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16/09/2014 | FRANCE | N°13-18202

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-18202


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 septembre 2001 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et rejeté les demandes formées par l'épouse, notamment, à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que Mme Y... reste très discrète, comme en première insta

nce, sur sa situation patrimoniale depuis la liquidation de l'institut SPA qu'...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le troisième moyen, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 8 septembre 2001 ; qu'un juge aux affaires familiales a prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés et rejeté les demandes formées par l'épouse, notamment, à titre de prestation compensatoire ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt constate que Mme Y... reste très discrète, comme en première instance, sur sa situation patrimoniale depuis la liquidation de l'institut SPA qu'elle dirigeait et sur ses besoins, notamment sur les crédits qu'elle continuerait de rembourser et l'endettement qu'elle invoque ; qu'il relève que Mme Y... n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel et se trouve en mesure, compte tenu de son âge et de ses qualifications, d'occuper un emploi rémunérateur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans analyser, même de manière sommaire, les nouvelles pièces que l'épouse avait versées à hauteur d'appel, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du jugement portant rejet de la demande de prestation compensatoire de l'épouse, l'arrêt rendu le 4 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé le divorce des époux à leurs torts partagés ;
AUX MOTIFS QUE Mme Y... appelante critique la décision en ce qu'elle a accueilli la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son époux contestant les griefs invoqués par ce dernier à son encontre et en ce qu'elle a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ; que le premier grief invoqué tiré des relations adultères de l'épouse est établi par l'aveu même de l'épouse dans un mail adressé à son époux (pièce 13) et par les trois attestations établies par MM. Z..., A... et B... proches de M.X... lesquelles sont corroborées par les déclarations de la femme de ménage, Mme D..., devant huissier ; que le second grief tiré du comportement injurieux de l'épouse est établi par les correspondances adressées à l'employeur et dans l'entourage professionnel de son époux lequel était directeur à RCI ; que ces comportements constituent une violation grave et renouvelée des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; que dans ces conditions et alors que l'époux ne critique pas en appel le prononcé du divorce à ses torts suite aux griefs invoqués par son épouse à son encontre, il convient de confirmer le jugement qui a prononcé le divorce aux torts partagés des époux ;
1°) ALORS QUE le juge ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en énonçant, pour prononcer le divorce aux torts partagés des époux, que le grief tiré des relations adultères de l'épouse était établi par l'aveu même de celle-ci, l'existence d'un tel aveu n'étant pourtant invoqué par aucune des parties, la cour d'appel a relevé d'office ce moyen sans inviter les parties à présenter leurs observations et a ainsi violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'étant exclusivement habilités à effectuer des constatations matérielles, les huissiers de justice ne peuvent être commis pour procéder à des auditions de témoins qui relèvent de la procédure d'enquête prévue par les articles 204 et suivants du code de procédure civile et ne peuvent dès lors recueillir des témoignages qu'aux seules fins d'éclairer leurs constatations matérielles ; qu'en se fondant, pour dire que le grief tiré des relations adultères de l'épouse était établi et, en conséquence, prononcer le divorce aux torts partagés des époux, sur les déclarations de la femme de ménage du couple, Mme D..., effectuées devant huissier dans le cadre d'une sommation interpellative, la cour d'appel a violé l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des huissiers de justice ainsi que les articles 204 et suivants du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE le divorce étant prononcé aux torts partagés des époux, la demande de dommages et intérêts de l'épouse fondée sur l'article 266 du code civil, et par conséquent sur les faits qui donnent lieu au divorce, est sans fondement ; que sur le terrain de l'article 1382 du code civil invoqué en cause d'appel, il appartient à Mme Y... de prouver une faute entraînant un préjudice distinct de celui résultant du divorce ; qu'en l'espèce la preuve n'est pas rapportée, que les violences invoquées qui sont à l'origine d'une ITT de 2 jours, seraient en relation directe avec un état réactionnel tel, qu'il aurait causé chez l'épouse un état dépressif chronique de nature à justifier des dommages et intérêts d'un montant de 15 100 ¿ ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts ;
ALORS QUE la cassation entraîne l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen entraînera, par application de l'article 625 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages et intérêts de Mme Y... dès lors que le bien fondé de cette demande devra être examiné en tenant compte de l'absence de torts partagés des époux.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande de prestation compensatoire ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant de sa demande de prestation compensatoire, il appartient à Mme Y... de justifier de ce que la rupture de la vie commune a entraîné une disparité dans les conditions de vie des époux ; que la durée de la vie commune est de 7 ans, que l'époux est âgé de 57 ans tandis que l'épouse est âgée de 43 ans chacun ayant une qualification professionnelle notamment de diététicienne pour l'épouse et de journaliste pour l'époux ; que Mme Y... reste très discrète, comme en première instance sur sa situation patrimoniale depuis la liquidation de l'institut SPA qu'elle dirigeait et sur ses besoins notamment la pension qu'elle acquitterait pour l'éducation de son fils né d'un précédent mariage, ou les crédits qu'elle continuerait de rembourser et l'endettement qu'elle invoque ; que dans ces conditions et alors que les besoins de l'épouse demanderesse conditionnent son droit à prestation compensatoire, il convient, eu égard aux ressources de l'époux qui est inscrit à Pôle Emploi depuis 2009 et perçoit des indemnités de l'ordre de 5000 ¿ devant assumer la charge de ses deux filles issues d'un premier mariage qui poursuivent leurs études en métropole mais aussi un loyer et le remboursement de crédits, de relever que Mme Y... qui n'apporte aucun élément nouveau en cause d'appel et qui est en mesure compte tenu de son âge et de ses qualifications d'occuper un emploi rémunérateur, ne justifie pas de la disparité de vie qu'elle invoque suite à la rupture de la vie commune ; que le jugement est donc confirmé en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire 1°) ALORS QUE Mme Y... produisait, par bordereau annexé à ses conclusions, une déclaration sur la composition de son patrimoine, ses bulletins de salaires, ses déclarations de revenus pour les années 2009 et 2010, son contrat de location meublée, une reconnaissance de dette et le tableau d'amortissement de ses crédits, pièces qui n'avaient pas été produites en première instance ; qu'en énonçant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, que celle-ci restait très discrète, comme en première instance, sur sa situation patrimoniale et sur ses besoins et qu'elle n'apportait aucun élément nouveau en cause d'appel, la cour a dénaturé le bordereau de communication des pièces et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE le juge doit analyser, même sommairement, les éléments de preuve soumis à son appréciation ; qu'en se bornant, pour débouter Mme Y... de sa demande de prestation compensatoire, à relever que celle-ci restait très discrète, comme en première instance, sur sa situation patrimoniale sur ses besoins sans analyser, même de manière sommaire, les nouvelles pièces qu'elle avait versées aux débats à hauteur d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif et violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18202
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 04 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-18202


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Roger, Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18202
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