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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19790

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-19790


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mars 2013), qu'au cours des années 1980 MM. Jean-François et Gabriel X..., Y...et Z..., exploitants agricoles, ont, individuellement et par l'intermédiaire du GAEC de Tozza (le GAEC), dont ils étaient membres, bénéficié de divers prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse (la banque) ; qu'au cours des années 1995 et 1996, les débiteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque leur a consenti des prêts de consolidation

; que, le 29 janvier 2004, un " protocole d'accord ", ayant notamme...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 20 mars 2013), qu'au cours des années 1980 MM. Jean-François et Gabriel X..., Y...et Z..., exploitants agricoles, ont, individuellement et par l'intermédiaire du GAEC de Tozza (le GAEC), dont ils étaient membres, bénéficié de divers prêts consentis par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Corse (la banque) ; qu'au cours des années 1995 et 1996, les débiteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, la banque leur a consenti des prêts de consolidation ; que, le 29 janvier 2004, un " protocole d'accord ", ayant notamment pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des agriculteurs, a été conclu entre l'Etat, la banque, la chambre d'agriculture et les représentants de plusieurs syndicats agricoles ; qu'un jugement a débouté le GAEC et MM. Jean-François et Gabriel X..., Y...et Z... de leurs demandes tendant à faire juger que les créances de la banque étaient prescrites et que soit ordonnée la mainlevée de toutes les garanties prises par celle-ci sur leurs biens ;
Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ;
Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de l'article 2248 du code civil, de manque de base légale au regard de ce texte et de défaut de réponse à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les constatations et appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé que le " protocole d'accord " avait précisément pour objet le désendettement des agriculteurs, ont retenu qu'en sollicitant le bénéfice des dispositions de cet accord, chacun des intéressés avait reconnu le droit de la banque en sorte que la prescription avait été interrompue ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le GAEC de Tozza aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la CRCAM de la Corse la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour le GAEC de Tozza
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le GAEC DE TOZZA de ses demandes tendant à ce qu'il soit constaté que les créances invoquées par la CRCAM sont prescrites, et que soit ordonnée la mainlevée de toutes les garanties prises par la banque sur les biens du GAEC et des exploitants réunis en son sein ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « dès lors que la créance a un caractère commercial pour l'une des parties, l'autre est fondée à le lui opposer, et à invoquer le bénéfice des dispositions de l'article L. 110-4 du code de commerce dans sa rédaction en vigueur à la date des prêts, qui fixent à dix ans le délai de prescription des obligations nées entre non-commerçants et commerçants, dès lors que l'obligation est bien née à l'occasion de l'exercice, pour la partie commerçante, de son commerce ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE soutient dans cette hypothèse que la prescription a été interrompue à plusieurs reprises ; elle fait en premier lieu référence aux interventions des pouvoirs publics, en vue de faciliter le règlement de la situation de surendettement bancaire des exploitants agricoles corses, et en particulier des engagements qu'elle a pris à plusieurs reprises, ou des injonctions qui lui ont été faites, de suspendre les procédures judiciaires à l'encontre des agriculteurs corses ; mais elle ne justifie d'aucune disposition législative ou règlementaire prise à cette occasion, qui aurait eu un effet contraignant et l'aurait placée dans l'impossibilité d'assurer la conservation de ses créances, par la délivrance d'actes de nature à interrompre leur prescription ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE invoque en second lieu les demandes formulées par les débiteurs, tendant à solliciter des mesures de désendettement, qui constituent selon elle des reconnaissances de sa créance ; elle se prévaut en effet des dispositions de l'article 2248 ancien du code civil, selon lesquelles la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; en l'espèce, elle fait valoir que les demandeurs ont sollicité le bénéfice du protocole conclu le 29 janvier 2004 entre l'ETAT, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, la CHAMBRE D'AGRICULTURE et les représentants de plusieurs syndicats agricoles, qui organise la recherche de solutions de règlement amiable entre chaque agriculteur et la CAISSE ; ce protocole a pour objet d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des exploitants agricoles ¿ et de contribuer au rétablissement d'une nouvelle et confiante relation bancaire entre les agriculteurs insulaires et le CREDIT AGRICOLE (article 1) ; il prévoit notamment qu'une solution de règlement amiable, basée sur les méthodes décrites en annexe 1, sera recherchée au cas par cas entre chaque agriculteur endetté et la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE (article 2) ; la procédure suivie a été définie par le protocole (article 9) :- envoi par la CRCA d'ici le 1er mars aux exploitants agricoles concernés d'une invitation à se rapprocher de la CRCA avec indication d'une situation des emprunts en retard de paiement, accompagnée du texte du présent protocole,- réponse d'acceptation formelle des exploitants agricoles dans le délai de deux mois à compter de la réception de la lettre,- en l'absence de réponse de l'intéressé dans le délai de deux mois, le dossier sera transmis par la CRCA à la commission décrite à l'article 10 pour avis de suites à donner ; la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE a versé aux débats les réponses écrites des demandeurs à l'instance, qui ont sollicité le bénéfice des dispositions prévues par ledit protocole :- le 27 septembre 2004 pour le GAEC DE TOZZA,-22 juillet 2005 pour Monsieur Antoine Z...,- le 15 septembre 2004 pour Monsieur Gabriel X..., les 28 septembre 2004 et 22 juillet 2005 pour Monsieur Jean-François X...,- les 27 septembre 2004 et 22 juillet 2005 pour Monsieur Martin Y...; ces demandes ne précisent pas le montant des sommes réellement dues à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE, mais elles font suite à une sollicitation de la banque, qui leur a été faite concomitamment à la remise d'une copie du protocole précité et d'une situation des emprunts en retard ; en tout état de cause, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner ; elles sont toutes intervenues moins de dix ans après l'octroi des prêts, dont la date est certaine en raison de leur forme authentique ; elles ont interrompu la prescription dont se prévalent les demandeurs ; il y a donc lieu de les débouter de leurs demandes tendant à entendre le tribunal constater la prescription des créances de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE à leur endroit et ordonner la mainlevée des garanties prises par la Banque » (jugement pp. 2 à 4) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur l'interruption de prescription que les appelants se réfère aux dispositions de l'article 2244 du code civil qui dispose qu'une citation en justice, même en référé, un commandement ou une saisie, signifiée à celui que l'on peut empêcher de prescrire, interrompt la prescription ainsi que les délais pour agir ; qu'ils rappellent qu'aucun acte de poursuite n'a jamais été engagé à leur encontre ; qu'ils estiment que les conditions d'application de l'article 2248 ancien du code civil ne sont pas réunies en l'espèce ; qu'ils dénient tout effet interruptif aux courriers versés aux débats par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE ; qu'ils précisent qu'à l'époque de la communication des bulletins de réponse litigieux, ils étaient mis en examen dans le cadre d'une information pénale et avaient interdiction formelle et légale de communiquer entre eux ; à l'opposé, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE entend démontrer que tous les demandeurs ont sollicité le bénéfice des mesures de désendettement agricoles mises en place par les pouvoirs publics ; qu'à titre surabondant, elle précise qu'il serait infondé et inconvenant que quelques débiteurs de mauvaise foi puissent bénéficier de l'extinction de la dette alors qu'elle a été dans l'impossibilité d'agir avant ; qu'en effet, en application de l'article 2248 ancien du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription ; que pour interrompre la prescription, la reconnaissance doit émaner du débiteur ou de son mandataire ; qu'ainsi, une demande de remise de dette émanant du débiteur vaut nécessairement reconnaissance de celle-ci et est de nature à interrompre la prescription ; qu'en l'espèce, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE verse au débat les bulletins-réponses remplis par les débiteurs dans lesquels ces derniers demandent à bénéficier expressément des dispositions prévues par le protocole d'accord du 29 janvier 2004 et autorisent le CREDIT AGRICOLE à réclamer aux organismes fiscaux et sociaux le complément de justificatifs nécessaires à l'analyse de leurs demandes ; que dans ces bulletins réponses où figure l'identité complète de chacun des débiteurs, ces derniers sollicitent le bénéfice des dispositions du protocole d'accord précité, lequel a précisément pour objet le désendettement des agriculteurs ; que par ailleurs il est également justifié, annexés à ces bulletins réponses, des courriers adressés par la DIRECTION REGIONALE DE L'ALIMENTATION, DE L'AGRICULTURE ET DE LA FORET DE CORSE dans lesquels il est effectivement précisé qu'une proposition ultime est faite à ces débiteurs afin d'obtenir un aménagement du remboursement de leur dette ; que ces courriers et bulletins réponses manifestent clairement et de façon tout à fait identifiée pour chacun des débiteurs, une demande de remise de la dette qui est de nature à constituer et valoir reconnaissance de celle-ci ; qu'à cet égard, l'existence de la procédure pénale mais également le fait que l'instruction de cette demande n'ait pas abouti sont inopérants au regard du caractère parfaitement clair et non équivoque des demandes produites dans le cadre du dispositif de désendettement des agriculteurs corses ; qu'en considération de ces courriers et alors que la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait, entraîne pour la totalité de la dette un effet interruptif, la décision entreprise sera confirmée en ce qu'il a été jugé que la prescription avait été interrompue » (arrêt pp. 4 et 5) ;
1°) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette ; que ne sauraient manifester sans équivoque la reconnaissance d'une dette, interruptive de prescription, les bulletins-réponse adressés par le GAEC et Messieurs Z..., X..., et Y..., quand ces derniers se bornaient, d'une part, à y solliciter le bénéfice des dispositions prévues par le protocole d'accord du 29 janvier 2004, lequel avait pour objet, de manière très générale, d'apporter des solutions pérennes à la situation de surendettement bancaire des exploitants agricoles corses et de contribuer au rétablissement d'une nouvelle et confiante relation bancaire entre les agriculteurs insulaires et le CREDIT AGRICOLE et, d'autre part, à autoriser la banque à réclamer aux organismes fiscaux et sociaux le complément de justificatifs nécessaires à l'analyse de leur demande ; qu'en jugeant au contraire que ces documents manifestaient clairement et de façon tout à fait identifiée pour chacun des débiteurs, une demande de remise de dette, et donc une reconnaissance de celle-ci interrompant le cours de la prescription, la cour d'appel a violé l'article 2248 (ancien) du code civil ;
2°) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette ; que ne sauraient manifester sans équivoque la reconnaissance d'une dette interruptive de prescription, les bulletins-réponse adressés par le GAEC et Messieurs Z..., X..., et Y..., en l'absence de toute référence à une dette précisément identifiée, et en l'absence de toute justification des éléments envoyés aux exploitants, et notamment de la situation des emprunts en retard de paiement exigée par le protocole (art. 9), éléments au regard desquels ceux-ci avaient retourné ces bulletins à la banque ; qu'en jugeant au contraire que ces bulletins manifestaient clairement et de façon tout à fait identifiée pour chacun des débiteurs, une demande de remise de dette, et donc une reconnaissance de celle-ci interrompant le cours de la prescription, la cour d'appel a derechef violé l'article 2248 (ancien) du code civil ;

3°) ALORS QUE le jugement doit être motivé ; qu'en affirmant, de manière péremptoire, que les bulletins-réponse des exploitants ne précisaient pas le montant des sommes réellement dues à la CRCAM, mais qu'ils faisaient suite à une sollicitation de la banque, « qui leur avait été faite concomitamment à la remise d'une copie du protocole précité et d'une situation des emprunts en retard » (jugement, p. 3), sans indiquer sur quel élément de preuve régulièrement produit aux débats elle se fondait pour procéder à une telle allégation, quand le GAEC DE TOZZA faisait précisément valoir que « le CREDIT AGRICOLE n'apportait nullement le justificatif de la reconnaissance claire et précise par les requérants des prétentions de la banque » et qu'« il n'était pas communiqué le justificatif des éléments envoyés et dans le cadre desquels il avait été adressé ledit bulletin de réponse » (conclusions, p. 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE la prescription est interrompue par la reconnaissance que le débiteur ou le possesseur fait du droit de celui contre lequel il prescrivait ; que cette reconnaissance doit résulter d'une manifestation non équivoque de la volonté du débiteur de reconnaître la dette ; qu'en énonçant, pour en déduire que les exploitants auraient reconnu l'existence de la dette invoquée par la CRCAM, qu'en tout état de cause, la reconnaissance même partielle que le débiteur fait du droit de celui contre lequel il prescrit entraîne pour la totalité de la créance un effet interruptif qui ne peut se fractionner, sans rechercher, ainsi que l'y invitait le GAEC DE TOZZA (conclusions, pp. 9 et 10), si l'absence de tout élément permettant d'identifier la créance dont se prévalait la banque, et qui aurait été reconnue, fût-ce partiellement, par les exploitants, n'excluait pas toute reconnaissance non équivoque de la dette alléguée, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard de l'article 2248 (ancien) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté le GAEC DE TOZZA de ses demandes tendant à ce qu'il soit ordonné à la CRCAM la communication de divers éléments ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « s'agissant de la communication forcée, sollicitée à titre subsidiaire, des contrats de prêts initiaux avec les annexes, d'un état des sommes payées par eux ou par l'ETAT, du justificatif du versement effectif des sommes mises à disposition ou du détail du capital dû pour chacun des prêts avant la consolidation « BALLADUR », la demande apparaît sans fondement, dans la mesure où les parties sont désormais liées par des contrats conclus en la forme authentique, dont résultent l'ensemble de leurs obligations réciproques, lesquelles se sont substituées aux obligations antérieurement souscrites, et dont les termes sont dénués d'ambiguïté » (jugement, p. 4) ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur la demande subsidiaire de communication des copies des contrats de prêts initiaux, de l'état des sommes payées directement par chacun des requérants ainsi que par l'ETAT, du justificatif du versement effectif des sommes visées dans la colonne « capital mis à disposition » et du détail du capital dû pour chacun des prêts, que le premier juge a justement rappelé que les parties étaient désormais liées par des contrats conclus en la forme authentique desquels résultent les obligations réciproques des parties qui se sont substituées aux obligations auparavant souscrites ; qu'en l'absence de moyens ou éléments nouveaux au soutien de ses prétentions, la demande subsidiaire sera également rejetée » (arrêt p. 5) ;
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que le GAEC DE TOZZA faisait valoir, dans ses conclusions (pp. 12 à 14), que la CRCAM se prévalait de créances totalement imprécises et confuses résultant des contrats de prêts initiaux et des prêts de consolidation ; qu'il en donnait pour preuve un récapitulatif des engagements établi par la banque pour le GAEC qui fait état de montants prêtés, sans déblocage de fonds, reprenant à plusieurs reprises les prêts initiaux dans la succession des prêts de consolidation ; que le GAEC en déduisait que le caractère confus de l'historique des dettes et l'absence de production des éléments de nature à permettre celle-ci justifiait la communication des documents sollicités ; qu'en affirmant que les parties étaient dorénavant liées par les prêts de consolidation, qui s'étaient substitués aux prêts antérieurs, pour rejeter la demande de communication du GAEC, sans répondre à ses conclusions desquelles il découlait que l'objet de la communication des documents requis était précisément de faire le point sur les obligations résultant des prêts de consolidation, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de motivation et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19790
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 20 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19790


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19790
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