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15/05/2012 | FRANCE | N°11/04376

France | France, Cour d'appel de Bordeaux, Chambre sociale section a, 15 mai 2012, 11/04376


COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION A



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ARRÊT DU : 15 MAI 2012



(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)



PRUD'HOMMES



N° de rôle : 11/04376











Madame [T] [X]



c/



SA E2M















Nature de la décision : AU FOND











Notifié par LRAR le :



LRAR non parv

enue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,





Grosse délivrée le :



à :



Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2011 (RG n° F 10/0...

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION A

--------------------------

ARRÊT DU : 15 MAI 2012

(Rédacteur : Madame Maud Vignau, Président)

(PH)

PRUD'HOMMES

N° de rôle : 11/04376

Madame [T] [X]

c/

SA E2M

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par

voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Greffier en Chef,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 juin 2011 (RG n° F 10/01758) par le Conseil de Prud'hommes - formation paritaire - de Bordeaux, section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 04 juillet 2011,

APPELANTE :

Madame [T] [X], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 4],

de nationalité Française, sans emploi, demeurant [Adresse 2],

Représentée par Maître Véronique Lasserre, avocat au barreau de Bordeaux,

INTIMÉE :

SA E2M, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3],

Représentée par la SELARL Alain Guérin & Jérôme Delas, avocats au barreau de Bordeaux,

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 23 janvier 2012 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Brigitte Roussel, Président,

Madame Maud Vignau, Président,

Madame Raphaëlle Duval-Arnould, Conseiller,

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Anne-Marie Lacour-Rivière.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Mme [T] [N] épouse [X] a été embauchée le 19 novembre 2001 par contrat à durée indéterminée, en qualité de cadre ingénieur bureau d'études, par la société E2M pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures, et un salaire annuel brut de 180.000 frs par an.

Mme [T] [N] épouse [X] a été licenciée pour motif économique par lettre en date du 1er février 2010, après autorisation de l'inspection du travail du 26 janvier 2010, la salariée étant déléguée du personnel suppléante depuis le 5 octobre 2006.

Après son licenciement, par lettre du 6 avril 2010 la salariée a contesté l'application 'des 35 heures' faite à son égard par son employeur depuis le 1er janvier 2001 et réclamé la somme de 12.240 € au titre des majorations d'heures supplémentaires non payées les cinq dernières années, non prescrites.

Mme [T] [N] épouse [X] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Bordeaux le 15 juin 2010 pour obtenir le paiement d'heures supplémentaires d'un montant de 15.061,90 euros et pour paiement de congés payés supplémentaires pour ancienneté.

Par jugement du 22 juin 2011 le Conseil de Prud'hommes a débouté la salariée, Mme [X], de l'ensemble de ses demandes et l'employeur de ses demandes reconventionnelles. Il a condamné Mme [X] à payer à son employeur 150 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La salariée, Mme [X] a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées au greffe le 23 janvier 2012,développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Mme [X] demande à la Cour de réformer dans son intégralité le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, de condamner la SARL E2M à lui payer 15.061,82 euros à titre d'heures supplémen-taires ; 1.506 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur heures supplémentaires ; 399,84 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; 39,98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ; 406,15 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés supplémentaires pour ancienneté ; 3000 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive ; 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.

L'employeur, la SARL E2M, par conclusions déposées au greffe le 12 janvier 2011, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes, de débouter purement et simplement Mme [X] de toutes ses demandes ; reconven-tionnellent réformer le jugement déféré, condamner la salariée à lui payer la somme de 338,83 euros bruts à titre de sommes indûment versées à l'occasion du rachat des jours de réduction du temps de travail, et la somme de 2.455,32 euros à titre de trop-perçu de congés payés ; 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Sur ce, la Cour

La salariée, à l'appui de son appel reprend les arguments développés en première instance. Elle nie avoir bénéficié de la mise en place des 35 heures. Elle dit avoir continué à travailler sur la base de 39 heures par semaine, sans que son employeur rémunère les heures accomplies au-delà de 151,67 heures par mois,en heures supplémentaires.

Or, il résulte des pièces fournies par l'employeur que ce dernier a, dès le 8

janvier 2002, appliqué à Mme [X], comme aux autres salariés de l'entreprise, les dispositions des 35 heures, expliquées dans une note de service adressée à chacun des salariés de l'entreprise, suivant laquelle les salariés non-cadres bénéficiaient de 23 jours de RTT, et le personnel d'encadrement, travaillant au forfait, bénéficiait de 12 jours de RTT, au titre de la réduction du temps de travail. (cote 4 de l'employeur).

En l'absence de représentation du personnel au sein de cette entreprise, l'employeur a précisé avoir fait application à l'égard de Mme [X], comme à l'égard des autres cadres de l'entreprise, des dispositions légales et conventionnelles, alors, en vigueur, visées à l'article L 212-15-3 du code du travail modifié qui prévoyaient que les salariés ayant la qualité de cadre au sens des conventions collectives de branche devaient bénéficier d'une réduction effective de leur durée de travail. Leur durée de travail pouvait être fixée par une convention de forfait qui devait être prévue par une convention ou un accord collectif étendu.

En l'espèce, la durée de travail des cadres de l'entreprise a été fixée forfaitairement à 218 jours par an, en application de la convention collective des bureaux et études techniques puis celle des ingénieurs et cadres de la métallurgie, comme cela figure, d'ailleurs, sur tous les bulletins de salaires de Mme [X], depuis février 2002.

Contrairement à ses écritures, Mme [X] a donc dès février 2002 eu non seulement pleinement connaissance mais encore bénéficié de l'application de ces dispositions qu'elle n'a jamais contestées ni remis en cause durant les 8 années suivantes.

Et ce, bien que Mme [X] ait exercé les fonctions de déléguée du personnel suppléante depuis 2006 au sein de la société E2M, et qu'à ce titre elle ait été pleinement informée du dispositif mis en place au sein de l'entreprise. ( au vu du compte rendu de la réunion des délégués du personnel avec le personnel de direction du 22 mai 2007 ).

Son argumentation s'appuie principalement sur les dispositions actuelles des articles L 3121-39, L 3121-40 du code du travail qui suite à la loi du 20-08-2008 a modifié le régime des conventions forfaits annuels en heures et jours et qui dispose désormais que la mise en place de conventions individuelles de forfaits annuels en heures et en jours est subordonnée à la conclusion d'un accord collectif d'entreprise ou d'établissement, d'une convention individuelle de forfait laquelle requiert l'accord du salarié et doit être passé par écrit.

Toutefois, ce texte prévoit que les accords conclus en application de ces

articles dans leur rédaction antérieure restent en vigueur.

Il ressort, encore, des pièces fournies par l'employeur que Mme [X] assumait des responsabilités d'ingénieur cadre dont l'importance impliquait une grande indépendance dans l'organisation de son emploi du temps et qu'elle bénéficiait d'une large autonomie.

Mais surtout, l'employeur produit tous les relevés d'heures de travail établis mensuellement par Mme [X], signés par elle, desquels il résulte que la salariée n'a jamais précisé les horaires travaillés, uniquement les jours, demi-journées dans le cadre de son forfait. Et, ce n'est qu'exceptionnellement, que Mme [X] a indiqué sur ces relevés, avoir effectué des heures supplémentaires qui lui ont été intégralement payées au vu de ses bulletins de salaire.

Mme [X] est complètement muette sur ces relevés qu'elle a même consciencieusement remplis et signés sans jamais y faire figurer d'heures supplémentaire.

Au vu de ce qui précède, il s'ensuit que Mme [X], ingénieur cadre,

disposant de la plus grande autonomie dans l'organisation de son travail, ne peut soutenir sans être de mauvaise foi qu'elle était soumise depuis 2001 à l'horaire collectif applicable dans l'entreprise et qu'elle a continué à accomplir 39 heures par semaine sans aucune compensation financière. Dès lors, la Cour déboute la salariée de sa demande d'heures supplémentaires.

Sur les congés payés supplémentaires pour ancienneté

Il résulte des éléments de la cause que Mme [X] est née en décembre 1977. Elle a eu 30 ans en décembre 2007, elle a normalement bénéficié de 2 jours de congés pour 2008 et 2009 et donc été remplie de ses droits.

Dès lors, la Cour ne trouve pas motif à réformer la décision attaquée qui

sera confirmée dans toutes ses dispositions.

La Cour ne trouve pas non plus motif à réformer la décision attaquée qui a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles pour des motifs que la Cour adopte.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

' Confirme la décision attaquée en son entier.

' Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.

' Condamne Mme [X] aux entiers dépens.

Signé par Madame Brigitte Roussel, Président, et par Madame Anne-Marie Lacour-Rivière, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

A-M. Lacour-Rivière B. Roussel


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bordeaux
Formation : Chambre sociale section a
Numéro d'arrêt : 11/04376
Date de la décision : 15/05/2012

Références :

Cour d'appel de Bordeaux 4A, arrêt n°11/04376 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2012-05-15;11.04376 ?
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