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11/09/2014 | FRANCE | N°13-20998

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 septembre 2014, 13-20998


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2013), que Mme Brigitte X... a été victime d'un accident de la circulation le 17 novembre 2005, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation ; que la victime ayant été placée sous tutelle, son fils, M. Martial X... a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; qu'au vu d'un rapport d'expertise médi

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 janvier 2013), que Mme Brigitte X... a été victime d'un accident de la circulation le 17 novembre 2005, dans lequel était impliqué un véhicule assuré auprès de la société Axa France IARD (l'assureur), laquelle n'a pas contesté son droit à indemnisation ; que la victime ayant été placée sous tutelle, son fils, M. Martial X... a été désigné pour exercer les fonctions d'administrateur légal sous contrôle judiciaire ; qu'au vu d'un rapport d'expertise médicale amiable, M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de Mme X..., et Henriette X..., mère de la victime, ont assigné l'assureur, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) et la société Unimutuelles en indemnisation de leurs préjudices ; que Henriette X... étant décédée le 1er mars 2012, un arrêt du 21 janvier 2013 a déclaré MM. José X..., fils d'Henriette X..., et Martial X..., ce dernier agissant en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., recevables à reprendre l'instance en leur qualité d'ayants droit d'Henriette X... ;
Sur le deuxième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière d'Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier d'Henriette X..., font grief à l'arrêt de décider que la tierce personne sera indemnisée sur la base de huit heures actives et de seize heures passives aux taux horaires respectifs de 15 euros et de 11 euros et en conséquence de condamner l'assureur à payer à M. Martial X..., ès qualités de tuteur de Mme Brigitte X... en réparation de son préjudice corporel, tierce personne à compter du 1er octobre 2012 non comprise, la somme de 415 066, 12 euros en deniers ou quittances et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de méconnaissance des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits devant la cour d'appel, qui, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, ni être tenue de s'expliquer sur le devis produit par les consorts X... qu'elle a décidé d'écarter, a souverainement apprécié les modalités de l'indemnisation de la tierce personne ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier de Henriette X..., font grief à l'arrêt de débouter M. Martial X... ès qualités, de sa demande en paiement de la somme de 23 504, 65 euros à titre de frais de logement adapté ;
Mais attendu que sous le couvert du grief non fondé de violation du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble de l'article 3 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation le pouvoir souverain d'appréciation de la cour d'appel qui, ayant relevé que Mme X... souffrait d'un grave traumatisme crânien mais n'avait pas de séquelles médullaires, a, sans être tenue d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur le devis produit qu'elle a écarté comme non probant, pu en déduire que les consorts X... n'établissaient pas l'existence d'un lien de causalité entre le handicap dont celle-ci souffrait et les frais d'aménagement du logement de son fils dont il était sollicité l'indemnisation ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le quatrième moyen et le cinquième moyen réunis, tels que reproduits en annexe :
Attendu que M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., agissant en qualité d'héritier de Henriette X..., font grief à l'arrêt de débouter M. Martial X..., ès qualités, de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de perte de droits à la retraite, et de décider que le chef de préjudice de perte de gains professionnels futurs était totalement compensé par la rente d'accident du travail ;
Mais attendu que sous le couvert des griefs non fondés de violation des articles 1134 du code civil, 3 et 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de cassation l'appréciation souveraine de la valeur et la portée des éléments de preuve par la cour d'appel qui, hors de toute dénaturation, sans être tenue de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle jugeait devoir écarter comme non probant, a pu décider que Mme X... ne justifiait ni d'une perte de droits à la retraite, ni, se fondant sur l'absence de preuve d'un salaire en progression constante, d'une perte de gains professionnels futurs, et, tirant les conséquences de ses propres constatations, en déduire qu'aucune indemnité complémentaire ne devait revenir à la victime ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que le premier moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Martial X... agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Martial X..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de tuteur de Mme Brigitte X..., prise en son nom personnel et en qualité d'héritière de Henriette X..., et M. José X..., ès qualités, les condamne à payer à la société Axa France IARD la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze septembre deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour les consorts X..., ès qualités
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de Monsieur Martial X..., ès qualités de tuteur de Madame Brigitte X..., en réparation du chef de préjudice relatif aux frais dentaires ;
Aux motifs propres que le seul devis produit est insuffisant pour établir que le traitement prothétique proposé est en lien de causalité avec l'accident ; qu'il ne permet pas davantage de déterminer le montant des frais restant à la charge de la victime après déduction de la part prise en charge par la mutuelle, étant relevé qu'à défaut de réalisation des soins dentaires, Monsieur Martial X... est mal fondé à soutenir que l'absence de mention de ces frais sur le décompte de la mutuelle suffit à démontrer que celle-ci ne les prend pas en charge ; que la demande relative aux frais dentaires sera donc rejetée ;
Et aux motifs adoptés des premiers juges que la demande relative aux frais dentaires sera rejetée, le devis produit, qui ne précise pas la part prise en charge par la mutuelle, ne permettant pas de faire le point sur les sommes restées à la charge de la victime ;
Alors qu'en s'abstenant de rechercher si le grave traumatisme crânien dont souffre Madame Brigitte X... qui, à la suite de l'accident, a présenté une contusion bifrontale et temporale droite, une fracture du tympanal gauche avec pneumencéphalie, une dilatation de la pupille droite, un déficit hémicorporel droit et un mutisme ne caractérisait pas un lien de causalité du traitement prothétique avec l'accident, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que la tierce personne sera indemnisée sur la base de 8 heures actives et de 16 heures passives aux taux horaires respectifs de 15 ¿ et de 11 ¿ et en conséquence condamné la Société Axa France IARD à payer à Monsieur Martial X... ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X... en réparation de son préjudice corporel, tierce personne à compter du 1er octobre 2012 non comprise, la somme de 415. 066, 12 ¿ en deniers ou quittances et somme versée en vertu de l'exécution provisoire non déduites ;
Aux motifs que les docteurs Y...et Z... ont évalué la tierce personne en tenant compte de ce que Brigitte X... était institutionnalisée de façon viagère et était hébergée au domicile de sa mère ou de son fils du vendredi soir au lundi matin, soit durant deux jours et demi, un week-end sur deux, ce qui représente 5 jours par mois ou 60 jours par an ; qu'ils ont estimé que lorsqu'elle était chez sa mère ou chez son fils, les besoins de Brigitte X... étaient de 8 heures par jour actives (4 h actives + 4 h de stimulation) et de 16 heures par jour passives de proximité ; que Martial X... es-qualités qui en première instance sollicitait l'indemnisation de ce préjudice en fonction d'un taux horaire de 18 ¿, demande en cause d'appel en se fondant sur des devis 22 ¿ sans distinguer entre la tierce personne active et la tierce personne passive ; que la société AXA FRANCE IARD offre en se fondant notamment sur la convention applicable aux salariés du particulier employeur la somme de 10 ¿ de l'heure pour le passé et pour le futur 14 ¿ pour la tierce personne active et 10 ¿ pour la tierce personne passive ; que depuis le 19 octobre 2012, Brigitte X... n'est plus institutionnalisée mais réside au domicile de son fils ; qu'il convient donc de distinguer les périodes précédant et suivant la modification de ses conditions d'hébergement : * du 10 décembre 2007 au 30 septembre 2012 : la tierce personne sera indemnisée sur la base de 8 heure actives et de 16 heures passives aux taux horaire respectifs de 15 ¿ et de 11 ¿, soit : (15 ¿ x 8h) + (11 ¿ x l6h) = 296 ¿/ jour ; 296 ¿ x 57, 5 mois x 5 jours/ mois = 85 100 ¿ ; qu'après déduction de la somme de 56. 772, 60 ¿ correspondant aux arrérages échus de la majoration tierce personne arrêtés au 30 septembre 2012, la victime reste en droit d'obtenir de ce chef la somme de : 85 100 ¿-56 772, 60 ¿ = 28. 327, 40 ¿ ;
Alors que d'une part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Martial X..., ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X..., avait soutenu que la tierce personne nécessaire à Madame Brigitte X... n'est pas de type « aide ménagère » mais de type « aide à la personne », dont les coûts sont encore plus élevés ; qu'il suffit de consulter les sites Internet et de demander des devis pour se convaincre que le tarif retenu par le Tribunal était insuffisant ; qu'en outre, toutes les associations ne sont pas compétentes pour assurer une surveillance de jour et de nuit ; qu'ainsi l'ADMR avait dû refuser son intervention ; que l'association CARPE DIEM sollicite un honoraire compris entre 22 ¿ par heure le jour et 33 ¿ par heure la nuit pour assurer les surveillances de nuit ; qu'en décidant que la tierce personne sera indemnisée sur la base de 8 heures actives et de 16 heures passives aux taux horaire respectifs de 15 ¿ et de 11 ¿, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Martial X..., ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X..., avait soutenu que selon la convention collective BAD (Branche de l'Aide, de l'Accompagnement, des soins et des services à domicile), le temps de travail effectif d'une tierce personne comprend le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; qu'il n'est donc pas possible d'individualiser en tranches horaires l'intervention d'une tierce personne active et d'une tierce personne de surveillance, en raison de l'intrication permanente des apports d'une tierce personne avec les activités dites de simple surveillance, y compris la nuit ; que ces heures sont payées au même tarif horaire sans distinction, ce qui est confirmé par les devis versés aux débats qui n'opèrent pas ce type de distinction ; que la distinction souvent utilisée entre tierce personne active et passive est donc erronée ; qu'en décidant que la tierce personne sera indemnisée sur la base de 8 heures actives et de 16 heures passives aux taux horaire respectifs de 15 ¿ et de 11 ¿, sans répondre à ce chef de conclusions, la Cour d'appel n'a pas davantage satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Martial X... ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X... de sa demande en paiement de la somme de 23. 504, 65 ¿ à titre de frais de logement adapté et, en conséquence fixé à diverses sommes le montant du préjudice subi par Madame Brigitte X... au paiement desquelles il a condamné la Société Axa France IARD ;
Aux motifs que Monsieur Martial X... indique que depuis que sa mère réside chez lui des aménagements doivent être effectués à son domicile ; qu'il verse aux débats un devis daté du 25 novembre 2011 d'un montant de 23. 504, 65 ¿ ; mais qu'il convient de rappeler que Brigitte X... souffre d'un grave traumatisme crânien mais n'a pas de séquelles médullaires ; qu'or Monsieur Martial X... ne fournit aucune explication et ne démontre pas que le handicap de sa mère nécessite l'aménagement de son domicile ; que dès lors, à défaut de prouver l'existence d'un lien de causalité entre le handicap de Madame Brigitte X... et les frais dont il est sollicité l'indemnisation, la demande sera rejetée ;
Alors que d'une part, en décidant, après avoir constaté d'une part, que le rapport d'expertise avait conclu à l'institutionnalisation de façon viagère de Madame Brigitte X... ce qui impliquait nécessairement son admission dans un logement adapté aux personnes handicapées et, d'autre part, que celle-ci a avait été institutionnalisée jusqu'à son déménagement chez Monsieur Martial X... le 19 octobre 2012, et, encore, que son état de santé nécessitait l'assistance d'une tierce personne 24h/ 24, que Monsieur X... ne démontre pas que le handicap de sa mère nécessite l'aménagement de son domicile, la Cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Alors que, d'autre part, dans ses conclusions d'appel, Monsieur Martial X..., ès qualités de tuteur de Madame Brigitte X..., avait soutenu que contrairement à la thèse de la Société Axa France IARD, il n'était pas prévu que sa mère vienne s'établir à son domicile de Vieux-Vy-sur-Couesnon, qu'il avait acquis seul quatre mois avant l'accident ; qu'avant cette acquisition, il vivait au domicile de sa mère ; qu'il n'était donc pas prévu d'aménager une chambre supplémentaire pour cette dernière ; qu'il avait fait aménager une chambre comportant deux fenêtres et avait agrandi la salle de bain pour un accès sécurisé de sa mère ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur ce moyen, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur Martial X... ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X... de sa demande en paiement d'une certaine somme à titre de perte de droits à la retraite ;
Aux motifs que Madame Brigitte X... ne justifie pas d'une perte de droits à la retraite ;
Alors que Monsieur Martial X..., ès-qualités, avait produit le relevé de carrière de Madame Brigitte X... dont il résulte d'une part, qu'elle avait toujours travaillé depuis 1974 et, d'autre part, que sauf en 2005, année de son accident du travail, son salaire annuel avait régulièrement augmenté depuis 2000 ; qu'en décidant, après avoir constaté l'inaptitude définitive de Madame Brigitte X... à toute activité professionnelle à l'âge de 49 ans, que Madame Brigitte X... ne justifie pas d'une perte de droits à la retraite, la Cour d'appel qui s'est abstenue d'analyser et de viser le relevé de carrière de Madame Brigitte X... a dénaturé ce document par omission et par suite a violé l'article 1134 du Code civil.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que le chef de préjudice perte de gains professionnels futurs était totalement compensé par la rente d'accident du travail ;
Aux motifs que Madame Brigitte X... est définitivement inapte à toute activité professionnelle ; qu'en 2004, année précédant l'accident, elle a perçu un revenu net imposable de 13. 779 ¿, soit 1. 148, 25 ¿ mensuels ; qu'elle demande à voir revaloriser son salaire sur une base annuelle et viagère de 18. 000 ¿ ; que toutefois, elle ne produit aucune pièce établissant la " revalorisation " alléguée et notamment aucune pièce prouvant qu'antérieurement à l'accident, son salaire progressait automatiquement ou dans les proportions qu'elle sollicite pour la période postérieure à celui-ci ; qu'elle ne justifie pas davantage d'une perte de droits à la retraite ; que dès lors, il y a lieu de calculer sa perte de gains professionnels futurs en fonction du salaire qui était le sien au moment de l'accident : 13 779 ¿ x 12. 491* = 172. 113, 48 ¿ (* euro de rente à 65 ans pour une femme âgée de 49 ans, âge de Brigitte X... à la consolidation) ; que ce préjudice est totalement compensé par la rente accident du travail d'un montant total de 470. 639, 91 ¿ (89. 488, 48 ¿ + 381. 151, 43 ¿) versée par la CPAM, de sorte qu'il ne revient aucune indemnité complémentaire à la victime et qu'il subsiste un reliquat de prestations non imputé de 298. 526, 43 ¿ (470 639, 91 ¿-172 113, 48 ¿) ;
Alors que, d'une part, Monsieur Martial X... ès-qualités de tuteur de Madame Brigitte X... avait produit le relevé de carrière de cette dernière dont il résulte que l'évolution de la rémunération de cette dernière de 2000 à 2004 a été largement supérieure au taux de revalorisation qu'il sollicitait ; qu'en déclarant qu'il ne produisait aucune pièce prouvant qu'antérieurement à l'accident, son salaire avait progressé automatiquement ou dans les proportions qu'il sollicitait, la Cour d'appel a dénaturé par omission le relevé de carrière de Madame Brigitte X... et par suite a violé l'article 1134 du Code civil ;
Alors que, d'autre part, en limitant l'indemnisation du poste de préjudice de gains professionnels futurs à l'âge où Madame Brigitte X... atteindra 65 ans après avoir constaté que celle ¿ ci est définitivement inapte à toute activité professionnelle à l'âge de 49 ans, ce qui implique qu'elle ne pourra pas cotiser suffisamment pour percevoir sa retraite à taux plein, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ensemble l'article 3 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation ;
Alors que, de troisième part, qu'en imputant la rente d'accident du travail calculée à titre viager sur le poste de préjudice de perte de gains professionnels futurs évalué à l'âge où Madame Brigitte X... atteindra l'âge de 65 ans, la Cour d'appel a violé le droit de préférence de la victime résultant de l'article 31 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble le principe de la réparation intégrale du préjudice, sans perte ni profit pour la victime.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-20998
Date de la décision : 11/09/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 sep. 2014, pourvoi n°13-20998


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.20998
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