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16/09/2014 | FRANCE | N°13-17892

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-17892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), que la société Day and Nous Charter Ltd a, par acte du 10 juillet 2008, souscrit auprès de la société Natixis Lease un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire ; que la société Natixis Lease a, par ordonnance du 13 décembre 2011, été autorisée à faire pratiquer une saisie-revendication sur ce navire ; que la société Day and Nous Charter Ltd a fait assigner la société Natixis Lease en nullité de cette saisie ;
Sur le deuxiÃ

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Attendu que la société Day and Nous Charter Ltd fait grief à ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juillet 2012), que la société Day and Nous Charter Ltd a, par acte du 10 juillet 2008, souscrit auprès de la société Natixis Lease un contrat de location avec option d'achat portant sur un navire ; que la société Natixis Lease a, par ordonnance du 13 décembre 2011, été autorisée à faire pratiquer une saisie-revendication sur ce navire ; que la société Day and Nous Charter Ltd a fait assigner la société Natixis Lease en nullité de cette saisie ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Day and Nous Charter Ltd fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par elle, alors, selon le moyen :
1°/ que le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ; que ce lieu s'entend, pour une personne morale, « du lieu où celle-ci est établie », soit son siège social, tel qu'il est indiqué au registre du commerce à la date de l'acte de procédure considéré ; qu'en estimant que le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige au motif que, dans le contrat de location du 10 juillet 2008, la société Day and Nous Charter Ltd avait déclaré que son siège administratif se situait au... 75017 Paris, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Day and Nous Charter Ltd n'avait pas son siège social à Malte, ce que révélait la simple lecture de l'extrait Kbis de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 43 du code de procédure civile et R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que s'il mentionne l'existence d'un « siège administratif » chez « Mme X...,... 75017 Paris », le contrat de location du 10 juillet 2008 mentionne, dans la case détaillant l'identité du locataire, à savoir la société Day and Nous Charter Ltd, l'existence d'une adresse située à Malte (Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, Valetta) ; qu'en se bornant à retenir l'existence du « siège administratif » mentionné dans le contrat de location, en passant sous silence la mention de l'adresse de la société Day and Nous Charter Ltd fixée à Malte, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location et a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que si une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu de l'un de ses établissements secondaires ou de ses succursales aussi bien qu'au siège social, c'est à la condition que cet établissement jouisse d'une certaine autonomie ; que dans son assignation à jour fixe, la société Day and Nous Charter Ltd faisait valoir que, par un courrier du 20 décembre 2011, Mme X... avait indiqué à la société Natixis Lease que la société Day and Nous Charter Ltd n'avait pas d'établissement au... à Paris, qui constituait en réalité son domicile personnel, et que le siège social de la société était « Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, 1436 Valetta, Malta » ; qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, « la lettre recommandée adressée à ladite société quelques jours avant la requête aux fins de saisie le 9 décembre 2011 au... ayant été réceptionnée à cette adresse », sans répondre au moyen de l'assignation à jour fixe qui démontrait qu'à la date de la saisine du juge, la banque ne pouvait ignorer que la société Day and Nous Charter Ltd ne disposait d'aucun établissement autonome à Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, sans caractériser le fait que cette société aurait disposé à Paris d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 42 et 43 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
5°/ qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société Day and Nous Charter Ltd, sans répondre aux écritures de celle-ci faisant valoir que l'adresse du... 75017 Paris était l'adresse personnelle de Mme X..., qui n'était plus le représentant légal de la société depuis sa démission survenue le 26 octobre 2009, et que dès la signature de l'avenant au contrat du 30 octobre 2009, la société Day and Nous Charter Ltd déclarait une adresse « administrative » chez Navilux, son gestionnaire, ayant son siège au Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que, par motifs propres et adoptés, l'arrêt constate qu'il ressort du contrat de location que la société Day and Nous Charter Ltd a déclaré être représentée par Mme X... en qualité de codirecteur et disposer d'un siège administratif au... à Paris ; qu'il relève que la lettre recommandée envoyée à la société Day and Nous Charter Ltd le 9 décembre 2011, soit quelques jours avant la présentation de la requête aux fins de saisie, a été réceptionnée à cette adresse ; qu'il relève encore que la société Day and Nous Charter Ltd invoque vainement la démission de Mme X... de son poste de directeur dès lors qu'il n'est établi ni que la société Natixis Lease en ait été avisée ni qu'elle ait été informée des modifications que cette démission entraînait concernant le siège administratif parisien ; qu'en l'état de ces constatations, exemptes de dénaturation, desquelles elle a fait ressortir que l'adresse parisienne correspondait au lieu où demeure le débiteur au sens de l'article R. 511-2 du code des procédures civiles d'exécution, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'avait pas à répondre à des conclusions qui ne soutenaient pas que la société Day and Nous Charter Ltd avait, dès la signature d'un avenant du 30 octobre 2009, déclaré une adresse administrative au Luxembourg ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que la société Day and Nous Charter Ltd fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ordonnance sur requête et de la saisie-revendication, alors, selon le moyen :
1°/ que la saisie-revendication ne peut porter que sur des biens meubles corporels, à l'exclusion des biens meubles immatriculés, qui sont soumis à un régime qui les rapproche de la propriété immobilière ; que dans son assignation à jour fixe, la société Day and Nous Charter Ltd faisait valoir que le yacht Larmera avait un tonnage de 65 tonnes, qu'il était de ce fait régulièrement immatriculé et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de saisie-revendication ; qu'en écartant ce moyen et en estimant applicables les dispositions relatives à la saisie-revendication, « peu important le tonnage du navire et son immatriculation comme bâtiment de mer », quand l'immatriculation du yacht en raison de son tonnage était à l'inverse déterminante, puisqu'elle le faisait échapper à la catégorie des biens meubles corporels susceptibles de faire l'objet d'une mesure de saisie-revendication, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ que ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ; que cette insaisissabilité est susceptible d'être invoquée indépendamment de toute considération relative à la propriété des biens en cause ; qu'en estimant que la société Day and Nous Charter Ltd ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives à l'insaisissabilité des biens meubles nécessaires à la vie professionnelle du saisi, au motif que le navire objet de la saisie ne lui appartenait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2-5° du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ qu'il appartient à celui qui sollicite une mesure de saisie-revendication d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque ; qu'en l'espèce, le droit invoqué par la société Natixis Lease était celui fondé sur la mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location du fait du non-paiement des loyers à leur échéance, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de constater qu'apparemment, la société Day and Nous Charter Ltd ne s'était pas acquittée des échéances de loyers dans les délais requis ; que dans son assignation à jour fixe, la société Day and Nous Charter Ltd faisait valoir que les loyers dus à la société Natixis Lease avaient été intégralement réglés et que « c'est donc de façon tout à fait abusive que la société Natixis Lease a cru devoir, nonobstant ce paiement, considérer que le contrat était résilié de plein droit » ; qu'en estimant que la société Natixis Lease remplissait les conditions requises pour la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-revendication, au seul motif que sa qualité de propriétaire du navire n'était pas contestée et qu'elle avait « mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat du fait du non-paiement des loyers à leur échéance », sans s'assurer que l'allégation tenant à un non-paiement des loyers avait une apparence de vraisemblance, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 222-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu, d'une part, que, si des dispositions spéciales régissent la saisie conservatoire et la saisie-exécution des navires, aucune n'exclut la possibilité de leur saisie-revendication dans les conditions du droit commun ; qu'en retenant, par motifs propres et adoptés, que les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie-revendication étaient applicables au navire saisi, peu important le tonnage de ce navire et son immatriculation comme bâtiment de mer, la cour d'appel a statué à bon droit ;
Attendu, d'autre part, que les biens mobiliers dont la loi permet ou prescrit l'insaisissabilité sont ceux appartenant au débiteur ; qu'ayant relevé que le navire qui était l'objet de la saisie-revendication appartenait à la société Natixis Lease, et non à la société Day and Nous Charter Ltd, la cour d'appel en a déduit à bon droit que ce navire ne pouvait être déclaré insaisissable ;
Et attendu, enfin, que l'arrêt constate qu'il n'est pas contesté que la société Natixis Lease a la qualité de propriétaire du navire saisi ; qu'il relève que cette société a mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location du fait du non-paiement des loyers à leur échéance ; qu'en l'état de ces constatations faisant ressortir que la société Natixis Lease était apparemment fondée à requérir la délivrance ou la restitution de ce navire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu que le premier moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Day and Nous Charter Limited aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Natixis Lease ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour la société Day and Nous Charter Limited.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DAY AND NOUS CHARTER LTD de ses demandes, notamment de sa demande tendant à ce que soit constatée la caducité de la saisie ;
AUX MOTIFS QUE l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution n'exige pas dans le mois qui suit l'exécution de la mesure l'obtention d'un titre exécutoire mais uniquement l'introduction d'une procédure en vue de son obtention ; que la citation en référé délivrée le 30 décembre 2011 par la société NATEXIS en vue de l'obtention d'une provision et de la constatation de la résiliation du bail répond aux exigences de l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution même si comme en l'espèce, le juge des référés n'a pas fait droit aux demandes, de sorte que la saisie n'est pas caduque (arrêt attaqué, p. 3) ;
ALORS QUE si ce n'est dans le cas où la mesure conservatoire a été pratiquée avec un titre exécutoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, à peine de caducité, introduire une procédure ou accomplir les formalités nécessaires à l'obtention d'un titre exécutoire ; qu'une assignation en référé ne peut avoir eu pour effet d'interrompre ce délai d'un mois dès lors que, par une décision devenue irrévocable, la juridiction des référés a dit n'y avoir lieu à référé et a ainsi refusé au requérant le titre exécutoire qu'il sollicitait ; qu'en refusant de déclarer caduque la saisie-revendication autorisée par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté que le juge des référés, saisi dans le mois suivant l'exécution de la mesure de saisie, n'avait pas fait droit à la demande de la société NATIXIS LEASE, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article R. 511-7 du Code des procédures civiles d'exécution.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ayant déclaré dans le contrat de location du 10 juillet 2008 que son siège administratif est... 75017 Paris et la lettre recommandée adressée à ladite société quelques jours avant la requête aux fins de saisie le 9 décembre 2011 au... ayant été réceptionnée à cette adresse, il doit être considéré que cette adresse correspond au " lieu où demeure le débiteur " au sens de l'article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution ; qu'au surplus, la saisie revendication portant sur un navire non aisément localisable puisque facilement déplaçable et l'autorisation du juge étant un préalable à la mesure, les dispositions de l'article R. 121-2 du Code des procédures civiles d'exécution donnant compétence au juge du lieu d'exécution de la saisie ne peuvent trouver à s'appliquer ; que c'est donc à bon droit que l'autorisation a été accordée par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris (arrêt attaqué pp. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en application des dispositions de l'article 156 du décret du 31 juillet 1992, la validité de la saisie revendication est soumise aux conditions édictées par les articles 211 et 213 à 216 pour les mesures conservatoires ; qu'aux termes de l'article 211 du décret précité : " le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est le juge de l'exécution du lieu où demeure le débiteur. Toutefois, si la mesure tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence d'une juridiction commerciale, elle peut être autorisée, avant tout procès, par le président du tribunal de commerce de ce même lieu" ; qu'en l'espèce, il ressort des termes du contrat avec option d'achat en date du 10 juillet 2008, que la société DAY AND NOUS, locataire, domiciliée Palazzo Pietro Stiges-90 Strait Street-Valetta- VLT1436- Malte, est déclarée représentée par Madame X... en sa qualité de " co-directeur " ; qu'il est en outre précisé audit acte que la société locataire dispose d'un siège administratif au... à Paris ; que c'est dès lors sans pertinence que la société contestante fait état de la démission de Madame X... de son poste de directeur dès lors qu'il n'est aucunement établi que la société NATIXIS LEASE en ait été avisée, pas davantage des modifications que cela entraînait concernant le siège administratif parisien ; qu'en outre, la remise effective de la lettre recommandée de mise en demeure adressée à la société DAY AND NOUS CHARTER LTD, le 9 décembre 2011, notamment à l'adresse parisienne tend à démontrer l'effectivité dudit siège ; qu'en application des dispositions de l'article 156 alinéa 3 : " la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la saisie ; que toutefois, lorsque le fondement de la saisie relève de la juridiction commerciale, la demande de mainlevée peut être portée, avant tout procès, devant le président du tribunal de commerce de ce même lieu " ; qu'en l'espèce, il n'est pas contestable que la mesure objet de la présente contestation a été autorisée par le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris ; qu'il résulte par ailleurs de l'emploi du verbe " peut " dans le dernier alinéa du texte précité que la saisine du président du tribunal de commerce, en cas de fondement de nature commerciale, reste une faculté et que dès lors elle n'est aucunement un obstacle à la saisine du juge de l'exécution ; qu'il sera en outre fait remarquer qu'un procès a été engagé par la société NATIXIS LEASE devant le juge des référés du tribunal de commerce, excluant ainsi la saisine du président de ce même tribunal ; qu'il résulte de l'ensemble de ces développements que la juridiction de céans est parfaitement compétente pour connaître de la contestation soulevée à l'encontre de la saisie revendication et que l'exception d'incompétence soulevée par la société DAY AND NOUS CHARTER LTD doit être rejetée (jugement pp. 3-4) ;
ALORS, d'une part, QUE le juge compétent pour autoriser une mesure conservatoire est celui du lieu où demeure le débiteur ; que ce lieu s'entend, pour une personne morale, " du lieu où celle-ci est établie ", soit son siège social, tel qu'il est indiqué au registre du commerce à la date de l'acte de procédure considéré ; qu'en estimant que le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris était compétent pour connaître du litige au motif que, dans le contrat de location du 10 juillet 2008, la société DAY AND NOUS CHARTER LTD avait déclaré que son siège administratif se situait au 26, avenue de la Grande Armée 75017 Paris sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société DAY AND NOUS CHARTER LTD n'avait pas son siège social à Malte, ce que révélait la simple lecture de l'extrait Kbis de la société, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 43 du Code de procédure civile et R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, d'autre part, QUE s'il mentionne l'existence d'un " siège administratif " chez " Madame X...,... 75017 Paris ", le contrat de location du 10 juillet 2008 mentionne, dans la case détaillant l'identité du locataire, à savoir la société DAY AND NOUS CHARTER LTD, l'existence d'une adresse située à Malte (Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, Valetta) ; qu'en se bornant à retenir l'existence du " siège administratif " mentionné dans le contrat de location, en passant sous silence la mention de l'adresse de la société DAY AND NOUS CHARTER LTD fixée à Malte, la cour d'appel a dénaturé le contrat de location et a violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS, de troisième part et subsidiairement, QUE si une personne morale ayant plusieurs établissements peut être assignée au lieu de l'un de ses établissements secondaires ou de ses succursales aussi bien qu'au siège social, c'est à la condition que cet établissement jouisse d'une certaine autonomie ; que dans son assignation à jour fixe, la société DAY AND NOUS CHARTER LTD faisait valoir que, par un courrier du 20 décembre 2011, Madame X... avait indiqué à la société NATIXIS LEASE que la société DAY AND NOUS CHARTER LTD n'avait pas d'établissement au... à Paris, qui constituait en réalité son domicile personnel, et que le siège social de la société était " Palazzo Pietro Stiges-90, Strait Street, 1436 Valetta, Malta " ; qu'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société DAY AND NOUS CHARTER LTD, " la lettre recommandée adressée à ladite société quelques jours avant la requête aux fins de saisie le 9 décembre 2011 au... ayant été réceptionnée à cette adresse ", sans répondre au moyen de l'assignation à jour fixe qui démontrait qu'à la date de la saisine du juge, la banque ne pouvait ignorer que la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ne disposait d'aucun établissement autonome à Paris, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS, de quatrième part, QU'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société DAY AND NOUS CHARTER LTD, sans caractériser le fait que cette société aurait disposé à Paris d'un établissement autonome, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 42 et 43 du Code de procédure civile, ensemble l'article R. 511-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, enfin, QU'en estimant que la compétence du juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Paris n'était pas utilement contestée par la société DAY AND NOUS CHARTER LTD, sans répondre aux écritures de celle-ci (cf. assignation à jour fixe du 30 mai 2012, p. 15 al. 1er et p. 15 al. 3) faisant valoir que l'adresse du 26, avenue de la Grande Armée 75017 Paris était l'adresse personnelle de Madame X..., qui n'était plus le représentant légal de la société depuis sa démission survenue le 26 octobre 2009, et que dès la signature de l'avenant au contrat du 30 octobre 2009, la société DAY AND NOUS CHARTER LTD déclarait une adresse " administrative " chez NAVILUX, son gestionnaire, ayant son siège au Luxembourg, la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la société DAY AND NOUS CHARTER LTD de ses demandes tendant à ce que soit prononcée la nullité de l'ordonnance sur requête du 13 décembre 2011 et de la saisie-revendication du 29 décembre 2011 et, en toute hypothèse, à ce que soit ordonnée la mainlevée de la saisie-revendication ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les dispositions du décret n° 67-967 du 27 octobre 1967 relatives à la saisie conservatoire des navires, telles qu'invoquées par l'appelante, outre qu'elles ont été abrogées par l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, ne peuvent s'appliquer en l'espèce dès lors que la mesure contestée est une saisie-revendication ; que les dispositions du droit maritime international dont il est fait état ne peuvent non plus recevoir application en l'espèce, peu important le tonnage du navire et son immatriculation comme bâtiment de mer ; que le navire n'appartenant pas à la société débitrice mais à la société NATIXIS LEASE, l'appelante ne peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 112-2-5° du Code des procédures civiles d'exécution relative à l'insaisissabilité de certains biens ; que la saisie-revendication étant une mesure conservatoire, c'est sans pertinence que l'appelante fait valoir que l'intimée ne dispose pas d'un jugement constatant ou prononçant la résiliation du contrat de location, l'autorisation du juge accordée sur le fondement de l'article R. 222-17 du Code de procédure civile d'exécution ayant précisément pour effet de le rendre indisponible dans l'attente de sa remise et d'une décision au fond sur ce point ; que la société NATIXIS LEASE dont la qualité de propriétaire du navire saisi n'est pas contestée et qui a mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat du fait du non paiement des loyers à leur échéance, remplit les conditions définies par l'article R. 222-17 du Code des procédures civiles d'exécution pour " requérir la délivrance ou la restitution " du bien litigieux ; que le risque éventuel de disparition du bien n'est pas une des conditions requises pour la validité de la saisie, ce qui prive d'effet le moyen développé sur ce point par l'appelante (arrêt attaqué p. 4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'aux termes de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992 : " toute personne apparemment fondée à requérir la délivrance d'un bien meuble corporel peut, en attendant sa remise, le rendre indisponible au moyen d'une saisie revendication " ; qu'il sera en premier lieu indiqué que la société DAY AND NOUS CHARTER LTD est sans fondement à alléguer du bénéfice des dispositions de l'article 14-4 de la loi du 9 juillet 1991 dès lors que ce texte a vocation à s'appliquer aux biens, corporels ou incorporels appartenant au débiteur ; qu'il n'est en l'espèce pas discuté le fait que seule la société NATIXIS LEASE soit propriétaire du yacht LARMERA CANADOS 86, la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ayant qualité de locataire et bénéficiant d'une option d'achat en fin de contrat ; que le texte allégué ci-avant ne saurait s'appliquer au cas d'espèce et l'argument sera en conséquence rejeté ; que c'est tout autant sans fondement que la société contestante allègue du bénéfice des dispositions spécifiques de la loi du 3 janvier 1967 et de son décret d'application portant statut des navires et autres bâtiments de mer ; qu'il est acquis que le navire est un bien meuble au sens de l'article 531 du Code civil ; qu'il ressort par ailleurs des dispositions de la loi du 3 janvier 1967 et de son décret d'application que ces textes n'ont vocation à s'appliquer que pour la saisie-vente de navire ; que dès lors, il en découle que s'agissant des mesures conservatoires, dont la saisie revendication fait partie, la loi du 9 juillet 1991, texte de droit commun, demeure applicable ; qu'il ressort de l'article 155 du décret du 31 juillet 1992, tel que ci-devant rappelé que celui qui entend user de la revendication sur un bien doit se prévaloir d'un droit à la délivrance ou à la restitution du bien ; que ce droit de réclamer la remise doit être apparemment fondé et reposer par exemple sur la qualité de propriétaire ; qu'à la différence des autres mesures conservatoires, il appartient à celui qui revendique d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque, à l'exclusion de toute autre condition ; qu'il s'en déduit que le bénéficiaire de la mesure n'a pas à démontrer la certitude de son droit de propriété ; qu'ainsi, la société NATIXIS LEASE établit, par la production du contrat de louage avec option d'achat, conclu au bénéfice de la société DAY AND NOUS CHARTER LTD de ce qu'elle a qualité de propriétaire, et ce, jusqu'à l'éventuelle levée d'option par le locataire à l'issue du contrat ; que cette seule donnée suffit à caractériser l'apparence d'un droit fondé à revendiquer la restitution dudit bien, sans que la présente formation ait à analyser la validité de la résiliation de plein droit du contrat, demande au demeurant de la compétence de la juridiction de fond déjà saisie (jugement pp. 4-5) ;
ALORS, d'une part, QUE la saisie-revendication ne peut porter que sur des biens meubles corporels, à l'exclusion des biens meubles immatriculés, qui sont soumis à un régime qui les rapproche de la propriété immobilière ; que dans son assignation à jour fixe (p. 10 in fine et p. 11 in fine), la société DAY AND NOUS CHARTER LTD faisait valoir que le yacht LARMERA avait un tonnage de 65 tonnes, qu'il était de ce fait régulièrement immatriculé et qu'il ne pouvait donc faire l'objet d'une mesure de saisie-revendication ; qu'en écartant ce moyen et en estimant applicables les dispositions relatives à la saisie-revendication, " peu important le tonnage du navire et son immatriculation comme bâtiment de mer ", quand l'immatriculation du yacht en raison de son tonnage était à l'inverse déterminante, puisqu'elle le faisait échapper à la catégorie des biens meubles corporels susceptibles de faire l'objet d'une mesure de saisie-revendication, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, d'autre part et subsidiairement, QUE ne peuvent être saisis les biens mobiliers nécessaires à la vie et au travail du saisi et de sa famille ; que cette insaisissabilité est susceptible d'être invoquée indépendamment de toute considération relative à la propriété des biens en cause ; qu'en estimant que la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ne pouvait se prévaloir des dispositions relatives à l'insaisissabilité des biens meubles nécessaires à la vie professionnelle du saisi, au motif que le navire objet de la saisie ne lui appartenait pas, la cour d'appel a violé l'article L. 112-2-5° du Code des procédures civiles d'exécution ;
ALORS, enfin, QU'il appartient à celui qui sollicite une meure de saisie-revendication, d'établir le caractère apparent du droit qu'il invoque ; qu'en l'espèce, le droit invoqué par la société NATIXIS LEASE était celui fondé sur la mise en oeuvre de la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat de location du fait du non paiement des loyers à leur échéance, de sorte qu'il appartenait aux juges du fond de constater qu'apparemment, la société DAY AND NOUS CHARTER LTD ne s'était pas acquittée des échéances de loyers dans les délais requis ; que dans son assignation à jour fixe (p. 18 et 19), la société DAY AND NOUS CHARTER LTD faisait valoir que les loyers dus à la société NATIXIS LEASE avaient été intégralement réglés et que " c'est donc de façon tout à fait abusive que la société NATIXIS LEASE a cru devoir, nonobstant ce paiement, considérer que le contrat était résilié de plein droit " ; qu'en estimant que la société NATIXIS LEASE remplissait les conditions requises pour la mise en oeuvre d'une mesure de saisie-revendication, au seul motif que sa qualité de propriétaire du navire n'était pas contestée et qu'elle avait " mis en oeuvre la clause contractuelle de résiliation de plein droit du contrat du fait du non-paiement des loyers à leur échéance ", sans s'assurer que l'allégation tenant à un non-paiement des loyers avait une apparence de vraisemblance, la cour d'appel a privé sa décision de toute égale au regard de l'article L. 222-2 du Code des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-17892
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 05 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-17892


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Bertrand, SCP Boulloche

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
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