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16/09/2014 | FRANCE | N°12-24381

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 septembre 2014, 12-24381


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Laurent X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société G et S, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2012), que M. Y..., qui est l'inventeur concepteur de barrières anti-intrusion modulaires dites « BAIM », a déposé le 15 octobre 1986 une demande de brevet enregistrée sous le n° 8615444 auprès de l'INPI et en a confié la fabrication à la société Serta Aerospace et Defence (la société Serta) sous licence exclusive, ains

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SELARL Laurent X..., en sa qualité de mandataire judiciaire de la société G et S, de sa reprise d'instance ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 15 mai 2012), que M. Y..., qui est l'inventeur concepteur de barrières anti-intrusion modulaires dites « BAIM », a déposé le 15 octobre 1986 une demande de brevet enregistrée sous le n° 8615444 auprès de l'INPI et en a confié la fabrication à la société Serta Aerospace et Defence (la société Serta) sous licence exclusive, ainsi que leur commercialisation, celle-ci ayant été ensuite transférée à la société G et S dont il est le gérant ; qu'ayant reçu commande par l'armée italienne de 20 « BAIM », la société G et S a confié à la société Serta, le 21 août 2007, l'étude, la codification, la fabrication et l'étude des plans et documents relatifs à cette commande ; que, se plaignant d'un important retard de livraison et refusant en conséquence de régler la dernière facture du 26 février 2008, la société G et S a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer qui lui a été délivrée et M. Y... a demandé en justice que la société Serta soit condamnée à lui payer le montant de la redevance due au titre du contrat de licence ; que la société G et S ayant été déclarée en redressement judiciaire, la société Laurent X... a été désignée en qualité d'administrateur ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que M. Y... et la société G et S font grief à l'arrêt d'avoir condamné cette dernière à payer à la société Serta le montant de la facture du 26 février 2008 et d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1147 du code civil, alors, selon le moyen :
1°/ que le fabricant ou vendeur a l'obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 août 2007, la société G et S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l'ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l'étude et la fabrication des 20 barrières antiintrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l'armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n'étaient pas conformes à l'exigence contractuelle d'un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10e de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G et S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les demandeurs dans leurs conclusions d'appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G et S ; qu'en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2°/ que les revendications définissent l'objet du brevet ; qu'en l'espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d'arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par M. Y... en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d'un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10e de seconde ne permettant pas au licencié d'obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l'une des revendications du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que n'ont été respectés ni l'exigence contractuelle concernant la durée de levée des volets d'arrêt des barrières, ni les délais contractuels initialement fixés, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, d'abord, que les difficultés rencontrées ne relèvent pas d'une simple mise au point mais d'un vice de conception initial reconnu par M. Y... dans la lettre qu'il a adressée au ministère de la défense italien le 5 mars 2008, mentionnant que la durée des volets d'arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, a été mesurée manuellement et non par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d'apprécier précisément cette durée, ensuite, que la société G et S ne peut s'exonérer de ce vice de conception en soutenant qu'il s'agit d'un vice de fabrication imputable au licencié dès lors que la mission confiée à la société Serta était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu'elle portait sur l'entière faisabilité de l'invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes, enfin, que cette anomalie a trouvé une solution technique agréée par le ministère de la défense italien, moyennant un allongement des délais qui a été accepté, et que le certificat de conformité délivré par la DGA française le 17 août 2008 stipule que les matériels « sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s'y rapporte » ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations souveraines, la cour d'appel, qui a fait ressortir que la durée de levée des volets n'avait pas été envisagée dans le brevet, que dès lors la mise en oeuvre de ce dernier ne pouvait permettre d'obtenir le résultat annoncé, et que ce vice de conception, corrigé dans un second temps lors de l'exécution de la commande reçue de la DGAT italienne, n'était pas imputable à la société Serta, a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société G et S, M. Y... et la société Laurent X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société G et S, M. Y... et la société Laurent X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société G et S à payer à la société Serta Aerospace et Defence la somme de 370.320 €, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009, capitalisés par année entière à compter de la même date, et d'avoir débouté la société G et S de sa demande en paiement de dommages et intérêts formulée en application de l'article 1147 du Code civil, ainsi que de sa demande de compensation entre les sommes respectivement dues par les parties ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur la demande de la société Serta Aerospace et Defence en paiement de la somme de 370.320 ¿, le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. A ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - le breveté garantit la réalisation technique de l'invention. Le breveté ne garantit pas les simples mises au point que requiert la technique concédée. L'invention qui n'est pas réalisable techniquement est affectée d'un vice de conception. Le vice de conception rentre dans la catégorie d'un vice matériel portant sur l'invention elle-même dont le concédant devait garantie au licencié ; la mise en oeuvre des instructions du brevet qui ne permet pas d'obtenir le résultat annoncé caractérise un vice de conception du dispositif. En l'espèce, il ne s'agit pas d'une simple mise au point mais d'un vice de conception initial dès lors que M. Y... a reconnu dans son courrier adressé au ministère de la Défense italien du 5 mars 2008 que la durée de levée des volets d'arrêt des barrières, lors des essais initiaux en 1987 pour la mise au point du brevet, avait été mesurée manuellement et non pas par analyse vidéo ce qui ne permettait pas d'apprécier précisément cette durée. Il a relevé également que l'élargissement des volets d'arrêt avait eu pour conséquence l'augmentation de leur poids ce qui pouvait avoir pour effet d'augmenter la durée. La société G et S ne peut s'exonérer de ce vice de conception en soutenant qu'il s'agit d'un vice de fabrication imputable à la société Serta dès lors que si celle-ci avait également une mission d'étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu'elle portait sur l'entière faisabilité de l'invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes. Cette anomalie de délai a trouvé une solution technique par la fourniture d'un module intermédiaire de 2200 mm qui a été accepté par le ministère italien. - la mise en place de ce module intermédiaire a allongé les délais de livraison et le protocole d'accord survenu le 25 août 2008 entre la société G et S et le ministère italien a prévu que cette variante technique n'entraînait aucun frais pour le client italien, que toutes les autres conditions contractuelles restaient inchangées à l'exception des délais de livraison qui étaient reportés de 180 jours supplémentaires. En conséquence, d'un commun accord, aucun grief n'a été retenu par le ministère italien sur le retard dans le délai de livraison. La société G et S ne peut donc opposer un tel grief à la société Serta d'autant qu'elle-même est à l'origine de la modification technique ; - il n'est pas démontré que la DGAT a mis en oeuvre des pénalités de retard alors que la DGA du ministère français a délivré un certificat de conformité le 27 août 2008 ; - le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de M. Y.... Le 1er décembre 2008, la DGAT a émis une autorisation de paiement de 2.148.570,72 ¿ correspondant à 90% du montant du marché. Le défaut de paiement du solde des 10% qui était payable à la réception du matériel n'est pas explicité. Il devait être payé après réception du matériel. Cependant il est précisé dans les clauses contractuelles (7b4) que le montant restant dû au présent contrat ne sera pas payé avant l'achèvement des codes barres et l'apposition de toutes les étiquettes avec CAB et les autres informations additionnelles éventuelles concernant la sécurité du personnel et la gestion sécurisée du matériel. L'assurance du respect de cette clause doit figurer dans le rapport d'essai final. A défaut de production du rapport d'essai final, il n'est pas démontré que le défaut de paiement du solde au 1er décembre 2008 constitue un refus de paiement de la part de la DGAT et pour lequel aucun élément n'est apporté sur la suite des relations avec la DGAT et le paiement de ce solde. La société G et S qui, par ailleurs, a contracté un marché avec la DGAT représentant quasiment le double de celui conclu avec son sous-traitant la société Serta est donc redevable à l'égard de celle-ci du solde de leur marché soit la somme de 370.320 ¿ HT. Il ne peut être fait droit à l'appel incident de la société Serta sur le point de départ des intérêts au 5 décembre 2008, date de la requête en injonction de payer alors que le jugement a pris en considération à juste titre la date de signification de l'ordonnance d'injonction de payer du 19 janvier 2009. Le point de départ de la capitalisation est fixé à compter de cette date pour les intérêts dus pour une année entière. Le jugement sera confirmé sur ces points. Sur la demande en dommages et intérêts formulée par la société G et S : Pour les mêmes motifs qui ont conduit à la condamnation de la société G et S au paiement du solde du marché conclu avec la société Serta, la demande en dommages et intérêts de la société G et S sera rejetée. En effet, la société G et S n'établit pas l'engagement de la responsabilité de la société Serta dès lors que le retard de livraison et les variantes techniques opérées qui ont entraîné des frais supplémentaires ne lui sont pas imputables ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE le tribunal observe que : - il y a effectivement un retard important à la livraison des BAIM dans un premier temps, les matériels se sont révélés non conformes au devis, notamment sur le délai d'ouverture des barrières, - de nombreuses et régulières réunions ont eu lieu entre la DGAT, la société G et S et la société Serta Aerospace et Defence, où les problèmes cidessus ont été évoqués et donc connus des parties, - de nouvelles contraintes techniques, largeur des barrières, ont eu un impact sur l'allongement du délai d'ouverture des dites barrières, - une lettre de l'ambassade d'Italie en date du 25 août 2008 dit « la DGA italienne accepte la modification de distance entre les barrières et les éléments d'arrêt afin de pallier au défaut » de délai d'ouverture, - cette même lettre accepte de repousser de 180 jours le délai de mise à disposition prévu dans le contrat initial, - le certificat de conformité délivré par la DGA en date du 17 août 2008 stipule que les matériels «sont conformes en tous points aux spécifications, tracés et à la commande qui s'y rapporte » ; Le tribunal dira que la société Serta Aerospace et Defence a produit et fourni des matériels reconnus conformes à la commande par le client final, malgré des retards et modifications techniques. En conséquence, il condamnera la société G et S à payer à la société Serta Aerospace et Defence la somme de 370.320 ¿ avec intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2009, date de la signification de l'injonction de payer. La capitalisation des intérêts étant demandée, le tribunal l'accordera par année entière à compter de la même date. La société G et S demande au tribunal de condamner la société Serta Aerospace et Defence à lui payer la somme de 372.294,81 ¿ à titre de dommages et intérêts en raison de l'inexécution de ses obligations. Il s'est en effet avéré que le matériel a été livré en retard et était non conforme aux spécificités techniques, et affecté de malfaçons. La société G et S a dû faire face à des dépenses imprévues dues aux manquements de la société Serta Aerospace et Defence : - fournitures et main d'oeuvre pour mise en conformité du matériel, - agios sur caution non fournie par la société Serta Aerospace et Defence : - frais de déplacements, - agios sur paiement retardé par les italiens, - pénalité contractuelle de 10%. L'ensemble de ces dépenses s'élève à un montant de 372.294,81 ¿. Sur ce le tribunal remarque que : - le dossier de fabrication a été suivi régulièrement par des réunions tripartites, - aucune demande ou mise en demeure n'a été émise par la société G et S à l'encontre de la société Serta Aerospace et Defence, - les déplacements, mises au point, modifications sont d'un usage courant concernant un matériel aussi technique et pour un client tel que la DGAT, - il n'est pas démontré que les modifications et retards soient les conséquences de fautes commises par la société Serta Aerospace et Defence, mais relèvent de difficultés d'approvisionnement en matière, ou de contraintes techniques nouvelles, - les retards de paiement de la part du client final ne peuvent pas non plus être imputés à la société Serta Aerospace et Defence, et la société G et S dans ses paiements à la société Serta Aerospace et Defence n'a fait que respecter le contrat signé entre elles, - l'ordre d'achat de la société G et S à la société Serta Aerospace et Defence produit au dossier, n'est pas signé et l'article 9 de cet ordre intitulé «caution » n'est pas renseigné, - rien ne démontre que la société G et S ait réclamé la caution avant la présente instance. En conséquence, le Tribunal dira que rien ne démontre que les dommages et intérêts réclamés par la société G et S soient la conséquence de fautes imputables à la société Serta Aerospace et Defence, et il déboutera la société G et S de ce chef de demande ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE le fabricant ou vendeur a l'obligation de livrer un matériel conforme aux spécifications convenues ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que le 21 août 2007, la société G et S avait sous-traité à la société Serta, ayant pour activité l'ingénierie et la réalisation de systèmes spéciaux de sécurité, l'étude et la fabrication des 20 barrières antiintrusions modulaires dites « BAIM », prototype inclus, que lui avait commandées l'armée italienne par contrat du 13 octobre 2006 ; qu'il ressort également des constatations de l'arrêt que les BAIM fabriquées et livrées par la société Serta n'étaient pas conformes à l'exigence contractuelle d'un déclenchement de la levée des volets de la barrière en 1/10ème de seconde et que, pour pallier ce manquement, la société G et S avait fait fabriquer et mettre en place, à ses propres frais, vingt modules intermédiaires finalement acceptés par le DGAT ; que comme le soutenaient les exposants dans leurs conclusions d'appel, la société Serta avait ainsi manqué à son obligation de délivrance conforme et engagé sa responsabilité contractuelle envers la société G et S ; qu'en retenant cependant, pour exonérer la société Serta de toute responsabilité du fait du défaut de conformité du matériel aux spécifications de la commande, que les variantes techniques opérées qui avaient entraîné des frais supplémentaires ne lui étaient pas imputables, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation de l'article 1147 du code civil ;
2) ALORS, D'AUTRE PART, QUE les revendications définissent l'objet du brevet ; qu'en l'espèce, il était constant que ni la durée de levée des volets d'arrêt des barrières anti-intrusion modulaires ni leurs dimensions ne figuraient parmi les revendications du brevet 8615444 déposé par M. Y... en 1986 ; que dès lors, en retenant que le brevet litigieux était affecté d'un vice de conception initial relatif à la durée de levée des volets supérieure à 1/10ème de seconde ne permettant pas au licencié d'obtenir le résultat annoncé, sans constater que cette caractéristique était l'une des revendications du brevet, la cour d'appel a violé l'article L. 612-6 du code de la propriété intellectuelle ;
3) ALORS, EN OUTRE, QUE le contrat a force obligatoire entre les parties ; que dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient avoir déjà confié en 1987 la réalisation des études et des plans de fabrication des BAIM à la société Serta, laquelle possédait son propre bureau d'études et avait réalisé les prototypes ayant servi aux différents essais pour la mise en oeuvre du brevet et leur livraison aux ministères de la défense et de l'intérieur français en 1990 ; qu'en 2007, la société G et S au vu des difficultés rencontrées dans les réalisations antérieurs des BAIM par la société Serta, avait, pour se sécuriser, commandé deux nouvelles études visant à la conformité du matériel fabriqué aux exigences contractuelles de DGAT ; qu'ils invoquaient à ce titre une lettre de M. Z... du 31 janvier 1994, alors chef du bureau d'étude de la société Serta, attestant de ces faits, ainsi qu'une note de calculs établie par la Serta mentionnant un temps de levée de 0,3 seconde ; que dès lors, en se bornant à affirmer, bien qu'elle eût constaté qu'une nouvelle mission de deux études avait été confiée à la société Serta pour la réalisation des vingt BAIM commandées par le DGAT, que si la société Serta avait bien une mission d'étude, celle-ci ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement en toutes ses composantes ni porter sur la faisabilité de l'invention en conformité aux stipulations contractuelles de DGAT, sans s'expliquer sur ces documents propres à établir que la mission d'étude de la société Serta consistait bien en la vérification de la réalisation technique du brevet au regard des exigences du client, en ce compris le temps de levée des volets d'arrêt des barrières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ;
4) ALORS, AU SURPLUS, QU'en se déterminant par la simple affirmation selon laquelle «si celle-ci (la société Serta) avait également une mission d'étude, celle-ci était surtout composée de la codification des articles et des plans, ce qui ne pouvait avoir pour objet de vérifier que le brevet était réalisable techniquement dans toutes ses composantes et qu'elle portait sur l'entière faisabilité de l'invention en conformité aux stipulations contractuelles italiennes», sans préciser de quels documents de la cause, qui n'ont fait l'objet d'aucune analyse, et alors que ces deux études étaient la base même et la condition primordiale de la réalisation des BAIM, résultait cette circonstance litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
5) ALORS ENCORE QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, les exposants invoquaient expressément dans leurs conclusions d'appel une lettre, produite aux débats en pièce n° 30, que leur avait adressée la société SERTA le 25 mars 2008, aux termes de laquelle celle-ci reconnaissait explicitement n'avoir réalisé qu'« une adaptation dimensionnelle du matériel existant (cf. votre brevet) », ce dont ils déduisaient l'existence d'un aveu par la société Serta de ce qu'elle n'avait réalisé, malgré la commande qui en était faite, aucune étude de nature à proposer et à livrer un matériel conforme aux stipulations de la commande de la DGAT italienne ; que dès lors, en omettant d'examiner ce document, formellement invoqué par les exposants dans leurs conclusions d'appel, propre à constituer l'aveu par la société SERTA de la non-réalisation de l'étude commandée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du code civil ;
6) ALORS, ENFIN, QUE dans leurs conclusions d'appel, les exposants soutenaient également que la société SERTA avait manqué à ses obligations contractuelles en fabricant des BAIM dont les arbres à came s'étaient révélés défectueux après la livraison ; que dès lors, en se bornant à constater que « le matériel a été reçu par la DGAT le 6 octobre 2008 ; des désordres ont été repris ensuite sur les arbres à came sous le contrôle de M. Y... » sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SERTA n'avait pas engagé à ce titre sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société G et S, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. Gérard Y... de sa demande tendant à voir condamner la société Serta Aerospace et Défense à lui payer la somme de 134.400 ¿ HT, soit 160.742,40 ¿ TTC au titre de la redevance, outre les intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 24 février 2009 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE le premier juge a fait une juste analyse des faits de la cause, appliqué à l'espèce les règles de droit qui s'imposaient et pertinemment répondu aux moyens des parties pour la plupart repris en appel. À ces justes motifs que la cour adopte, il convient seulement d'ajouter : - le contrat de licence simple accordé à la société Serta par M. Y... le 1er avril 2000 se fonde sur le brevet 86 15 444 concernant une barrière anti-intrusion modulaire déposé le 4 novembre 1986. La durée d'un brevet est de vingt années. À la date du 21 août 2007, date de la commande auprès de la société Serta, le brevet était tombé dans le domaine public et le contrat de licence simple ne pouvait plus recevoir effet par référence à ce brevet. Le dépôt d'un nouveau brevet par M. Y... le 21 mars 2005 portant sur une barrière anti-intrusion à portail basculant ne peut fonder une demande en paiement de redevance afférente à un autre brevet ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QUE la société Serta Aerospace et Defence a reçu de la société G et S, dans un premier temps, une commande pour un montant global de 1.500.262,40 ¿ TTC, dont 160.742,40 ¿ au profit de M. Gérard Y... à titre de redevance sur licence. - Par la suite, la société G et S a divisé sa commande en 4 nouvelles commandes, sans faire référence à un versement à M. Gérard Y..., et dont le total s'élevait à 1.500.262,40 ¿, - Seules ces 4 commandes sont revêtues de la signature de la société Serta Aerospace et Defence pour acceptation. - Ni la société G et S, ni M. Gérard Y... ne produisent un document signé par la société Serta Aerospace et Defence acceptant un éventuel paiement à M. Gérard Y.... - Le contrat de licence simple signé entre M. Gérard Y... et la société Serta Aerospace et Defence en date du 1er avril 2000, stipule que «le brevet est la propriété exclusive de M. Gérard Y...», faisant de cet propriété un élément conditionnel du contrat de licence simple. - A la date de signature du contrat entre la société Serta Aerospace et Defence et la société G et S, le contrat n'était plus la propriété exclusive de M. Gérard Y... puisque tombé dans le domaine public, ce qui remet en cause le contrat de licence simple. En conséquence, le tribunal déboutera M. Gérard Y... de sa demande en paiement de la somme de 160.742,40 ¿, car non fondée ;
ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la commande n° 21-08-2007 du 21 août 2007 liant la société G et S et la société Serta stipulait expressément « Paiement par Serta redevance sur licence à G.M. Y..., Redevance convenue 134.400 ¿ HT » ; qu'en outre, il ressort des propres constatations du jugement, confirmé par adoption de motifs, que la commande globale initiale du 21 août 2007, d'un montant de 1.500.262,40 ¿ TTC, incluant la somme 160.742,40 ¿ TTC au profit de M. Gérard Y... à titre de redevance, avait été divisée en quatre commandes séparées revêtues de la signature de la société Serta pour acceptation, dont le montant global de 1.500.262,40 ¿ TTC était identique ; qu'ainsi, cette redevance était incluse dans le montant de ces quatre nouvelles commandes ; que dès lors, comme le soutenaient les exposants dans leurs conclusions d'appel, cette stipulation pour autrui, qui n'avait jamais été contestée par la société Serta, conférait à M. Y... un droit à redevance basé sur le modèle déposé de la BAIM à l'INPI le 3 mai 1992 appartenant à M. Y... et le brevet n° 05 02757 du 31 mai 2005 perfectionnant le brevet initial, dont la technologie avait été intégrée dans les BAIM objets de la commande, peu important que le brevet initial de 1986 soit tombé dans le domaine public ; qu'en refusant pourtant de faire application de cet engagement contractuel en faveur de M. Y..., la cour d'appel a méconnu la loi des parties et violé les article 1121 et 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-24381
Date de la décision : 16/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 15 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 sep. 2014, pourvoi n°12-24381


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24381
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