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16/09/2014 | FRANCE | N°13-19348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-19348


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2013), que Pétronille X... est décédée en 1965, laissant treize héritiers ; que l'ensemble de ceux-ci, à l'exception de M. Pierre Y..., a confié à la société Guenifey un mandat aux fins de représentation pour recueillir la succession essentiellement composée d'actions de la société Vallourec ; que, soutenant que la passivité de la société Guenifey dans la recherche des hÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 21 mars 2013), que Pétronille X... est décédée en 1965, laissant treize héritiers ; que l'ensemble de ceux-ci, à l'exception de M. Pierre Y..., a confié à la société Guenifey un mandat aux fins de représentation pour recueillir la succession essentiellement composée d'actions de la société Vallourec ; que, soutenant que la passivité de la société Guenifey dans la recherche des héritiers de Bruno Y..., l'un des héritiers décédé en 2009, l'avait empêché, en temps utile, d'investir les dividendes de la société Vallourec par l'acquisition d'actions de cette société à un prix avantageux, M. Pierre Y... l'a assignée en déclaration de responsabilité et réparation du préjudice financier qu'il prétendait avoir subi ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de défaut de motifs et de défaut de réponses à conclusions, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, les appréciations souveraines des juges du fond qui, après avoir relevé les diligences accomplies par la société Guenifey et constaté que l'absence de mandats donnés par les héritiers de Bruno Y... résultait de la passivité de ceux-ci, ont souverainement estimé que la situation de blocage pour le partage de la succession de Pétronille X... était la conséquence de la position de M. Pierre Y... qui, depuis 1966, refusait d'accepter les projets de partage établis par le notaire, en sorte qu'il était le seul responsable du préjudice financier allégué ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Guénifey ;

Condamne M. Y... à une amende civile de 3 000 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. Pierre Y... de ses demandes tendant à voir constater le manquement professionnel de la SARL GUENIFEY dans l'exercice de son mandat de représentation au sein de la succession des consorts Y... et à la voir condamner à réparer son préjudice financier d'un montant en principal de 23. 333 euros avec intérêts, et d'AVOIR condamné M. Y... aux dépens et à payer à la SARL GUENIFEY une indemnité de frais irrépétibles,

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « M. Pierre Y... souhaitait effectuer, au moyen de dividendes consignés en l'étude de Maître A..., notaire, un investissement financier et acquérir des actions VALLOUREC. Cette opération nécessitait, au regard des dispositions de l'article 815-3 du code civil, l'accord unanime de tous les indivisaires ; qu'il a fait part de cette volonté auprès du notaire, pour la première fois, par un courrier du 28 mai 2009 ; l'opération d'achat, qu'il décrit comme avantageuse, devait être faite entre le 11 et le 26 juin 2009. Il a ensuite renouvelé cette demande par courrier du 20 mai 2011 ; qu'il reproche à la SARL GUENIFEY de ne pas avoir donné son accord pour ce rachat d'actions, en vertu de son mandat de gestion de la succession de Pétronille X... ; que cependant, il convient de constater que M. Bruno Y... est décédé le 11 mars 2009. A compter de cette date, la SARL GUENIFEY ne disposait plus d'aucun mandat pour cet héritier. La demande de rachat d'action formulée par M. Pierre Y... ayant été faite, auprès du notaire, postérieurement à cette date, la SARL n'était pas en mesure de donner mandat pour l'ensemble des co-héritiers pour cette opération ; que M. Pierre Y... reproche également à la SARL GUENIFEY de n'avoir pas fait toute diligence pour d'une part retrouver les héritiers de M. Bruno Y... et d'autre part pour obtenir mandat de leur part afin de pouvoir donner cet accord ; que la SARL GUENIFEY a été informée du décès de M. Bruno Y... le 12 mars 2009 ; elle a adressé, à cette date, un mail à son frère, M. Jean-François Y..., pour obtenir les coordonnées de l'épouse et des enfants du défunt. Le 25 mars 2009, elle a envoyé une lettre à Mme Béatrice Z..., épouse séparée de corps de M. Bruno Y..., l'informant du décès de ce dernier, de la succession de Mme Pétronille X..., lui demandant de régulariser un mandat à son profit et de lui communiquer les coordonnées de sa fille Elodie. Elle a adressé, le même jour, un courrier dans le même sens à M. Nicolas Y..., fils de Bruno Y.... Elle n'a obtenu aucune réponse de leur part ; qu'il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas, dès cette période, recherché Elodie Y... dans la mesure où même si cette dernière avait été localisée et même si elle avait donné mandat à la SARL GUENIFEY, cette dernière n'aurait pas été en possession des mandats de Mme Z... et de M. Nicolas Y..., mandats indispensables pour que la société de généalogie puisse représenter tous les indivisaires (à l'exception de M. Pierre Y...) ; que dans le but de parvenir à un partage dans le cadre des mandats qui lui restaient confiés, la SARL GUENIFEY a fait assigner M. Pierre Y... devant le tribunal de grande instance de LILLE par acte d'huissier du 2 octobre 2009. Elle a écrit à divers notaires pour savoir s'ils étaient chargés de la succession de M. Bruno Y..., et en particulier, à Maître B... le 21 décembre 2009 ; que ce dernier n'a répondu par l'affirmative que le 3 février 2010 précisant que l'acte de notoriété dans l'affaire n'avait pas encore été établi ; que cet acte a finalement été dressé le 9 mars 2010 mais n'a été communiqué au conseil de la SARL GUENIFEY que le 24 septembre 2010, ce qui a permis d'assigner Mme Elodie Y..., M. Nicolas Y... et Mme Béatrice Z... en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de LILLE, par actes d'huissier du 23 mars 2011, étant précisé que la SARL GUENIFEY avait, auparavant, adressé deux courriers à Maître B... pour savoir si les ayants-droit de M. Bruno Y... acceptaient de lui donner mandat ou même d'intervenir volontairement devant cette juridiction, sans obtenir de réponse ; que Mme Z..., Mme Elodie et M. Nicolas Y... ont finalement donné mandat à la SARL GUENIFEY les 24 et 26 mars 2011 ; que Mme Z... et M. Nicolas Y... ont indiqué, dans des attestations du 18 mai 2011, qu'ils ne savaient pas s'ils devaient ou non accepter la succession de leur ex-époux ou père et qu'ils ont eu besoin d'un délai de réflexion avant de se décider ; que dans ces conditions, aucune passivité ne peut être reprochée à la SARL GUENIFEY qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir des mandats de la part des héritiers de M. Bruno Y..., ces derniers ayant pris un an de réflexion avant d'accepter sa succession et ayant attendu d'être assignés avant de signer les mandats au profit de la société de généalogie ; qu'en tout état de cause, il doit être observé que si M. Pierre Y... a sollicité le notaire chargé de la succession de Mme X... en mai 2009 pour l'opération d'achat des actions VALLOUREC, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucun élément au dossier pouvant laisser penser que ce dernier a transmis la demande à la SARL GUENIFEY avant le 11 août 2009, soit postérieurement au délai prévu pour le rachat des titres (qui expirait en juin 2009) ; qu'en conséquence, la SARL GUENIFEY n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat en lien avec le préjudice invoqué par M. Pierre Y.... Il ne peut pas non plus lui être reproché de n'avoir pas recherché l'accord de l'ensemble des coindivisaires pour l'opération financière envisagée par ce dernier, puisqu'elle ne pouvait pas représenter tous les héritiers de Mme Pétronille X... en 2009 » (arrêt p. 7, 8 et 9).

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « Il ressort ensuite des éléments du dossier qu'après le décès de l'un des héritiers, Bruno Y..., en mars 2009, la société GUENIFEY a mis en oeuvre en temps utile les moyens nécessaires pour retrouver tous ses héritiers, afin d'éviter que ses mandants, dont aucun ne l'a assignée en justice, pâtissent de la situation ; Pierre Y..., qui le conteste, ne rapport la preuve d'aucune négligence coupable, alors qu'il ressort par ailleurs des pièces qu'il invoque au soutien de ses motifs que la société défenderesse a écrit rapidement à la veuve de Bruno Y... ainsi qu'à son fils, qu'elle s'est informée de l'adresse d'Elodie Y..., fille du défunt, auprès de ces derniers, et qu'elle n'a reçu en retour aucune réponse, au point où il a fallu une intervention forcée en justice pour que ces trois héritiers se manifestent et prennent position relativement à la succession de leur époux et père ; que l'attestation établie par la mère d'Elodie Y... est également révélatrice du fait que les délais induits par la recherche de cette dernière héritière ne sont pas la raison des délais de mise en oeuvre d'un mandat de sa part au bénéfice de la société GUENIFEY, Elodie Y..., comme ses mère et frère, étant pleinement informée de l'existence d'une indivision successorale mais ne sachant si elle allait accepter ou non ladite succession : « nous ne savions pas, mes enfants et moi, si nous pouvions accepter la succession de M. Bruno Y... » ; confrontée à des héritiers hésitants et fuyants, il ne saurait être fait grief à la défenderesse de n'avoir pas « relancé » ces derniers aux fins qu'ils lui délivrent mandat de les représenter dans le cadre de la succession » (jugement p. 5 et 6).

ALORS QUE 1°) dans ses conclusions d'appel signifiées le 12 décembre 2011 (p. 6 et s.), M. Pierre Y... avait démontré qu'en sa qualité de société de généalogie, il appartenait à la SARL GUENIFEY de tout mettre en oeuvre pour retrouver les coordonnées de la fille de Bruno Y..., Elodie, et notamment de relancer Mme Y...
Z...et son fils pour avoir l'adresse de leur fille et soeur ; qu'en se bornant à dire que la Société GUENIFEY aurait fait toute diligence pour obtenir un tel renseignement, aux motifs qu'elle avait seulement envoyé un courrier en ce sens le 25 mars 2009 à la mère et au frère d'Elodie Y... et n'aurait obtenu aucune réponse de leur part, la Cour d'appel a privé son arrêt de motifs et violé l'article 455 du Code de procédure civile.

ALORS QUE 2°) en outre, dans ses mêmes conclusions d'appel, l'exposant avait démontré (p. 9) que si la Société GUENIFEY avait relancé, comme elle aurait dû, les successeurs de M. Bruno Y... dès le mois de mars 2010, date à laquelle le certificat de notoriété a été dressé, ils auraient dès cette date donné mandat à cette dernière, ce qui aurait permis de réaliser l'opération de conversion des actions VALLOUREC ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile

ALORS QUE 3°) dans ses mêmes conclusions d'appel, l'exposant avait fait valoir « qu'entre mars 2009 et février 2010 », soit pendant près d'un an, « la Société GUENIFEY n'avait à aucun moment relancé les héritiers de Bruno Y..., alors même qu'elle savait que leur accord, par son biais ou non, était nécessaire pour l'opération financière envisagée » ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-19348
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 21 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-19348


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.19348
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