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16/09/2014 | FRANCE | N°13-22402

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-22402


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un contrat de prêt du 1er juillet 1992, destiné à une souscription d'actions, stipulant une clause d'indexation et le paiement d'intérêts en cas de non-remboursement à son échéance, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme au titre de l'indexation de la valeur des actions ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que lors

d'une confrontation devant un juge d'instruction au cours d'une procédure pén...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'invoquant un contrat de prêt du 1er juillet 1992, destiné à une souscription d'actions, stipulant une clause d'indexation et le paiement d'intérêts en cas de non-remboursement à son échéance, M. X... a assigné M. Y... en paiement d'une certaine somme au titre de l'indexation de la valeur des actions ;
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article 1356 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter sa demande, l'arrêt retient que lors d'une confrontation devant un juge d'instruction au cours d'une procédure pénale, les déclarations de M. X... constituaient un aveu judiciaire de remise totale du prêt ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'aveu fait au cours d'une instance différente n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que, pour débouter M. X..., l'arrêt, après avoir rappelé que M. X... exposait que s'il était tombé d'accord avec M. Y... pour qu'il lui rembourse 150 000 francs (22 867,35 euros), compte tenu du fait qu'il avait passé le délai initialement prévu, ces déclarations ne concernaient que le remboursement du capital et des intérêts, et non l'indexation des actions, retient encore que l'article III de la convention ne prévoit pas le remboursement cumulé du capital et des intérêts avec celui de la valeur des actions, mais seulement ce dernier ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat du 1er juillet 1992 stipule en son article II que le prêt sera indexé sur la valeur des actions dont il doit permettre la souscription et, en son article IV, qu'en cas de non-remboursement à l'échéance, il produira des intérêts au taux légal de plein droit, sans préjudice de la clause d'indexation qui continuera à s'appliquer, la cour d'appel, qui l'a dénaturé, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 avril 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de ses demandes en paiement de la somme de 22 663,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS que « Monsieur Patrick Y... invoque l'aveu par Monsieur X... de la perception de l'intégralité des sommes réclamées par remise de dette ou novation, au cours de la confrontation réalisée par le juge d'instruction le 16 janvier 2003, faisant état d'un accord pour le remboursement de la somme de 150 000 F, sans allusion à l'indexation ; que les déclarations de Monsieur X... lors de sa confrontation devant le juge d'instruction de Grasse, dans le cadre d'une information ouverte pour des faits d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Azur Manutention, font allusion à plusieurs dettes, concernant notamment le prix d'actions de cette dernière société ; qu'il a notamment indiqué, dans ce cadre que sur le prêt personnel de 105 000 F, il était tombé d'accord avec Monsieur Y... pour qu'il lui rembourse 150 000 F, compte tenu du fait qu'il avait passé le délai initialement prévu ; que Monsieur X... expose dans ses écritures que ses déclarations se rapportent bien au prêt litigieux, mais affirme qu'elles ne concernent que le remboursement du capital et des intérêts et non l'indexation sur la valeur des actions ; Mais attendu que l'article III de la convention du 1er juillet 1992, ne prévoit pas le remboursement cumulé du capital, et des intérêts, avec le remboursement de la valeur des 150 actions de la SA Azur Location, mais seulement ce dernier ; que l'appelant reconnaît dans ses conclusions, avoir reçu la somme de 150 000 F, correspondant selon lui aux intérêts de retard ; que le prêteur ne conteste pas avoir reçu un chèque de 100 000 F, le 12 novembre 1997, ainsi qu'un chèque de 50 000 F, le 25 mars 1998, accompagné d'un courrier de transmission signé par Monsieur Patrick Y..., mentionnant qu'il constituait le solde du prêt ; qu'ils ne peuvent correspondre aux seuls intérêts aux taux légal, sur une somme de 106 000 F, due à compter du 30 juin 1995 ; que ces déclarations, recueillies par procès-verbal, dans le cadre d'une procédure d'instruction, constituent ainsi un aveu judiciaire de remise totale du prêt accordé le 1er juillet 1992 à Monsieur Patrick Y... » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 9).
ALORS, d'une part, que l'aveu fait au cours d'une instance précédente, même opposant les mêmes parties, n'a pas le caractère d'un aveu judiciaire et n'en produit pas les effets ; qu'en jugeant que les déclarations de M. X..., recueillies par un procès verbal de confrontation dans le cadre d'une procédure d'instruction, constituaient un aveu judiciaire, quand ces déclarations avaient été faites dans le cadre d'une instance différente qui, opposant les mêmes parties, avait un objet différent, la cour d'appel a violé l'article 1356 du Code civil ;
ALORS, d'autre part, que la renonciation à un droit ne se présume pas ; que si M. X... n'a jamais contesté avoir reçu par chèques des 12 novembre 1997 et 25 mars 1998 les sommes de 100 000 F et 50 000 F, il n'a jamais reconnu avoir reçu le solde du paiement du prêt ainsi que l'indexation de ce prêt ; qu'en retenant que les déclarations de M. X..., recueillies par procès-verbal, dans le cadre d'une procédure d'instruction, constituaient ainsi un aveu judiciaire de remise totale du prêt accordé le 1er juillet 1992 à M. Y..., et donc renonciation à réclamer l'indexation la cour d'appel a violé la règle susvisée, ensemble le principe selon lequel la renonciation à un droit ne peut résulter que d'actes manifestant, sans équivoque, la volonté de renoncer, et les articles 1134 et 1234 du Code civil.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement déféré et débouté M. X... de ses demandes en paiement de la somme de 22 663,37 € avec intérêts au taux légal à compter du 16 décembre 2004 ;
AUX MOTIFS que « Monsieur Patrick Y... invoque l'aveu par Monsieur X... de la perception de l'intégralité des sommes réclamées par remise de dette ou novation, au cours de la confrontation réalisée par le juge d'instruction le 16 janvier 2003, faisant état d'un accord pour le remboursement de la somme de 150 000 F, sans allusion à l'indexation ; que les déclarations de Monsieur X... lors de sa confrontation devant le juge d'instruction de Grasse, dans le cadre d'une information ouverte pour des faits d'abus de biens sociaux, au préjudice de la société Azur Manutention, font allusion à plusieurs dettes, concernant notamment le prix d'actions de cette dernière société ; qu'il a notamment indiqué, dans ce cadre que sur le prêt personnel de 105 000 F, il était tombé d'accord avec Monsieur Y... pour qu'il lui rembourse 150 000 F, compte tenu du fait qu'il avait passé le délai initialement prévu ; que Monsieur X... expose dans ses écritures que ses déclarations se rapportent bien au prêt litigieux, mais affirme qu'elles ne concernent que le remboursement du capital et des intérêts et non l'indexation sur la valeur des actions ; Mais attendu que l'article III de la convention du 1er juillet 1992, ne prévoit pas le remboursement cumulé du capital, et des intérêts, avec le remboursement de la valeur des 150 actions de la SA Azur Location, mais seulement ce dernier ; que l'appelant reconnaît dans ses conclusions, avoir reçu la somme de 150 000 F, correspondant selon lui aux intérêts de retard ; que le prêteur ne conteste pas avoir reçu un chèque de 100 000 F, le 12 novembre 1997, ainsi qu'un chèque de 50 000 F, le 25 mars 1998, accompagné d'un courrier de transmission signé par Monsieur Patrick Y..., mentionnant qu'il constituait le solde du prêt ; qu'ils ne peuvent correspondre aux seuls intérêts aux taux légal, sur une somme de 106 000 F, due à compter du 30 juin 1995 ; que ces déclarations, recueillies par procès-verbal, dans le cadre d'une procédure d'instruction, constituent ainsi un aveu judiciaire de remise totale du prêt accordé le 1er juillet 1992 à Monsieur Patrick Y... » (arrêt attaqué, p. 4, alinéas 1 à 9).
ALORS que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les termes clairs et précis de la convention des parties ; que l'appréciation de la portée d'un contrat d'après une seule de ses clauses constitue une dénaturation par omission ; que le contrat de prêt du 1er juillet 1992 conclu entre les parties stipulait, d'une part, à son article II que « le prêt sera indexé sur la valeur des actions dont il doit permettre la souscription », et, d'autre part, à son article IV, alinéa 2, qu' « en cas de non remboursement à l'échéance, il produira des intérêts au taux légal de plein droit, sans préjudice de la clause d'indexation qui continuera à s'appliquer » ; qu'en jugeant que la convention du 1er juillet 1992, ne prévoit que le remboursement de la valeur des 150 actions de la SA Azur Location la cour d'appel en a dénaturé les termes et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-22402
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 02 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-22402


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22402
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