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21/03/2013 | FRANCE | N°12/05385

France | France, Cour d'appel de Douai, Chambre 1 section 1, 21 mars 2013, 12/05385


République Française

Au nom du Peuple Français



COUR D'APPEL DE DOUAI



CHAMBRE 1 SECTION 1



ARRÊT DU 21/03/2013



***



N° de MINUTE : 167/2013

N° RG : 12/05385



Jugement (N° 10/05027)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/VD



APPELANT

Monsieur [HC] [K]

né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 2]

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 2] (BELGIQUE)



représenté par Me Christi

ne SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE





INTIMÉE

SARL GUENIFEY

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]



représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE







DÉBATS à l'a...

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 1

ARRÊT DU 21/03/2013

***

N° de MINUTE : 167/2013

N° RG : 12/05385

Jugement (N° 10/05027)

rendu le 10 Mai 2012

par le Tribunal de Grande Instance de LILLE

REF : PM/VD

APPELANT

Monsieur [HC] [K]

né le [Date naissance 1] 1920 à [Localité 2]

Demeurant

[Adresse 3]

[Adresse 2] (BELGIQUE)

représenté par Me Christine SEGARD-DELEPLANQUE, avocat au barreau de LILLE

INTIMÉE

SARL GUENIFEY

Ayant son siège social

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Me Manuel BUFFETAUD, avocat au barreau de LILLE

DÉBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2013, tenue par Pascale METTEAU magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine VERHAEGHE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Evelyne MERFELD, Président de chambre

Pascale METTEAU, Conseiller

Joëlle DOAT, Conseiller

ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 Mars 2013 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Madame Evelyne MERFELD, Président et Delphine VERHAEGHE, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 27 décembre 2012

***

Par jugement rendu le 10 mai 2012, le tribunal de grande instance de Lille a :

débouté M. [HC] [K] de l'intégralité de ses demandes,

condamné M. [HC] [K] à payer à la société GUENIFEY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté la société GUENIFEY du surplus de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

débouté M. [HC] [K] de sa propre demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [HC] [K] aux dépens.

M. [HC] [K] a interjeté appel de cette décision le 19 juillet 2012.

RAPPEL DES DONNÉES UTILES DU LITIGE :

Mme [CL] [A] est décédée le [Date décès 2] 1965 à [Localité 3] laissant pour lui succéder :

[HC] [K]

[E] [YB] épouse [S]

[Q] [K]

[V] [K]

[C] [K]

[Z] [K] veuve [R]

[G] [K]

[B] [K] épouse [T]

[X] [K] épouse [N]

[D] [W] épouse [I]

[F], [Y], [U] [W]

[P] [W]

[F], [JN] [W], conjoint survivant de Mme [OJ] [K]

Me [O], notaire à [Localité 3], a été chargé de la succession, l'actif successoral étant notamment constitué d'actions VALLOUREC et des dividendes de ces actions.

L'ensemble des héritiers, à l'exception de M. [HC] [K], a confié, en décembre 2007, un mandat de représentation à la SARL GUENIFEY aux fins de recueillir la succession de Mme [CL] [A].

M. [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2009.

Indiquant qu'en dépit de son mandat, la SARL GUENIFEY était restée passive dans la recherche des héritiers de celui-ci, que courant avril 2009, il avait appris au travers d'un communiqué de presse que la société VALLOUREC proposerait un dividende exceptionnel de 6 euros par action détenue, qu'il s'était adressé le 28 mai 2009 au notaire en lui demandant la conversion des dividendes qu'il détenait en de nouvelles actions au regard des conditions avantageuses de cette opération, que cette conversion devait intervenir entre le 11 et le 26 juin 2009, que Me. [O] a répercuté ses ordres auprès de la SARL GUENIFEY, que celle-ci n'a cependant pas cherché à contacter les héritiers de M. [C] [K] pour connaître leur position, que le solde des dividendes des années antérieures à 2008 n'avait donc pas pu être converti en nouvelles actions, qu'il en a été de même en mai 2010 de sorte qu'il a subi, comme l'ensemble de l'indivision, un manque à gagner faute d'avoir pu acquérir de nouvelles actions VALLOUREC dont la valeur a par la suite augmenté, M. [HC] [K] a, par acte d'huissier du 26 mai 2010, fait assigner la SARL GUENIFEY sur le fondement des articles 1382 et 1984 du code civil aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser du préjudice financier subi évalué à 23.333 euros.

La décision déférée a été rendue dans ces conditions.

Dans ses dernières conclusions, M. [HC] [K] demande à la cour de :

réformer le jugement,

constater le manquement professionnel de la SARL GUENIFEY dans l'exercice de son mandat de représentation au sein de la succession des consorts [K],

constater qu'il en est résulté un préjudice financier de 23.333 euros à son préjudice,

condamner la SARL GUENIFEY à lui payer cette somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l'assignation,

à titre subsidiaire, condamner la SARL GUENIFEY à lui payer la somme de 20.250 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du mois de janvier 2011,

en tout état de cause, la condamner au paiement de 6.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais engagés en première instance et en appel,

la condamner aux entiers frais et dépens d'instance.

Il indique que :

M. [C] [K] est décédé en [Date décès 1] laissant plusieurs héritiers dont sa fille [H].

le mandat confié à la SARL GUENIFEY prévoyait que celle-ci avait pouvoir de prendre connaissance de tout testament, codicille ou donation et d'approuver ou contester les qualités de tout prétendant de sorte qu'elle disposait de tout pouvoir pour s'interroger sur l'existence d'un testament éventuel de la part du défunt mais également sur la qualité et l'identité de tous ses successeurs.

cette société n'a pris aucune disposition pour contacter la succession se bornant à adresser un courrier à M. [L] [K], fils du défunt, et à Mme [M] [J] son ex-épouse. Elle n'a pas pris contact avec Mme [H] [K] malgré le fait que l'acte de notoriété dressé par Me [ER], notaire à [Localité 4], précise l'identité de cette héritière. Si le mandat qui était confié à la société GUENIFEY est devenu caduc du fait du décès de M. [C] [K], elle n'a pris aucune mesure suffisante pour suppléer à cette caducité.

lorsqu'il a pris contact avec Me [O] le 28 mai 2009, M. [C] [K] était décédé depuis deux mois de sorte que la SARL GUENIFEY avait eu le temps nécessaire pour identifier ses successeurs et les contacter. Ce n'est donc que par sa carence qu'elle n'a pu obtenir de mandats des héritiers avant le mois de juin 2009, date butoir pour la première opération financière; sa faute est donc établie.

la SARL GUENIFEY ne peut se contenter de prétendre qu'elle ignorait l'adresse de Mme [H] [K] dans la mesure où sa mission est la recherche des personnes ayant vocation à recueillir une succession. Elle a d'ailleurs accès aux registres d'enregistrement. Elle était donc capable de retrouver cette héritière et, si elle est effectivement tenue à une obligation de moyens, elle ne pouvait limiter ses recherches à un seul courrier. Elle n'a notamment pas téléphoné à la mère et au frère de Mme [H] [K].

en tout état de cause, l'adresse de cette dernière n'était pas difficile à trouver puisqu'elle a été assignée en intervention forcée par les autres indivisaires dans le cadre de la procédure qu'ils ont introduite à son encontre aux fins d'obtenir l'ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de Mme [CL] [A].

la SARL GUENIFEY a été informée du projet de rachat d'actions bien avant le mois d'août 2009, contrairement à ce qu'elle prétend, puisque Me [O] lui a adressé un courrier à cette fin ; elle savait que cette opération devait être faite dès le mois de mai 2009. Elle n'a pourtant effectué aucune diligence entre [Date décès 1] et février 2010, date à laquelle elle a finalement contacté le notaire chargé de la succession de M. [C] [K], Me [ER]. La succession de ce dernier a été acceptée en mars 2010 de sorte que la SARL pouvait recueillir la volonté des héritiers dès cette date et réaliser l'opération prévue, en mai 2010. Pourtant, elle est restée passive pendant 11 mois puisque les héritiers ne lui ont donné mandat qu'en janvier 2011. Ils avaient donc indubitablement la volonté de recourir aux services de cette société. En s'abstenant de prendre contact avec eux, elle a également rendu impossible l'opération de 2010 et n'a pas mis en oeuvre les moyens pour accomplir les obligations qui lui incombaient.

il entendait gérer le patrimoine indivis en bon père de famille, dans l'intérêt de l'indivision et obtenir une rentabilité immédiate et automatique. La faute de la SARL l'a privé de cette possibilité. Le mandataire étant responsable envers les tiers des délits et quasi-délits qu'il peut commettre à leur préjudice dans l'accomplissement de sa mission, la SARL GUENIFEY doit réparer le préjudice qu'il a subi puisqu'il a été privé d'une plus-value non négligeable dans ses droits dans la succession. Ce préjudice est de 23.333 euros (il est de 70.000 euros pour la succession) compte tenu du cours des actions. Il s'agit d'une perte réelle et avérée et non d'une simple perte de chance.

sa volonté de rester dans l'indivision n'a aucun rapport avec l'inactivité de la SARL GUENIFEY laquelle a rendu impossible l'opération financière qu'il souhaitait. Il n'est pas responsable de l'absence de partage alors même que les autres indivisaires ont attendu plus de 40 ans pour introduire une action à en partage.

actuellement, le cours de l'action VALLOUREC a baissé et il est de moins d'un tiers de sa valeur par rapport à 2009 de sorte que si les actions de la succession [A] avaient été vendues entre juin 2010 et janvier 2011, l'indivision se serait trouvée en possession d'un compte en numéraire de l'ordre de 156.000 ou 160.000 euros, alors qu'elle a perdu entre 70.000 à 66.000 euros. Il demande l'indemnisation du préjudice qu'il a subi du fait de cette perte à hauteur de 22.500 euros soulignant que la SARL pouvait contacter le notaire pour solliciter soit une reconversion des actions soit une vente de ces titres. Il a tout au moins perdu une chance de réaliser ces actions avant leur décote.

Dans ses dernières conclusions, la SARL GUENIFEY sollicite de débouter M. [HC] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, de confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, de condamner M. [HC] [K] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel et de le condamner aux entiers frais et dépens d'appel.

Elle rappelle que M. [HC] [K] a refusé de lui confier mandat et qu'il est tiers par rapport à ceux qui lui ont été accordés par les autres héritiers de Mme [CL] [A].

En application de l'effet relatif des conventions, elle fait valoir que M. [HC] [K] n'est pas fondé à invoquer de prétendus manquements de sa part, en sa qualité de mandataire, à l'égard de ses mandants alors qu'il est totalement étranger au mandat. Elle rappelle que seuls ses mandants pourraient être engagés vis-à-vis de M. [HC] [K] mais que l'absence d'unanimité en raison du décès de M. [C] [K] prive l'appelant de tout grief à leur égard. Elle conclut que sa responsabilité, en qualité de mandataire des coïndivisaires, ne peut être engagée par une tierce personne que sur un fondement délictuel ou quasi délictuel et que l'action de M. [HC] [K], engagée sur la théorie générale du mandat est irrecevable.

Elle indique n'avoir commis aucune faute dans la mesure où :

- certains actes, pour être effectués, requièrent l'unanimité des co-indivisaires et que, pour la vente d'actions ou même l'achat de titres, tous les indivisaires devaient donner leur accord. Elle ne pouvait agir pour donner son accord à l'opération financière envisagée par M. [HC] [K], que sur la base d'une telle unanimité. Or, suite au décès de M. [C] [K], elle a, dès le 12 [Date décès 1], pris contact avec son frère, [V] [K], pour obtenir des informations sur ses héritiers. Elle a obtenu l'adresse de son fils et de sa veuve mais aucune information concernant [H] [K]. Le 25 [Date décès 1], elle a écrit à Mme [M] [J] et à M. [L] [K] leur demandant les coordonnées d'[H] [K] et les invitant à signer, à son bénéfice, un mandat. Elle n'a obtenu aucune réponse. Dans la mesure où ni Mme [J] ni [L] [K] ne lui avaient retourné son mandat, le fait qu'elle n'ait pas recherché [H] [K] n'était pas l'unique source de blocage pour l'achat des actions VALLOUREC.

- l'acte de notoriété dans la succession de M. [C] [K] n'a été dressé par Me [ER] que le 4 mars 2010, étant précisé qu'elle ignorait le nom de l'officier ministériel chargé de cette succession. Elle a ainsi interrogé plusieurs notaires, et notamment celui de [Localité 4] par courrier du 21 décembre 2009, pour apprendre le 3 février 2010 que ce dernier était chargé de la succession du défunt. Seul son conseil a pu obtenir une copie de l'acte de notoriété le 24 décembre 2010. C'est cet élément qui lui a permis d'obtenir l'adresse d'[H] [K] et de l'assigner en intervention forcée dans le cadre de la procédure engagée à l'encontre de M. [HC] [K] aux fins d'obtenir le partage de la succession de Mme [CL] [A]. Les héritiers de M. [C] [K] n'ont régularisé un mandat à son profit que les 24 et 26 mars 2011, seule l'introduction d'une procédure à leur égard les ayant fait réagir.

Elle affirme donc n'être pas restée passive suite au décès de M. [C] [K] et avoir tout mis en oeuvre pour recueillir les coordonnées et pouvoirs de ses héritiers, sans succès. Elle précise qu'elle n'avait pas à se substituer au notaire de ces trois indivisaires pour les conseiller et qu'en tout état de cause, tant que la succession n'était pas acceptée, aucun mandat ne pouvait lui être confié. Elle estime qu'elle n'a donc pas pu engager sa responsabilité en mai 2009 alors même que l'acte de notoriété n'a été dressé qu'en mars 2010 et qu'avant cette date, aucun des héritiers n'avaient officiellement accepté la succession de M. [C] [K].

Elle observe, en outre, qu'elle n'a été avertie par Me [O] des intentions de M. [HC] [K] que le 11 août 2009 et qu'il ne peut lui être reproché sa carence pour une opération prévue au mois de juin 2009.

Comme elle n' a été mandatée que les 24 et 26 mars 2011, il ne peut, selon elle, lui être reproché de n'avoir pas réalisé les actifs de la succession entre mai 2010 et janvier 2011 et, en tout état de cause, il n'est pas prouvé que M. [HC] [K] ou l'un des autres indivisaires ait sollicité la réalisation des titres avant janvier 2011.

Elle ajoute que c'est M. [HC] [K] qui bloque le règlement amiable de la succession de Mme [CL] [A] depuis 1966, qu'elle a été contrainte de l'assigner en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession le 2 octobre 2009, qu'un jugement a été rendu en ce sens par le tribunal de grande instance de Lille le 6 février 2012 mais que M. [HC] [K] refuse de signer le projet de partage de sorte que seul son comportement fautif est à l'origine du dommage allégué.

En tout état de cause, elle relève que ce préjudice ne pourrait être évalué qu'au jour du partage alors même que la valeur nominale d'une action peut subir une décote très importante au gré des fluctuations des marchés financiers. Elle précise qu'il n'y a jamais eu 803 actions Vallourec dans la succession, le document produit par M. [HC] [K] étant un extrait de compte général de la succession lequel ne comporte que 4.672,50 euros au titre des dividendes.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Selon l'article 1984 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

L'article 1991 du code civil prévoit que le mandataire est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en demeure chargé et qu'il répond des dommages et intérêts qui pourraient résulter de son inexécution. L'article 1992 précise que le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

La SARL GUENIFEY a reçu mandat de 12 des 13 héritiers de Mme [CL] [A], décédée le [Date décès 2] 1965 à [Localité 3], aux fins de recueillir la succession de la défunte et en conséquence de :

«  recueillir toute apposition de scellés ou s'y opposer, en demander la mainlevée avec ou sans description,

faire procéder à tous inventaires ou recollements et dans le cours de ses opérations faire tous dires et déclarations, réquisitions, protestations et réserves, introduire tous référés, y défendre,

prendre connaissance de la succession, l'accepter purement et simplement ou sous bénéfice d'inventaire seulement ou y renoncer,

faire à cet effet toutes déclarations et affirmations nécessaires, souscrire toutes déclarations de succession,

acquitter pour le compte du mandant tous droits de mutation et le cas échéant, toutes pénalités, former toute demande en obtention de délais, en remise ou en restitution,

signer toutes déclarations, certifier tous états, prendre connaissance de tous testaments, codicilles ou donations, en consentir ou contester l'exécution, faire et accepter la délivrance de tous legs, demander toutes réductions, approuver ou contester les qualités de tous prétendants, traiter, transiger et compromettre en tout état de cause, requérir tous envois en possession ou s'y opposer,

administrer les biens de la succession, faire et résilier tous baux, demander ou consentir toutes prorogations de délai, donner ou accepter tous congés,

faire procéder à la vente du mobilier, fonds de commerce et valeurs incorporelles dépendant de la succession avec ou sans attribution de qualité, choisir l'officier public chargé de faire cette vente, régler et arrêter son compte et toucher le reliquat,

vendre, céder et transférer ou convertir au porteur, avant ou après partage, toutes valeurs et créances dépendant de la succession ou attribuées au constituant par le partage, soit en pleine propriété, soit en nue-propriété et aussi en usufruit et même immatriculées à son nom, demander le rétablissement de tous titres, faire toutes déclarations de perte, toucher le remboursement avec ou sans lot de toutes valeurs amorties, recueillir la délivrance de tout certificat de propriété, signer tous transferts et conversions,

recueillir toutes attestations de transmission de droits réels immobiliers,

vendre et céder également avant ou après partage, soit de gré à gré, soit par adjudication, tout ou partie des biens et droits mobiliers ou immobiliers, tout ou partie des droits successifs appartenant au constituant, aux prix, charges et conditions que le mandataire avisera,

'.. ».

M. [HC] [K] n'est pas partie à ces contrats de mandat qui ont été confiés à la SARL GUENIFEY entre décembre 2007 et janvier 2008.

Il ne peut donc qu'engager la responsabilité délictuelle de cette dernière en prouvant une faute de sa part, faute lui ayant causé un préjudice. Cette faute peut cependant être constituée par un manquement contractuel de la SARL dans l'exécution des mandats qui lui ont été confiés.

M. [HC] [K] souhaitait effectuer, au moyen de dividendes consignés en l'étude de Me [O], notaire, un investissement financier et acquérir des actions VALLOUREC. Cette opération nécessitait, au regard des dispositions de l'article 815-3 du code civil, l'accord unanime de tous les indivisaires.

Il a fait part de cette volonté auprès du notaire, pour la première fois, par un courrier du 28 mai 2009 ; l'opération d'achat, qu'il décrit comme avantageuse, devait être faite entre le 11 et le 26 juin 2009. Il a ensuite renouvelé cette demande par courrier du 20 mai 2010.

Il reproche à la SARL GUENIFEY de ne pas avoir donné son accord pour ce rachat d'actions, en vertu de son mandat de gestion de la succession de Mme [CL] [A].

Cependant, il convient de constater que M. [C] [K] est décédé le [Date décès 1] 2009. A compter de cette date, la SARL GUENIFEY ne disposait plus d'aucun mandat pour cet héritier. La demande de rachat d'action formulée par M. [HC] [K] ayant été faite, auprès du notaire, postérieurement à cette date, la SARL n'était pas en mesure de donner mandat pour l'ensemble des co-héritiers pour cette opération.

M. [HC] [K] reproche également à la SARL GUENIFEY de n'avoir pas fait toute diligence pour d'une part retrouver les héritiers de M. [C] [K] et d'autre part pour obtenir mandat de leur part afin de pouvoir donner cet accord.

La SARL GUENIFEY a été informée du décès de M. [C] [K] le 12 [Date décès 1] ; elle a adressé, à cette date, un mail à son frère, M. [V] [K], pour obtenir les coordonnées de l'épouse et des enfants du défunt. Le 25 mars 2009, elle a envoyé une lettre à Mme [M] [J], épouse séparée de corps de M. [C] [K], l'informant du décès de ce dernier, de la succession de Mme [CL] [A], lui demandant de régulariser un mandat à son profit et de lui communiquer les coordonnées de sa fille [H]. Elle a adressé, le même jour, un courrier dans le même sens à M. [L] [K], fils de [C] [K]. Elle n'a obtenu aucune réponse de leur part.

Il ne peut donc lui être reproché de n'avoir pas, dès cette période, recherché [H] [K] dans la mesure où même si cette dernière avait été localisée et même si elle avait donné mandat à la SARL GUENIFEY, cette dernière n'aurait pas été en possession des mandats de Mme [J] et de M. [L] [K], mandats indispensables pour que la société de généalogie puisse représenter tous les indivisaires (à l'exception de M. [HC] [K]).

Dans le but de parvenir à un partage dans le cadre des mandats qui lui restaient confiés, la SARL GUENIFEY a fait assigner M. [HC] [K] devant le tribunal de grande instance de Lille par acte d'huissier du 2 octobre 2009. Elle a écrit à divers notaires pour savoir s'ils étaient chargés de la succession de M. [C] [K], et en particulier, à Me [ER] le 21 décembre 2009.

Ce dernier n'a répondu par l'affirmative que le 3 février 2010 précisant que l'acte de notoriété dans l'affaire n'avait pas encore été établi.

Cet acte a finalement été dressé le 9 mars 2010 mais n'a été communiqué au conseil de la SARL GUENIFEY, que le 24 décembre 2010, ce qui a permis d'assigner Mme [H] [K], M. [L] [K] et Mme [M] [J] en intervention forcée devant le tribunal de grande instance de Lille, par actes d'huissier du 23 mars 2011, étant précisé que la SARL GUENIFEY avait, auparavant, adressé deux courriers à Me [ER] pour savoir si les ayants droit de M. [C] [K] acceptaient de lui donner mandat ou même d'intervenir volontairement devant cette juridiction, sans obtenir de réponse.

Mme [J], Mme [H] et M. [L] [K] ont finalement donné mandat à la SARL GUENIFEY les 24 et 26 mars 2011.

Mme [M] [J] et M. [L] [K] ont indiqué, dans des attestations du 18 mai 2011, qu'ils ne savaient pas s'ils devaient ou non accepter la succession de leur ex-époux ou père et qu'ils ont eu besoin d'un délai de réflexion avant de se décider.

Dans ces conditions, aucune passivité ne peut être reprochée à la SARL GUENIFEY qui s'est trouvée dans l'impossibilité d'obtenir des mandats de la part des héritiers de M. [C] [K], ces derniers ayant pris un an de réflexion avant d'accepter sa succession et ayant attendu d'être assignés avant de signer les mandats au profit de la société de généalogie.

En tout état de cause, il doit être observé que si M. [HC] [K] a sollicité le notaire chargé de la succession de Mme [A] en mai 2009 pour l'opération d'achat des actions VALLOUREC, il n'en demeure pas moins qu'il n'existe aucun élément au dossier pouvant laisser penser que ce dernier a transmis la demande à la SARL GUENIFEY avant le 11 août 2009, soit postérieurement au délai prévu pour le rachat des titres (qui expirait en juin 2009).

En conséquence, la SARL GUENIFEY n'a commis aucune faute dans l'exécution de son mandat en lien avec le préjudice invoqué par M. [HC] [K]. Il ne peut pas non plus lui être reproché de n'avoir pas recherché l'accord de l'ensemble des coïndivisaires pour l'opération financière envisagée par ce dernier, puisqu'elle ne pouvait pas représenter tous les héritiers de Mme [CL] [A] en 2009.

La situation était la même en juin 2010 puisque, bien que connaissant le nom des héritiers de M. [C] [K], elle n'avait obtenu de la part du notaire chargé de la succession de ce dernier aucun renseignement sur l'acceptation de la succession ni aucun mandat de la part de ces héritiers. Elle ne disposait toujours pas des mandats en janvier 2011 de sorte qu'elle n'a pas non plus commis de faute à ces périodes, étant relevé qu'elle a, à plusieurs reprises, sollicité que Mme [J] et M. [L] et Mme [H] [K] lui confie un mandat et qu'elle ne pouvait les obliger à agir en ce sens.

Par ailleurs, M. [HC] [K] ne peut reprocher à la SARL GUENIFEY de n'avoir pas autorisé la vente des actions VALLOUREC après janvier 2011 dans la mesure où il n'avait, lui-même, jamais envisagé une telle cession, avant la chute des titres.

Il sera, enfin, constaté que la situation de blocage pour le partage de la succession de Mme [CL] [A] est la seule conséquence de la position de M. [HC] [K] qui refuse, depuis 1966, les projets de partage qui ont pu être établis par Me [O] (projet de 1966, puis de 2012) et qu'en conséquence, ce dernier est le seul responsable du fait qu'il ne peut, à défaut de partage, faire tous les investissements qu'il pense être avantageux.

Dans ces conditions, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a débouté M. [HC] [K] de ses demandes, en l'absence de toute faute de la SARL GUENIFEY, et en ce qu'il l'a condamné au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

M. [HC] [K] succombant, il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.

Il serait inéquitable de laisser à la SARL GUENIFEY la charge des frais exposés et non compris dans les dépens. M. [HC] [K] sera condamné à lui payer la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant par arrêt contradictoire :

CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE M. [HC] [K] aux dépens d'appel ;

AUTORISE Me BUFFETAUD, avocat, à recouvrer les dépens d'appel selon les modalités prévues par l'article 699 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [HC] [K] à payer à la SARL GUENIFEY la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Le Greffier,Le Président,

D. VERHAEGHEE. MERFELD


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Douai
Formation : Chambre 1 section 1
Numéro d'arrêt : 12/05385
Date de la décision : 21/03/2013

Références :

Cour d'appel de Douai 1A, arrêt n°12/05385 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2013-03-21;12.05385 ?
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