoir que le temps d'attente de trente minutes entre l'absorption d'un produit et la mesure de contrôle de l'air expiré au moyen d'un éthylomètre, prévu par l'arrêté du 8 juillet 2003, n'a pas été respecté, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, et dès lors que le prévenu ne rapporte la preuve ni du non-respect allégué du délai d'attente ni d'un grief en résultant, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le seize septembre deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;