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11/09/2014 | FRANCE | N°13-22737

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-22737


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2013), que la jeune Lise X... a été scolarisée en classe de 4e au collège Saint-André, établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-André (l'Ogec Saint-André) ; qu'à la suite de la réunion du conseil de classe, Mme Y..., chef d'

établissement, a décidé du redoublement de l'élève et en a informé ses paren...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. et Mme X... de ce qu'ils se désistent de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Mme Y... ;
Attendu, selon l'arrêt partiellement confirmatif attaqué (Paris, 7 juin 2013), que la jeune Lise X... a été scolarisée en classe de 4e au collège Saint-André, établissement privé sous contrat d'association, géré par l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-André (l'Ogec Saint-André) ; qu'à la suite de la réunion du conseil de classe, Mme Y..., chef d'établissement, a décidé du redoublement de l'élève et en a informé ses parents, M. et Mme X... ; que ces derniers ont formé un recours devant la commission d'appel qui a confirmé la décision du chef d'établissement ; qu'estimant que la procédure d'orientation était irrégulière, en l'absence de décision motivée du chef d'établissement et de notification de celle-ci, M. et Mme X..., agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de leur fille mineure, ont assigné l'Ogec Saint-André et Mme Y... en annulation de la décision de redoublement et en réparation de leurs préjudices ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation de la décision de redoublement de leur fille Lise et leur demande d'indemnisation à l'encontre de l'Ogec Saint-André, alors, selon le moyen :
1°/ que les décisions de redoublement de l'élève sont prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique ; que le chef d'établissement ne peut se prévaloir d'aucune décision de redoublement valable à défaut de notification aux parents de l'élève ; qu'en refusant, en l'espèce, de retenir l'absence de décision de redoublement valable, faute de notification régulière aux parents de Lise X..., au motif que ces derniers auraient eu connaissance de la décision de redoublement, tandis que la notification, dont l'absence a été constatée, constituait une formalité exigible à peine de validité de la décision prise, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
2°/ que les décisions non conformes aux demandes d'orientation formées par les parents font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement ; qu'à défaut de motivation, la décision non conforme à la demande est invalide, ce qui remet également en cause la décision de la commission d'appel à laquelle aucune décision motivée régulière n'a été soumise ; qu'en retenant qu'il importait peu que les époux X... n'aient pas été destinataires, selon notification justifiée, d'une décision motivée de redoublement de leur fille, dès lors qu'ils avaient fait valoir leurs arguments très détaillés sur les résultats de l'enfant devant la commission d'appel qui avait rendu une décision identique, tandis qu'à défaut de motivation, la décision d'orientation était invalide, de même que, par voie de conséquence, la décision de la commission d'appel à laquelle aucune décision motivée régulière n'avait été soumise, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
3°/ que la motivation comporte les éléments objectifs ayant fondé la décision, en terme de connaissances, de capacités et d'intérêts ; que cette motivation est portée à la connaissance des parents de l'élève qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent la décision ou s'ils en font appel ; qu'en affirmant que les arguments très détaillés présentés par les époux X... devant la commission d'appel visaient « précisément à combattre les motifs fondant la décision du chef d'établissement dont ils avaient donc une parfaite connaissance », tandis que le document, dont la notification n'était pas justifiée, indiquait uniquement : « le niveau est trop faible pour envisager un passage. Trop de lacunes », ce qui ne caractérisait pas l'existence d'éléments objectifs fondant la décision au regard des connaissances, des capacités et des intérêts de l'élève, peu important que les époux X... aient ensuite anticipé devant la commission d'appel l'ensemble des objections qui pouvaient leur être faites sur le niveau de leur enfant, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir rappelé les dispositions de l'article D. 351-56 du code de l'éducation, retient qu'une décision motivée faisant suite à une proposition du conseil de classe a bien été prise par le chef d'établissement énonçant des éléments objectifs d'appréciation quant aux connaissances et aux capacités de l'élève à raison d'un niveau « trop faible pour envisager un passage » et de « trop de lacunes » ; que M. et Mme X... invoquent sans preuve, l'absence des délégués d'élèves à la réunion du conseil de classe ; que seule la preuve de la notification aux parents n'est pas formellement rapportée, sans qu'il en résulte de grief puisque les intéressés ont pu interjeter appel dans le délai exigé et produire devant la commission un dossier documenté ; que dans un courrier adressé à Mme Y..., M. X... se réfère expressément à l'entretien ayant eu lieu avec le chef d'établissement, au cours duquel le dossier à constituer pour faire appel lui a été remis ; que la lettre circonstanciée que les parents ont jointe au dossier adressé à la commission d'appel développe des arguments très détaillés sur les résultats de l'enfant, leur évolution, les méthodes d'évaluation dans la matière la plus faible, qui visent précisément à combattre les motifs fondant la décision du chef d'établissement dont ils avaient une parfaite connaissance ; que les membres de la commission d'appel attestent enfin avoir bien été mis en possession d'un dossier complet au vu duquel le recours a été rejeté à raison du niveau insuffisant de l'élève, décision qui s'est substituée à celle prise en première instance par l'établissement ;
Qu'en l'état de ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'irrégularité de la notification de la décision d'orientation du chef d'établissement qui était sans incidence sur sa validité n'avait pas porté atteinte à l'exercice de leur droit d'appel par M. et Mme X... ni eu d'influence sur le sens de la décision d'orientation définitive de la commission d'appel, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié que la décision du chef d'établissement était suffisamment motivée, a pu décider, qu'il n'y avait pas lieu d'annuler la décision de redoublement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Attendu que M. et Mme X... font le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si, peu important la décision de la commission d'appel sur l'orientation de Lise X..., l'OGEC avait commis une faute ayant occasionné un préjudice à Lise X... et à ses parents en méconnaissant la procédure qu'il devait suivre pour l'orientation de l'élève nécessitant la notification régulière d'une décision d'orientation motivée, portée à leur connaissance dans un délai suffisant pour permettre à l'élève et ses parents de faire valoir correctement leurs droits devant la commission d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant retenu par motifs propres et adoptés qu'une décision motivée faisant suite à une proposition du conseil de classe avait bien été prise par le chef d'établissement et que la formalité de notification omise n'avait causé aucun grief à M. et Mme X... qui avaient pu interjeter appel de la décision dans le délai de trois jours et produire devant la commission d'appel un dossier particulièrement documenté, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X..., les condamne à payer à l'association Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint-André la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué, d'avoir débouté M. et Mme X... de leur demande de nullité de la décision de redoublement de Mlle Lise X... et de les avoir déboutés en conséquence de leurs demandes à l'encontre de l'Organisme de gestion de l'enseignement catholique Saint André, notamment au titre de sa responsabilité civile délictuelle ;
Aux motifs propres que «l'irrégularité de la décision de doublement est invoquée sur le fondement de l'article D. 331-56 du code de l'éducation, qui prévoit que, lorsque les propositions du conseil de classe ne sont pas conformes aux demandes des parents, le chef de l'établissement ou son représentant, reçoit l'élève et ses parents pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence et recueillir leurs observations, et que les décisions d'orientation de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève et en informe l'équipe pédagogique ; que le même texte ajoute que les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement, que les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en termes de connaissances, de capacités et d'intérêts et qu'elles sont adressées aux parents de l'élève qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions ainsi motivées ; que sur le fondement de ces dispositions, les appelants invoquent, d'une part, des violations répétées de la procédure d'orientation par défaut de convocation des délégués d'élèves, par absence de décision motivée, par restriction de l'exercice de droit d'appel des parents, que Mme Y... a incités à ne pas exercer de recours puis contraints à déposer précipitamment leur dossier et, d'autre part, une absence de notification de la décision, voire une fausse notification fabriquée pour les besoins de l'instance ; mais que le tribunal a exactement relevé qu'une décision motivée faisant suite à une proposition du conseil de classe avait bien été prise par le chef d'établissement le 19 juin 2012, énonçant des éléments objectifs d'appréciation quant aux connaissances et aux capacités de l'élève, à raison d'un niveau trop faible pour envisager un passage, trop de lacunes, et que seule la preuve de la notification aux parents n'était pas formellement rapportée, sans qu'il en résulte cependant de griefs puisque les intéressés avaient pu interjeter appel dans le délai exigé et produire devant la commission un dossier documenté ; que les époux X... versent à leur propre dossier la fiche du dialogue de l'année scolaire, demeurée en leur possession, comportant la proposition du conseil de classe afin de doublement de la classe de 4ème, datée du 18 juin 2012, qu'ils affirment, sans preuve, l'absence des déléguées d'élèves à la réunion du conseil de classe, dont la décision n'a au demeurant valeur que de proposition ; que dans un courrier du 20 juin 2012, adressé à Mme Y..., M. X... se réfère expressément à l'entretien ayant eu lieu à la suite de cette proposition avec le chef d'établissement, au cours duquel le dossier à constituer en vue de faire appel lui a été remis ; qu'à la suite de cet entretien, les parents ont d'emblée exprimé leur intention d'exercer le recours, en complétant le 19 juin 2012 le formulaire de demande à être entendus par la commission d'appel . ; que la lettre circonstanciée qu'ils ont jointe au dossier adressé le 20 juin 2012 aux membres de la commission d'appel développe des arguments très détaillés sur les résultats de l'enfant, leur évolution, les méthodes d'évaluation dans la matière la plus faible, qui visent précisément à combattre les motifs fondant la décision du chef d'établissement dont ils avaient donc une parfaite connaissance ; que les membres de la commission d'appel attestent enfin avoir bien été mis en possession d'un dossier complet au vu duquel le recours a été rejeté à raison du niveau insuffisant de l'élève, décision qui s'est substituée à celle prise en première instance par l'établissement ; que dès lors, M. et Mme X... sont mal fondés à demander l'annulation de la décision de doublement prise par l'établissement, et ne peuvent davantage se prévaloir du préjudice allégué comme étant né de cette décision » ;
Et aux motifs, réputés adoptés, que «les époux X... sollicitent l'annulation de la décision du chef d'établissement de redoublement de Lise
X...
, et invoquent une violation de l'intégralité des dispositions de l'article D. 331-56 du code de l'éducation ; qu'ils invoquent l'inexistence de la décision, d'une part, son absence de motivation, d'autre part, et enfin, son absence de notification, la prétendue notification ayant été faite pour les besoins de la procédure ; qu'en réplique, Mme Y... soutient que la décision initiale de redoublement a été régulière, en ce qu'elle est motivée au regard des bulletins scolaires, qu'elle a été notifiée lors de l'entretien du 19 juin 2012 et que les parents ont pu faire appel utilement ; que selon l'article D. 331-56 du code de l'éducation, lorsque les propositions du conseil de classe ne sont pas conformes aux demandes des parents , le chef d'établissement ou son représentant reçoit l'élève et ses parents ou l'élève majeur, pour les informer des propositions du conseil de la classe réuni sous sa présidence, et recueillir leurs observations (¿). Les décisions d'orientation ou de redoublement sont ensuite prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique (¿). Les décisions non conformes aux demandes font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement. Les motivations comportent les éléments objectifs ayant fondé les décisions, en terme de connaissances, de capacités et d'intérêts. Elles sont adressées aux parents de l'élève ou à l'élève majeur qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent les décisions ou s'ils en font appel, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la réception de la notification de ces décisions, ainsi motivées. ; que trois obligations pèsent ainsi sur le chef d'établissement : l'obligation de prendre une décision quant à l'orientation de l'élève dès lors que les propositions du conseil de classe ne sont pas conformes aux demandes des parents, l'obligation de motiver cette décision au regard d'éléments objectifs, et celle de la notifier aux parents ; qu'en l'espèce, il est produit aux débats deux pièces, l'une intitulée notification de proposition du conseil de classe datée du 19 juin 2012 et proposant le redoublement de Lise X..., et l'autre intitulée notification de décision du chef d'établissement suite à la rencontre avec la famille datée du 19 juin 2012 portant décision de redoublement au motif que le niveau est trop faible pour envisager un passage, trop de lacunes ; que ce document porte en outre la mention remis en main propre le 21 juin à 18 heures et est signé de Mme Y... ; qu'ainsi, contrairement à ce que les époux X... affirment, une décision de redoublement a bien été prise par le chef d'établissement, puisque la notification mentionne le chef d'établissement prend la décision suivante : redoublement de la classe de quatrième, qu'en outre, même si la motivation demeure sommaire, la décision est motivée ; qu'en ce qui concerne la notification de la décision aux parents, il n'est pas établi que les époux X..., qui contestent en avoir reçu une copie à la suite de leur entretien avec Mme Y... le 19 juin 2012, l'aient bien reçue en main propre, seule la signature de Mme Y... étant apposée sur le document ; que force est donc de constater que la preuve de la notification aux parents de la décision du chef d'établissement de redoublement de leur fille n'est effectivement pas rapportée ; que cette formalité n'a cependant pas causé de grief à M. et Mme X... qui ont pu interjeter appel de la décision dans le délai de trois jours et produire devant la commission d'appel un dossier particulièrement documenté ; que la demande de nullité de la décision du chef d'établissement de redoublement de Lise
X...
sera donc rejetée » ;
Alors, d'une part, que les décisions de redoublement de l'élève sont prises par le chef d'établissement qui les notifie aux parents de l'élève ou à l'élève majeur et en informe l'équipe pédagogique ; que le chef d'établissement ne peut se prévaloir d'aucune décision de redoublement valable à défaut de notification aux parents de l'élève ; qu'en refusant, en l'espèce, de retenir l'absence de décision de redoublement valable, faute de notification régulière aux parents de Mlle X..., au motif que ces derniers auraient eu connaissance de la décision de redoublement, tandis que la notification, dont l'absence a été constatée, constituait une formalité exigible à peine de validité de la décision prise, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
Alors, d'autre part, que les décisions non conformes aux demandes d'orientation formées par les parents font l'objet de motivations signées par le chef d'établissement ; qu'à défaut de motivation, la décision non conforme à la demande est invalide, ce qui remet également en cause la décision de la commission d'appel à laquelle aucune décision motivée régulière n'a été soumise ; qu'en retenant qu'il importait peu que les époux X... n'aient pas été destinataires, selon notification justifiée, d'une décision motivée de redoublement de leur fille, dès lors qu'ils avaient fait valoir leurs arguments très détaillés sur les résultats de l'enfant devant la commission d'appel qui avait rendu une décision identique, tandis qu'à défaut de motivation, la décision d'orientation était invalide, de même que, par voie de conséquence, la décision de la commission d'appel à laquelle aucune décision motivée régulière n'avait été soumise, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
Alors, de troisième part, que la motivation comporte les éléments objectifs ayant fondé la décision, en terme de connaissances, de capacités et d'intérêts ; que cette motivation est portée à la connaissance des parents de l'élève qui font savoir au chef d'établissement s'ils acceptent la décision ou s'ils en font appel ; qu'en affirmant que les arguments très détaillés présentés par les époux X... devant la commission d'appel visaient "précisément à combattre les motifs fondant la décision du chef d'établissement dont ils avaient donc une parfaite connaissance", tandis que le document, dont la notification n'était pas justifiée, indiquait uniquement : "le niveau est trop faible pour envisager un passage. Trop de lacunes", ce qui ne caractérisait pas l'existence d'éléments objectifs fondant la décision au regard des connaissances, des capacités et des intérêts de l'élève, peu important que les époux X... aient ensuite anticipé devant la commission d'appel l'ensemble des objections qui pouvaient leur être faites sur le niveau de leur enfant, la cour d'appel a violé l'article D. 331-56 du code de l'éducation ;
Alors, en tout état de cause, qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl., p. 11 et s.), si, peu important la décision de la commission d'appel sur l'orientation de Mlle Lise X..., l'OGEC avait commis une faute ayant occasionné un préjudice à Mlle X... et à ses parents en méconnaissant la procédure qu'il devait suivre pour l'orientation de l'élève nécessitant la notification régulière d'une décision d'orientation motivée, portée à leur connaissance dans un délai suffisant pour permettre à l'élève et ses parents de faire valoir correctement leurs droits devant la commission d'appel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-22737
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 juin 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-22737


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Gaschignard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.22737
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