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16/09/2014 | FRANCE | N°13-13777

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 13-13777


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cashmire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mars 2003, la société de droit belge Cash Converters Europe (la société Cash Converters) a conclu un contrat de franchise avec M. X... qui, pour l'exploitation de cette activité, a créé la société Cashmire et s'est rendu caution des emprunts bancaires souscrits par celle-ci ; que M. X..., appe

lé à régler en qualité de caution les sommes dues par la société Cashm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. X... que sur le pourvoi incident relevé par M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Cashmire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 17 mars 2003, la société de droit belge Cash Converters Europe (la société Cash Converters) a conclu un contrat de franchise avec M. X... qui, pour l'exploitation de cette activité, a créé la société Cashmire et s'est rendu caution des emprunts bancaires souscrits par celle-ci ; que M. X..., appelé à régler en qualité de caution les sommes dues par la société Cashmire, et cette dernière ont fait assigner le franchiseur aux fins d'annulation du contrat de franchise et de la condamnation de la société Cash Converters à leur verser différentes sommes ; que la société Cashmire ayant été mise en liquidation judiciaire, M. Z..., désigné liquidateur, est intervenu à l'instance ; que le contrat de franchise a été annulé en raison des réticences dolosives et du manquement de la société Cash Converters à son obligation de conseil ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Attendu que M. Z..., ès qualités, fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société Cashmire est libérée de ses dettes à l'égard de la société Cash Converters, par suite de l'annulation du contrat, alors, selon le moyen :
1°/ que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément ; qu'au cas présent, la demande de M. Z..., ès qualités, n'était qu'une conséquence de l'annulation dudit contrat ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision de ne pas faire droit à cette demande du liquidateur du franchisé, qu'« il convient de souligner que ces dettes n'ont pas été contestées devant les premiers juges », la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 566 du code de procédure civile ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la société Cash Converters n'avait pas soutenu que l'absence de détail quant à la consistance de la créance dont il était demandé l'annulation par voie de conséquence serait un obstacle à l'accueil de la demande du liquidateur ; de sorte qu'en retenant que « leur consistance est inconnue de la cour d'appel qui ne peut dès lors apprécier si ces dettes sont privées de cause par l'annulation du contrat », la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, et donc en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3°/ qu'il appartient au juge qui éprouve des difficultés à l'exploitation des pièces produites aux débats d'appeler les parties à formuler des observations ; qu'au cas présent, M. Z..., ès qualités, versait aux débats l'état des créances qui permettait de vérifier, en tant que de besoin, la consistance exacte des créances dont l'annulation était demandée ; de sorte qu'en s'arrêtant à l'idée que cette consistance aurait été inconnue de la cour, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 16 du code de procédure civile ;
4°/ que, en tout état de cause, il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la créance dont l'annulation était demandée « procèd (e) du même contrat de franchise » ; que la cause de l'annulation de ladite créance, à savoir l'annulation du contrat lui-même, n'avait dès lors rien d'inconnu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que l'ordonnance du juge-commissaire qui admet une créance a l'autorité de la chose jugée lorsqu'aucune réclamation n'est formée à son encontre ;
Attendu que l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que le liquidateur a renoncé à contester l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé l'inscription des créances de la société Cash Converters et que les créances entre les parties sont connexes, ce dont il résulte que M. Z..., ès qualités, ne pouvait s'opposer à la compensation ordonnée par les premiers juges ; que par ce motif de pur droit, substitué à ceux, inopérants, critiqués par le moyen, l'arrêt se trouve légalement justifié ; que le moyen, qui manque en fait en sa première branche, ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal :
Vu l'article 1382 du code civil ;
Attendu que pour rejeter la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt retient qu'aucun lien de causalité direct ne lie la faute du franchiseur à l'endettement de M. X... en sa qualité de caution et qu'aucun élément ne permet d'établir que cet endettement résulte directement des manquements de la société Cash Converters ayant justifié l'annulation du contrat ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'arrêt retient l'existence d'un lien de causalité direct entre la faute dolosive du franchiseur et la déconfiture de la société Cashmire, et que la caution d'une obligation ne se soumet envers le créancier à satisfaire cette obligation que si le débiteur n'y satisfait pas lui-même, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
Rejette le pourvoi incident ;
Sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. X..., l'arrêt rendu le 27 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Cash Converters Europe aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi principal
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts ;
Aux motifs que la présentation sincère du marché local constitue une obligation déterminante et essentielle du franchiseur, dont la méconnaissance a faussé le consentement de M. X... et de sa société, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs faits au franchiseur (...) ; qu'en effet, la connaissance de l'existence d'un concurrent à quelques mètres de son implantation, alors que ce concurrent, bien qu'exerçant son activité depuis de nombreuses années et connaissant les « recettes » de la franchise Cash Converters, venait de sortir du réseau et connaissait encore des difficultés en tant que franchisé du réseau concurrent de Cash Converters, aurait pu dissuader M. X..., novice dans ce secteur d'activité et fragilisé par sa récente déconfiture, de s'installer à cet emplacement ; que l'ignorance de la présence d'un concurrent dans sa zone de chalandise, à proximité immédiate dans la même artère, a nécessairement faussé le consentement du franchisé, constituant un élément essentiel et déterminant de son consentement, puisque cette donnée conditionne son activité future et sa rentabilité escomptée ; qu'en effet la situation de concurrence potentielle existante et prévisible était de nature à avoir un impact significatif sur son chiffre d'affaires ; ¿ que l'activité déficitaire d'un concurrent immédiat, en place depuis 1996, aurait pu donner des informations utiles à M. X... sur la rentabilité à court terme de sa franchise, dont la création nouvelle pouvait permettre d'augurer de difficultés certaines à venir ; que M. X... ne pouvait connaître le passé commercial de cette société et il appartenait au franchiseur de l'informer et de le mettre en garde ; que la société Cash Converters a sciemment gardé le silence sur l'existence d'un concurrent et sur les difficultés conjoncturelles subies par cet ancien franchisé présentant par là-même des prévisions de résultats ne tenant pas compte de cet élément déterminant ; que l'obligation pesant sur le franchiseur était encore renforcée par la conclusion de la convention d'assistance citée plus haut, qui faisait peser sur lui une obligation particulière de conseil (...) ; que la zone concédée à M. X... était particulièrement bien connue par la société Cash Converters qui aurait dû transmettre ces éléments à son cocontractant ; qu'ainsi le franchiseur a manqué à son devoir de présentation sincère du marché local ; que faute d'attirer spécialement l'attention sur cette concurrence immédiate dont la connaissance constituait un élément déterminant du contrat de franchise et de la décision du franchisé de contracter, le franchiseur a méconnu ses obligations essentielles et a faussé, par sa réticence dolosive, le consentement de son cocontractant ; (...) que s'il existe un lien de causalité entre la faute dolosive du franchiseur et la déconfiture de la société Cashmire, sa responsabilité n'est pas entière dans ce dommage, la société Cashmire ayant commis, par ailleurs, des erreurs de gestion (...) ; qu'ainsi sa contribution ne saurait couvrir l'intégralité du passif de la société Cashmire ; que compte tenu des éléments en possession de la Cour, ce préjudice sera évalué à la somme de 50. 000 € que la société Cash Converters sera condamnée à payer à Me Z..., ès qualités ; qu'aucun lien de causalité direct ne lie la faute du franchiseur à l'endettement de M. X... en sa qualité de caution, aucun élément ne permettant d'établir que celui-ci résulte directement des réticences dolosives et du défaut de conseil de la société Cash Converters ;
ALORS QUE la faute dolosive du franchiseur qui cause la déconfiture du débiteur principal cause dans le même temps l'endettement de la caution, tenue de satisfaire aux obligations du débiteur empêché par sa déconfiture ; qu'en l'espèce, où elle a constaté l'existence d'un lien de causalité entre la faute dolosive du franchiseur et la déconfiture de la société Cashmire, la cour d'appel qui a écarté l'existence d'un lien de causalité directe entre cette faute et l'endettement de M. X...en sa qualité de caution de la société Cashmire, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil.

Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils, pour M. Z..., ès qualités, demandeur au pourvoi incident

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Me Z... ès qualité de sa demande tendant à ce qu'il soit constaté que la société CASHMIRE est libérée de ses dettes à l'égard de la société CASH CONVERTERS, par suite de l'annulation du contrat, et d'avoir, par conséquent, confirmé le jugement en ce qu'il a pris acte de la créance de la société CASH CONVERTERS de 57. 537, 94 € au passif de la société CASHMIRE ;
Aux motifs que « si le liquidateur demande que la société CASHMIRE soit libérée de ses dettes à l'égard de la société CASH CONVERTERS, le contrat étant annulé, il convient de souligner que ces dettes n'ont pas été contestées devant les Premiers Juges et que leur consistance est inconnue de la Cour qui ne peut dès lors apprécier si ces dettes sont privées de cause par l'annulation du contrat ; que cette demande sera donc écartée » (arrêt p. 7 al. 2) ;
1° Alors que les parties peuvent ajouter aux demandes soumises aux premiers juges toutes les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence, ou le complément ; qu'au cas présent, la demande de Me Z... ès qualité tendant à voir annuler la créance déclarée par le franchiseur au titre des redevances nées du contrat de franchise annulé, n'était qu'une conséquence de l'annulation dudit contrat ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision de ne pas faire droit à cette demande du liquidateur du franchisé, qu'« il convient de souligner que ces dettes n'ont pas été contestées devant les premiers juges » (p. 7 al. 2), la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, violant ainsi l'article 566 du code de procédure civile ;
2° Alors que dans ses conclusions d'appel, la société CASH CONVERTERS n'avait pas soutenu que l'absence de détail quant à la consistance de la créance dont il était demandé l'annulation par voie de conséquence serait un obstacle à l'accueil de la demande du liquidateur ; de sorte qu'en retenant que « leur consistance est inconnue de la cour qui ne peut dès lors apprécier si ces dettes sont privées de cause par l'annulation du contrat », la cour d'appel a statué par un moyen relevé d'office, sans appeler les parties à formuler des observations, et donc en violation de l'article 16 du code de procédure civile ;
3° Alors qu'il appartient au juge qui éprouve des difficultés à l'exploitation des pièces produites aux débats d'appeler les parties à formuler des observations ; qu'au cas présent, Me Z... ès qualité versait aux débats l'état des créances qui permettait de vérifier, en tant que de besoin, la consistance exacte des créances dont l'annulation était demandée ; de sorte qu'en s'arrêtant à l'idée que cette consistance aurait été inconnue de la cour, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 16 du code de procédure civile ;
4° Alors enfin et en tout état de cause qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la créance dont l'annulation était demandée « procèd (e) du même contrat de franchise » (p. 7 al. 3) ; que la cause de l'annulation de ladite créance, à savoir l'annulation du contrat luimême, n'avait dès lors rien d'inconnu ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-13777
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 27 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°13-13777


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13777
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