LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 624-2, L. 624-3 et L. 626-27 du code de commerce et R. 624-7 du même code et les principes régissant l'excès de pouvoir ;
Attendu que, selon le premier de ces textes, le juge-commissaire et la cour d'appel, sur recours prévu aux articles L. 624-3 et R. 624-7, sont seuls compétents pour statuer sur l'admission des créances ; que lorsque le plan de redressement est résolu et ouvre la liquidation judiciaire du débiteur, la créance déclarée dans la première procédure et inscrite au plan est admise de plein droit dans la seconde en application de l'article L. 626-27, III, tandis que la créance supplémentaire non déclarée au passif de la première est soumise à la procédure de vérification et d'admission des créances propre à la seconde ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, le 20 décembre 2007, Mme X..., infirmière libérale, a été mise en redressement judiciaire, M. Y... étant désigné mandataire judiciaire ; que la créance de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime (l'URSSAF) a été admise au passif de la procédure à concurrence de 6 047,89 euros ; que, le 10 septembre 2009, le tribunal a arrêté un plan de continuation pour une période de six ans, M. Y... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que, faute de règlement des cotisations dues à l'URSSAF durant le plan, le tribunal a prononcé, le 12 juillet 2012, la résolution de celui-ci et a ouvert la liquidation judiciaire de Mme X..., M. Y... étant désigné liquidateur ; que, le 1er août 2012, l'URSSAF a déclaré une créance de 27 807, 96 euros, incluant une somme de 18 642 euros au titre des cotisations impayées durant le plan ; que, le 9 août suivant, Mme X... a relevé appel du jugement ;
Attendu que pour admettre cette créance au passif de la liquidation judiciaire de Mme X..., l'arrêt retient que l'URSSAF, créancier principal, et demandeur à la liquidation judiciaire découlant de la résolution du plan, justifie de sa créance actuelle pour les sommes précisées au dispositif, soit 15 831,07 euros à titre de cotisations personnelles d'allocations familiales pour la période du quatrième trimestre 2009 au deuxième trimestre 2012, 2 668 euros à titre de cotisations personnelles d'allocations familiales et 143 euros à titre de majorations de retard pour les troisième et quatrième trimestres 2012 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes et principes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement rendu le 12 juillet 2012 par le tribunal de grande instance de Dieppe, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Seine-Maritime aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR admis l'URSSAF de Seine-Maritime au passif de Madame Catherine X... pour les sommes suivantes : 15.831,07 € à titre de cotisation personnelle d'allocations familiales pour la période du 4ème trimestre 2009 au 2ème trimestre 2012 ; 2.668 € à titre de cotisation personnelle d'allocations familiales et 143 € à titre de majoration de retard pour les 3ème et 4ème trimestres 2012, sous réserve de toutes autres sommes dues ;
AUX MOTIFS QUE « pour s'opposer à la procédure qui a constaté qu'elle était en état de cessation des paiements au 1er septembre 2011, Madame Catherine X... soutient qu'elle a réglé l'échéance de décembre 2008 du plan de continuation qui lui a été accordé ; qu'elle omet de justifier qu'elle a réglé l'échéance annuelle de septembre 2009, celle de septembre 2010 et celle de septembre 2011 ; qu'ainsi, il convient de constater que Madame Catherine X... n'a pas honoré ses engagements et que la continuation de son activité a entraîné une augmentation de son passif ; qu'il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il a constaté l'état de cessation des paiements de Madame Catherine X... ; que l'URSSAF, créancier principal, et demandeur à la liquidation judiciaire pour résolution du plan, justifie de sa créance actuelle pour les sommes précisées au dispositif et qu'il y a lieu de l'admettre au passif de sa débitrice »
ALORS QUE 1°) à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour d'appel de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait ; qu'il était fait valoir par des conclusions régulièrement signifiées que les demandes de l'URSSAF qui n'avaient pas été présentées devant les premiers juges étaient nouvelles et partant irrecevables ; qu'en accueillant la demande de l'URSSAF, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE 2°) en matière de procédure collective, il appartient aux seuls organes de la procédure collective de vérifier le passif du débiteur et d'admettre les créances régulièrement déclarées ; qu'en admettant la créance de L'URSSAF au passif de Madame X... au moment du prononcé de la liquidation judiciaire de l'exposante, la Cour d'appel a outrepassé ses pouvoirs et violé les articles L. 626-27, L. 641-3 et 4 ensemble les articles L. 624-1 et 2 du Code de commerce.