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16/09/2014 | FRANCE | N°13-17145

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 16 septembre 2014, 13-17145


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), que, par un acte authentique du 6 juin 2007, Marie-Louise X... a consenti à M. Sylvain Y..., son petit-fils, une donation portant sur 1/8ème de la nue-propriété d'un immeuble sis à Thèze, la donataire s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; que Marie-Louise X... est décédée le 9 avril 2009, laissant pour lui succéder Jean-Jacques, Véronique, Marie-Dom

inique Y..., son petit-fils, Simon-Olivier Z..., venant par représentation de...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2013), que, par un acte authentique du 6 juin 2007, Marie-Louise X... a consenti à M. Sylvain Y..., son petit-fils, une donation portant sur 1/8ème de la nue-propriété d'un immeuble sis à Thèze, la donataire s'en réservant l'usufruit jusqu'à son décès ; que Marie-Louise X... est décédée le 9 avril 2009, laissant pour lui succéder Jean-Jacques, Véronique, Marie-Dominique Y..., son petit-fils, Simon-Olivier Z..., venant par représentation de son père prédécédé (les consorts Y...) et M. Sylvain Y... ; que les consorts Y... ont sollicité l'expulsion de ce dernier, lequel occupait l'immeuble indivis de Thèze ;
Attendu que M. Sylvain Y... fait grief à l'arrêt de dire qu'il n'est titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8e de la maison d'habitation située à Thèze et de le condamner au paiement d'indemnité d'occupation et d'1/8ème du passif successoral correspondant aux charges d'entretien de la maison ;
Attendu, d'une part, qu'ayant constaté que M. Sylvain Y... était propriétaire indivis de l'immeuble litigieux, les juges du fond ont décidé, à bon droit, qu'il était redevable d'une indemnité pour l'occupation privative de ce bien ;
Attendu, d'autre part, que le jugement ayant déjà retenu qu'héritier de sa grand-mère, comme il le soutenait, M. Sylvain Y..., ne pouvait se prévaloir d'aucun droit sur la pleine propriété des 7/8e de l'immeuble litigieux, il n'est pas recevable à se prévaloir de la prétendue contradiction entachant ces motifs, faute de l'avoir invoquée devant la cour d'appel ;
Attendu, encore, que, procédant à la recherche prétendument omise, la cour d'appel a retenu, par motifs adoptés, qu'il résultait de l'acte de donation, qui n'est argué d'aucune dénaturation, que la réserve d'usufruit ne portait que sur 1/8e de la propriété du bien ;
Attendu, enfin, que le jugement ayant fixé le montant de l'indemnité d'occupation, il ne résulte ni de l'arrêt, ni de ses conclusions, que M. Sylvain Y... ait critiqué ces dispositions devant la cour d'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Sylvain Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR constaté que monsieur Sylvain Y... n'est en l'état et avant partage titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 d'un immeuble d'habitation située à THEZE, cadastré section B, n°s 40, 41 et 100, et qui relève de l'indivision successorale, fixé pour l'occupation des 7/8 de cet immeuble une indemnité d'occupation de 500 ¿ mensuels jusqu'à complète libération des lieux et condamné, en conséquence, de ce chef monsieur Sylvain Y... à payer à l'indivision successorale la somme de 7.500 ¿ pour les 15 mois échus depuis le 9 avril 2009 et jusqu'au 30 juillet 2010 outre celle de 10.500 ¿ au titre des indemnités d'occupation échues entre le 1er août 2010 et 9 avril 2012 ainsi que D'AVOIR condamné monsieur Sylvain Y... à payer 1/8 du passif successoral correspondant aux charges d'entretien de la maison soit la somme de 766,16 ¿.
AUX MOTIFS PROPRES QUE les parties exposent conjointement que Madame Marie Louise Émilienne X..., veuve de Monsieur Fernand Marius Y... est décédée le 9 avril 2009, laissant pour héritiers Monsieur Jean-Jacques Bernard Y..., Madame Véronique Marie-Françoise Y..., Madame Bertille Y..., Monsieur Simon Olivier Z... et Monsieur Sylvain Frédéric Y... ; qu'aux termes de l'article 815-9 du Code civil, l'indivisaire qui jouit ou use de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité ; qu'il résulte de la dévolution successorale, non contestées par les parties que Monsieur Sylvain Frédéric Y... n'est nu-propriétaire et usufruitier de la maison litigieuse que pour 1/8, et qu'il n'est donc titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 restants ; que les autres indivisaires sont donc fondés à lui réclamer, pour le compte de l'indivision, une indemnité d'occupation de ce chef, depuis le décès de la donatrice, le 9 avril 2009, et jusqu'à libération effective des lieux ; que l'attestation de valeur locative communiquée le 22 octobre 2012 ne peut être déclaré recevable, pour ne pas avoir été jointe à des conclusions, en application de l'article 966 du Code de procédure civile ; que compte tenu de la consistance du bien et des parts détenues par l'intéressé, son montant doit être fixé à la somme de 500 ¿ par mois ; que le premier juge a condamné, à juste titre, Monsieur Sylvain Frédéric Y... au paiement de la somme de 7500 ¿, pour les indemnités d'occupation échues au 30 juillet 2010 ; que Monsieur Sylvain Frédéric Y... ne conteste pas l'état patrimonial produit aux débats établi et transmis par le notaire le 25 octobre 2011 ; qu'il doit participer aux dépenses de l'indivision à concurrence d' 1/8 ; qu'il doit être condamné, au vu de cette pièce, au paiement de la somme de 766,16 ¿ de ce chef, ce compris sa prise en charge de la taxe d'habitation et de la prime d'assurance ; que le jugement est confirmé; qu'il convient, en outre, de condamner Monsieur Sylvain Frédéric Y... au paiement de la somme complémentaire de 10.500 ¿, au profit de l'indivision, pour les mensualités d'indemnité d'occupation échues entre le 1er août 2010 et le 9 avril 2012 ; qu'il est équitable d'allouer à Monsieur Jean-Jacques Bernard Y..., Madame Véronique Marie-Françoise Y..., Madame Bertille Y... et Monsieur Simon Olivier Z..., ensemble, la somme de 1 500 ¿, en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la donation du 6 juin 2007 emportait donation par Mme Marie-Louise Emilienne X... au profit de M. Sylvain Frédéric Pascal Y... d'1/8 de la totalité des biens dépendant de la communauté X...
Y..., au titre de la quotité disponible, à savoir exactement la donation d'1/8 d'un immeuble d'habitation située à Thèze cadastré B 40 et 41 et 100 ; que la donation faisait réserve de l'usufruit du bien donné mais prévoyait que le donataire aurait jouissance du bien objet de donation à partir du décès de la donatrice ; que la réserve d'usufruit visée dans l'acte de donation ne portait donc que sur l'usufruit d'1/8 de la propriété du bien immobilier dont s'agit ; que l'abandon de jouissance à compter du décès de la donatrice ne porte pas davantage que sur la rétrocession de la jouissance du 1/8 de la propriété du bien objet de la donation ; que le donataire Sylvain Y... ne peut opposer aux autres indivisaires que ces droits qui lui sont échus par la donation et ce avant partage du surplus de la succession ; qu'il est manifeste que Sylvain Y... n'est donc en l'état et avant partage titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 du bien immobilier dont s'agit et qui relève de l'indivision successorale ; que, sur la demande d'indemnité d'occupation, M. Sylvain Y... est manifestement occupant sans droit ni titre des 7/8 d'un bien qui constitue l'assiette de l'indivision successorale ; qu'il convient pour l'occupation de ces 7/8 de fixer une indemnité d'occupation à 500 ¿ par mois s'agissant d'une maison rurale occupée par un ouvrier agricole ; qu'il convient de condamner M. Sylvain Y... à payer à l'indivision successorale la somme de 7.500 ¿ pour les 15 mois échus depuis le 9 avril 2009 et jusqu'au 30 juillet 2010 ; qu'il convient de condamner M. Sylvain Y... à payer cette indemnité d'occupation de 500 ¿ par mois jusqu'à libération complète des lieux ; que, sur la participation au passif successoral ; qu'il convient de condamner M. Sylvain Y... à payer 1/8 du passif successoral, correspondant aux charges d'entretien de la maison soit la somme de 766,16 ¿ ; qu'il convient de condamner M. Sylvain Y... à payer à l'indivision successorale la somme de 1.000 ¿ en application de l'article 700 du CPC ; qu'il convient de condamner M. Sylvain Y... à supporter les entiers dépens de la procédure ; qu'il convient d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.
1) ALORS QUE les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens du défunt et ont, dès le jour du décès, la jouissance de tous les biens composant la succession, laquelle est exclusive de toute indemnité d'occupation ; qu'en l'espèce, les juges du fond ont constaté (jugement p.2 et arrêt p.4) que madame X... veuve Y... avait laissé pour héritiers monsieur Jean-Jacques Y..., madame Véronique Y..., madame Bertille Y..., monsieur Simon Z... et monsieur Sylvain Y... ; qu'en qualité d'héritier, monsieur Sylvain Y... était donc investi de la saisine sur l'universalité de la succession de madame veuve Y... et ne pouvait donc être redevable d'une indemnité d'occupation envers l'indivision ; qu'en décidant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles 724 et 815-9 du Code civil.
2) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; que la Cour d'appel ne pouvait à la fois relever que monsieur Sylvain Y..., nu-propriétaire et usufruitier de la maison dépendant de la succession de madame veuve Y... pour 1/8 en application d'une donation que lui avait consentie cette dernière le 6 juin 2007, était héritier de cette dernière (arrêt p.4) et retenir ensuite (arrêt p.5, al.5) qu'il n'était titulaire d'aucun droit sur la nue-propriété et la jouissance des 7/8 restants de cette maison en indivision entre les héritiers ; qu'en entachant ainsi sa décision d'une contradiction de motifs, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3) ALORS QU'aux termes de l'acte de donation consentie par Madame Y... à son petit-fils, celui-ci s'était vu accorder la jouissance totale du bien indivis dès le décès de sa grandmère ; que Monsieur Sylvain Y... soutenait expressément qu'il était titulaire d'un droit de jouissance sur la totalité du bien litigieux en vertu de cette donation ; qu'en affirmant que Monsieur Y... n'était titulaire d'aucun droit de jouissance sur les 7/8ème du bien en vertu de la dévolution successorale sans s'expliquer sur son droit de jouissance issu de la donation, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9 § 2, du Code civil.
4) ALORS QUE le juge ne saurait procéder par voie de simple affirmation ; qu'en se contentant de retenir que compte tenu de la consistance du bien indivis, le montant de l'indemnité d'occupation doit être fixé à la somme de 500 ¿ par mois sans autrement justifier en fait, à défaut de toute indication sur la valeur locative de la maison rurale dépendant de la succession de madame veuve Y..., de la fixation du montant de l'indemnité d'occupation qui serait due par monsieur Sylvain Y..., la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard de l'article 815-9, alinéa 2, du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-17145
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 16 sep. 2014, pourvoi n°13-17145


Composition du Tribunal
Président : Mme Bignon (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.17145
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