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11/09/2014 | FRANCE | N°13-24341

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-24341


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a chargé M. Y..., avocat, de la représenter devant la cour d'appel de Paris, au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cadre d'un litige prud'homal ; qu'un arrêt du 17 février 2011 ayant condamné son employ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme X...a chargé M. Y..., avocat, de la représenter devant la cour d'appel de Paris, au titre de l'aide juridictionnelle, dans le cadre d'un litige prud'homal ; qu'un arrêt du 17 février 2011 ayant condamné son employeur à lui verser diverses sommes à titre d'indemnité, outre une somme de 1 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, M. Y... a saisi le bâtonnier de son ordre d'une demande de fixation de ses honoraires ;
Attendu que pour limiter à 1 000 euros le montant des honoraires dus par Mme X...à M. Y..., l'ordonnance énonce que l'arrêt du 17 février 2011, rendu au bénéfice de Mme X..., a condamné son adversaire au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 ; que M. Y... a renoncé au versement de la part contributive de l'Etat pour bénéficier des dispositions de ce texte ; que toutefois, ce choix ne saurait avoir pour conséquence de priver le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle des dispositions de l'article 32 de cette loi dès lors que, malgré ses allégations, l'avocat n'établit pas que, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi, l'aide juridictionnelle a été retirée à sa cliente ;
Qu'en statuant ainsi, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de la décision de retrait de l'aide juridictionnelle, invoquée dans les écritures de l'avocat, dont la production n'était pas contestée, le premier président a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 juillet 2013, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ;
Condamne Mme X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est fait grief à l'ordonnance confirmative attaquée D'AVOIR limité à 1. 000 euros le montant des honoraires dus à M. Y... par Mme X...;
AUX MOTIFS QUE Mme X...était bénéficiaire de l'aide judiciaire ; que Me Y... a renoncé au versement de la part contributive de l'Etat pour bénéficier des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; que toutefois, ce choix ne saurait avoir pour conséquence de priver le bénéficiaire de l'aide judiciaire des dispositions de l'article 32 de cette loi dès lors que, malgré ses allégations, l'avocat n'établit pas que, conformément aux dispositions de l'article 36 de la loi, l'aide juridictionnelle a été retirée à sa cliente, l'arrêt du 17 février 2011, qui fait application de l'article 37 de la loi, précisant que Mme X...bénéficie de l'aide juridictionnelle ; que cet arrêt, rendu au bénéfice de Mme X..., ayant condamné son adversaire au versement de la somme de 1. 000 euros au titre de l'article 37 de la loi, il convient de fixer les honoraires à cette somme et de confirmer l'ordonnance déférée ;
ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en se fondant, pour écarter les prétentions de l'avocat, sur l'absence de preuve par ce dernier de la décision de retrait de l'aide juridictionnelle à sa cliente, sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier de cette pièce, invoquée dans les écritures de l'avocat et dont la production n'était pas contestée par sa cliente, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-24341
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 juillet 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-24341


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.24341
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